Quelle réconciliation devons-nous viser au Burundi ?

  EMISSIONS D'EXPLICATION DES ACCORDS D'ARUSHA N°13

 

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  EMISSIONS D'EXPLICATION DES ACCORDS D'ARUSHA N°1

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       Inyigishu kubibazo bigezweho

 

              Questions d'actualité

 

       

       La longue marche vers la Paix 

 

   Accord d'Arusha pour la Paix 

 

  Ce qu’il aurait fallu savoir

 

Critique de l'application d'Accord d'Arusha

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD D’ARUSHA POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU BURUNDI

PROTOCOLE I : NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS,

                               PROBLEMES DE GENOCIDE ET  D’EXCLUSION ET SOLUTIONS

                         ACCORD D’ARUSHA POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU BURUNDI

 Nous, les Représentants :

  • Du Gouvernement de la République du Burundi,
  • De l’Assemblée nationale,
  • De lAlliance Burundo-Africaine pour le Salut (ABASA), 
  • De l’Alliance Nationale pour le Droit et le Développement (ANADDE),
  • De l’Alliance des Vaillants (AV-INTWARI),
  • Du Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), 
  • Du Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU),
  • Du Front pour la Libération Nationale (FROLINA),
  • Du Parti Socialiste et Panafricaniste (INKINZO),
  • Du Parti pour la Libération du Peuple Hutu (PALIPEHUTU),
  • Du Parti pour le Redressement National (PARENA),
  • Du Parti Indépendant pour les Travailleurs (PIT),
  • Du Parti Libéral (PL), v Du Parti du Peuple (PP),
  • Du Parti pour la Réconciliation du Peuple (PRP),
  • Du Parti Social-Démocrate (PSD),
  • Du Ralliement pour la Démocratie et le Développement Économique et Social (RADDES),
  • Du Rassemblement du Peuple Burundais (RPB) et de
  • De l’Union pour le Progrès National (UPRONA),

Ci-après dénommés «les Parties»,

Considérant les séries de pourparlers tenues à Mwanza en 1996,

Ayant participé aux négociations tenues à Arusha en application de la Déclaration des participants aux négociations de paix sur le Burundi impliquant toutes les parties au conflit signée le 21 juin 1998 à Arusha («la Déclaration du 21 juin 1998»), sous la médiation de feu le Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, puis de Monsieur Nelson Rolihlahla Mandela, au nom des Etats de la région des Grands Lacs et de la communauté internationale,

Exprimant notre profonde appréciation pour les efforts inlassables déployés par les Médiateurs, le Mwalimu Julius Kambarage Nyerere et Monsieur Nelson Rolihlahla Mandela, au nom des Etats de la région des Grands Lacs et de la communauté internationale, pour aider le peuple burundais à retrouver la paix et la stabilité,

Déterminés à faire abstraction de nos différends dans toutes leurs manifestations afin de mettre en avant ce que nous avons en commun et qui nous unit et à oeuvrer de concert à la réalisation des intérêts supérieurs du peuple burundais,

Conscients que la paix, la stabilité, la justice, la primauté du droit, la réconciliation nationale, l’unité et le développement sont les principales aspirations du peuple burundais, 

Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de violence, d’effusions de sang, d’insécurité et d’instabilité politique, de génocide et d’exclusion, qui a plongé le peuple burundais dans la détresse et la souffrance et compromet gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays,

Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société,

En présence de :

  • Jean-Baptiste Bagaza et Sylvestre Ntibantunganya, anciens Présidents de la République du Burundi,
  • Les représentants de la société civile burundaise, les responsables des organisations des femmes et des organisations religieuses du Burundi,
  • E.M. Nelson Rolihlahla Mandela, Médiateur,
  • E. le Général Gnasssingbé Eyadema, Président de la République togolaise et Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine,
  • S.E. Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République de l’Ouganda,
  • S.E. Daniel T. arap Moi, Président de la République du Kenya,
  • S.E. Benjamin William Mkapa, Président de République-Unie de Tanzanie,
  • S.E. Fréderick J. T. Chiluba, Président de la République de Zambie,
  • S.E. le Major Général Paul Kagame, Président de la République du Rwanda,
  • S.E. Laurent Désiré Kabila, Président de la République Démocratique du Congo,
  • S.E.M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la République d’Ethiopie,
  • S.E.M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
  • S.E.M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine,
  • E.M. Charles Josselin, Ministre de la Coopération de la République française, représentant l’Union Européenne,
  • E.M. Boutros-Boutros Ghali, Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie,
  • M. Joseph Waryoba Butiku, Directeur exécutif de la Foundation Mwalimu Nyerere,

Nous déclarons solennellement liés par les dispositions de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, ci-après dénommé « l’Accord» :

Article premier

  1. Les Parties acceptent comme ayant force obligatoire les Protocoles et annexes ci-après, qui font partie intégrante de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi :

Protocole I : Nature du conflit burundais, problèmes de génocide et d’exclusion et leurs solutions.

Protocole II : Démocratie et bonne gouvernance;

Protocole III : Paix et sécurité pour tous;

Protocole IV : Reconstruction et développement;

Protocole V : Garanties pour l’application de l’Accord.

ANNEXES

  1. Engagement des partis participants
  2. Structure de la Force de Police nationale
  3. Accord de cessez-le-feu
  4. Rapport de la Commission IV
  5. Calendrier d’application
  1. Les Parties, reconnaissant la nécessité de prendre des dispositions dans l’Accord pour régler les situations qui n’étaient pas prévues au moment de la mise du point du texte définitif des Protocoles, conviennent que les dispositions de l’Accord remplacent toutes dispositions contraires contenues dans les Protocoles, et conviennent en outre de ce qui suit :
    1. Lorsque les Protocoles à l’Accord prévoient qu’une décision doit être prise par les Parties au moment de la signature de l’Accord et qu’elle ne l’est pas à la date de la signature de l’Accord, ladite décision doit être prise par les Parties, avec ou sans l’assistance du Médiateur, dans les 30 jours suivant la signature de l’Accord ;
    2. Toute disposition de l’Accord des Protocoles peut être amendée, comme prévu à l’article 21 du Protocole II ou, en attendant la mise en place de l’Assemblée nationale de transition, avec l’assentiment des neuf-dixièmes des Parties ;
    3. En attendant la négociation d’un accord général de cessez-le-feu avec les groupes armés des parties non-signataires et son acceptation, le Chapitre III du Protocole III de l’Accord n’entrera pas en vigueur ; après la conclusion d l’accord de cessez-le-feu, il sera considéré comme étant amendé de manière à être conforme aux dispositions dudit accord.
    4. Les Membres des Parties aux Négociations de paix sur le Burundi tenue à Arusha qui ne signent pas l’Accord ne sont pas habilités à faire partie du gouvernement de transition ou de l’Assemblée nationale de transition, ni à y occuper des postes, sauf si lesdites Parties sont admises comme partis participants, avec l’assentiment des quatre-cinquièmes des Parties, conformément à l’article 14 du Protocole II de l’Accord.

Article 2

  1. Les Parties lancent en conséquence un appel aux groupes armées des parties non-signataires pour qu’ils suspendent immédiatement les hostilités et les actes de violence, et invitent lesdites parties non-signataires à participer aux négociations ou à s’engager dans des négociations sérieuses en vue d’un cessez-le-feu. Les Parties conviennent que, en sus de la présente invitation officielle, elles prendront à titre prioritaire toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour inviter lesdites parties non-signataries à participer aux négociations sur le cessez-le-feu.
  2. Les Parties s’engagent, au cas où les parties belligérantes rejetteraient une telle invitation et poursuivraient leurs activités belligérantes contre le peuple Burundais ou contre une partie de ce peuple, à considérer les actes de violence desdites parties comme une attaque contre toutes les Parties qui représentent la totalité du peuple burundais, de même que contre la présente initiative visant à instaurer au Burundi un Etat démocratique, libre de toute exclusion. En pareil cas, les Parties conviennent de lancer collectivement un appel, par l’intermédiaire des institutions appropriées, y compris la Commission de suivi de l’application, aux gouvernements des Etats voisins, aux organisations internationales qui sont les garants de l’Accord et à tous les autres organismes nationaux et internationaux afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour interdire, démobiliser, désarmer et, le cas échéant, arrêter, détenir et rapatrier les membres de ces groupes armés et, en outre, de prendre toutes mesures appropriées contre toute Partie qui encourage ou soutient de telles activités.

Article 3

L’Accord est signé par les Parties. Le Médiateur, le Président de la République de l’Ouganda, en sa qualité de Président de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi, le Président de la République du Kenya, en tant que doyen des chefs d’Etat de la région, le Président de la République-Unie de Tanzanie, en tant que chef d’Etat du pays hôte, ainsi que les représentants de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine, de l’Union européenne et de la Fondation Mwalimu Nyerere apposeront aussi leur signature en qualité de témoins et pour exprimer leur soutien moral au processus de paix.

Article 4

L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 5

Tous les documents finals sont rédigés en anglais, français et kirundi, les textes anglais et français faisant également foi. Le texte français, étant l’original, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine et du Gouvernement burundais. Des copies certifiées conformes sont envoyées par le Gouvernement burundais à toutes les Parties.

Signé à Arusha, le 28 août 2000.

 

PARTIES SIGNATAIRES

 

 

Nom du Représentant :

Pour le Gouvernement du Burundi

                                                                       

M. Ambroise NIYONSABA

Titre :

Ministre pour le Processus de Paix

****

Nom du Représentant :

Pour l’Assemblée Nationale

                                                                       

M. Léonce NGENDAKUMANA

Titre :

Président de l’Assemblée nationale

****

Nom du Représentant :

Pour l’ABASA

                                                                       

Amb. Térence NSANZE

Titre :

Président

****

 Nom du Représentant du Parti:

Pour l’AV-INTWARI

                                                                       

 M. André NKUNDIKIJE

Titre :

 Président

**** 

 Nom du Représentant du Parti:

                                Pour l’ANADDE     

                                                                            

Patrice NSABABGANWA

Titre : 

Président

****

 Nom du Représentant du Parti:

Pour le CNDD

                                                                       

M. Léonard NYANGOMA

Titre : 

Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le FRODEBU

                                                                       

Dr. Jean MINANI

 Titre : 

Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le FROLINA

                                                                       

M. Joseph KARUMBA

 Titre : 

Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour l’INKINZO

                                                                       

Dr. Alphonse RUGAMBARARA

 

  Titre : 

Président

****

 Nom du Représentant du Parti:

Pour le PALIPEHUTU

                                                                       

Dr. Etienne KARATASI

  Titre :   Président

****

 Nom du Représentant du Parti:

Pour le PARENA

                                                                       

S.E. Jean-Baptiste BAGAZA

Titre :   Président

****

 Nom du Représentant du Parti:

Pour le PIT

                                                                       

M. Nicéphore NDIMURUKUNDO

Titre :   Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le PL

                                                                       

M. Gaëtan NIKOBAMYE

Titre :  Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le PP

                                                                       

M. Shadrack NIYONKURU

Titre :  Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le PRP

                                                                       

M. Mathias HITIMANA

Titre : Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le PSD

                                                                       

M. Godefroy HAKIZIMANA

Titre : Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le RADDES

                                                                        

M. Joseph NZEYIMANA

Titre : Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour le RPB

                                                                       

 M. Balthazar BIGIRIMANA

Titre : Président

****

Nom du Représentant du Parti:

Pour l’UPRONA

                                                                       

Libère BARARUNYERETSE

                                            

                    COSIGNATAIRES

 

S.E.M. Nelson Rolihlahla Mandela, Médiateur

                                                                       

****

S.E. Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République de l’Ouganda

                                                                        

****

S.E. Daniel T. arap Moi, Président de la République du Kenya

                                                                       

****

S.E. Benjamin William Mkapa, Président de République-Unie de Tanzanie

                                                                        

****

S.E.M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

                                                                       

****

S.E.M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine

                                                                       

****

S.E.M. Charles Josselin, Ministre de la Coopération de la République française, représentant l’Union Européenne

                                                                       

****

Joseph Waryoba Butiku, Directeur exécutif de la Fondation Mwalimu Nyerere

                                                                       

****

PROTOCOLE I

NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES

DE GÉNOCIDE ET D’EXCLUSION ET LEURS SOLUTIONS

PRÉAMBULE

Nous, les Parties,

Ayant analysé les causes historiques du conflit burundais durant les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale,

Ayant procédé à un débat approfondi, exhaustif, introspectif et franc sur les perceptions, les causes historiques, la pratique et l’idéologie du génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité, le rôle de la classe politique et des institutions politiques nationales à cet égard, le contexte régional et international dans lequel elles s’inscrivent et leurs manifestations au Burundi,

Ayant également examiné les origines, l’évolution, les causes et les manifestations de l’exclusion au Burundi,

Décidées à éradiquer le génocide et à bannir toutes les formes de division, de discrimination et d’exclusion,

Animées par le souci d’oeuvrer à la réconciliation nationale,

Sommes convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT

Article premier

Période précoloniale

  1. Durant la période précoloniale, tous les groupes ethniques au Burundi faisaient allégeance au même monarque, Umwami, croyaient au même dieu, Imana, avaient la même culture et la même langue, le kirundi, et cohabitaient sur un même territoire. Indépendamment des mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du Burundi, tous se reconnaissaient comme étant Barundi.
  2. L’existence des Bashingantahe issus des Baganwa, des Bahutu et des Batutsi et qui étaient des juges et des conseillers à tous les niveaux du pouvoir constituait, entre autres éléments, un facteur de cohésion.
  3. Grâce au mode de gestion des affaires du pays, il n’y a pas eu de conflit à caractère ethnique connu entre les différents groupes au cours de cette période.
  4. Néanmoins, certaines pratiques traditionnelles, telles que Ukunena, Ukwihutura, Ubugeregwa, Ubugabire, Ukunyaga, Ukwangaza, Ugutanga ikimazi-mumtu, Ugushoregwako inka et autres pouvaient, selon les cas, être sources d’injustice et de frustrations aussi bien chez les Bahutu et les Batutsi que chez les Batwa.

Article 2

Période coloniale

  1. L’administration coloniale, allemande d’abord, belge ensuite, sous mandat de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies, a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations chez les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, et dans les divisions qui ont conduit à des tensions ethniques.
  2. Dans le cadre d’une stratégie visant à diviser pour régner, l’administration coloniale a inoculé et imposé une vision raciste et caricaturale de la société burundaise, accompagnée de préjugés et de clichés portant sur des considérations morphologiques destinées à opposer les différentes composantes de la population burundaise sur la base des traits physiques et des traits de caractère.
  3. Elle a également introduit une carte d’identité portant la mention de l’appartenance ethnique, renforçant ainsi une conscience ethnique au détriment d’une conscience nationale. Ceci permettait également au colonisateur de réserver à chaque groupe ethnique un traitement spécifique selon ses théories.
  4. Elle a manipulé à son avantage, par des pratiques discriminatoires, le système existant.
  5. Elle a, par ailleurs, entrepris de détruire certaines valeurs culturelles qui constituaient jusque-là un facteur d’unité et de cohésion nationales.
  6. À la veille de l’indépendance, le colonisateur, sentant son pouvoir menacé, a intensifié les manoeuvres divisionnistes et orchestré des luttes sociopolitiques. Mais le leadership charismatique du prince Louis Rwagasore et de ses compagnons a évité au Burundi de plonger dans une confrontation politique fondée sur des considérations d’ordre ethnique et a permis au pays d’accéder à l’indépendance dans la paix et la concorde nationale.

Article 3

Période postcoloniale

  1. Après l’indépendance, et tout au long des différents régimes, plusieurs phénomènes se sont constamment produits, qui ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu’à ce jour : massacres délibérés, violence généralisée et exclusion.
  2. Les avis divergent quand il s’agit d’interpréter ces phénomènes et l’influence qu’ils ont exercée sur la situation politique, économique et socioculturelle actuelle du Burundi ainsi que leur impact sur le conflit.
  3. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux de la Commission d’enquête judiciaire internationale et de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies en application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire la lumière sur les phénomènes en question, les Parties reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité ont été perpétrés depuis l’indépendance contre les communautés ethniques hutu et tutsi au Burundi.

Article 4

Nature du conflit burundais

En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties reconnaissent qu’il s’agit :

  1. D’un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement importantes;
  2. D’un conflit découlant d’une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir.

***

Compte tenu de ces constats, les Parties s’engagent à respecter les principes et à mettre en oeuvre les mesures énoncées au Chapitre II du présent Protocole.

 

CHAPITRE II

SOLUTIONS

Article 5

Mesures de politique générale

  1. L’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d’une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux des individus, d’unité, de solidarité, d‘égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques du peuple burundais.
  2. Une nouvelle organisation des institutions de l’Etat afin qu’elles soient à même d’intégrer et de rassurer toutes les composantes de la société burundaise.
  3. La mise en place rapide des institutions de transition, conformément aux dispositions du Protocole II de l’Accord.
  4. L’orientation des programmes des partis politiques vers les idéaux d’unité et de réconciliation nationales ainsi que de développement socio-économique plutôt que vers la défense d’une composante particulière du peuple burundais.
  5. L’adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), conformément aux dispositions du Protocole II de l’Accord.
  6. La promulgation d’une loi électorale prenant en compte les préoccupations et les intérêts de toutes les composantes de la nation, sur la base des dispositions du Protocole II de l’Accord.
  7. La prévention des coups d’Etat.

Article 6

Principes et mesures relatifs au génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité

Principes et mesures d’ordre politique

  1. La lutte contre l’impunité des crimes.
  2. La prévention, la répression et l’éradication des actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité ainsi que de toutes violations des droits individuels, y compris ceux des femmes.
  3. La mise en œuvre d’un vaste programme de sensibilisation et d’éducation à la paix, à l’unité et à la réconciliation nationales.
  4. La création d’un observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.
  5. La promotion d’une coopération régionale en vue de la création d’un observatoire régional pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.
  6. La promotion d’un front national inter-ethnique de résistance contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective.
  7. L’érection d’un monument national à la mémoire de toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l’humanité avec ces mots : «PLUS JAMAIS ÇA».
  8. L’instauration d’une Journée nationale de commémoration pour les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l’humanité, ainsi que des mesures permettant l’identification des fosses communes et l’enterrement des victimes dans la dignité.

Principes et mesures d’ordre juridique

  1. La promulgation d’une législation contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité et toute violation des droits de l’homme.
  2. La demande, par le Gouvernement de transition, de la mise en place par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, d’une Commission d’enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité qui aura pour mission :
    1. D’enquêter et d’établir les faits couvrant la période allant de l’indépendance à la date de signature de l’Accord;
    2. De les qualifier;
    3. D’établir les responsabilités;
    4. De soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l’ONU;
    5. La Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce sujet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG de 1994, le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et Martin Houslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale d‘enquête des Nations Unies de 1996.
  3. La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l’établissement, par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, d’un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport établirait l’existence d’actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.

Article 7

Principes et mesures relatifs à l’exclusion

  1. La garantie par la Constitution du principe d’égalité en droits et en devoirs pour tous les citoyens et citoyennes et toutes les composantes ethniques, politiques, régionales et sociales de la société burundaise.
  2. La lutte contre les injustices de toutes sortes, génératrices de conflits.
  3. L’interdiction de toute association politique ou autre, prônant la discrimination ethnique, régionale, religieuse ou de sexe ou des idéaux contraires à l’unité nationale.
  4. La promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés, en particulier les Batwa, afin de corriger les déséquilibres existant dans tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant toutefois le professionnalisme et en évitant le système des quotas, selon un calendrier qui commencera avec la période de transition.

Principes et mesures relatifs à l’Administration publique

  1. Une administration qualifiée, performante et responsable qui privilégie l’intérêt général et les équilibres, y compris entre les hommes et les femmes.
  2. Une administration transparente, soucieuse d’une gestion saine de la chose publique.
  3. La formation des agents de l’Etat de manière à intégrer toutes les composantes de la société burundaise, en particulier pour l’administration régionale et locale, notamment par la création d’une École nationale d’administration.
  4. Des chances égales d’accès pour tous les hommes et les femmes, par le respect strict des lois et règlements en matière de recrutement du personnel de l’Etat et des entreprises publiques et paraétatiques ou l’adoption de lois et règlements en la matière et par la transparence des concours d’entrée.
  5. La dépolitisation de l’administration en vue de sa stabilité. À cet égard, une loi devra être votée pour distinguer les fonctions politiques et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie peuvent changer avec les régimes; en revanche, les cadres techniques doivent avoir une garantie de continuité.
  6. La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits en tenant compte de l’expérience acquise avant et durant le temps de leur exil.

Principes et mesures relatifs à l’éducation

  1. Une répartition régionale équitable des infrastructures, des équipements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans discrimination entre les filles et les garçons.
  2. L’encouragement, de manière volontariste, de l’enseignement primaire obligatoire par un soutien financier conjoint de l’Etat et des communes, qui permette l‘égalité entre les filles et les garçons.
  3. La transparence et l’équité aux examens et aux concours.
  4. Le rétablissement dans leurs droits des filles et des garçons dont la scolarité a été interrompue du fait du conflit burundais et de l’exclusion, notamment par leur réinsertion adéquate dans le système scolaire et, plus tard, dans la vie professionnelle.

Principes et mesures relatifs aux corps de défense et de sécurité

  1. La définition claire des missions des corps de défense et de sécurité.
  2. L’organisation des corps de défense et de sécurité sur la base du volontariat et du professionnalisme ainsi que leur modernisation.
  3. Des réformes pertinentes permettant de corriger les déséquilibres ethniques régionaux et entre les sexes dans ces corps, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole III de l’Accord.

Principes et mesures relatifs à la justice

  1. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole II de l’Accord :
    1. La promotion d’une justice impartiale et indépendante. À ce propos, tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation établie conformément aux dispositions de l’article 8 du présent Protocole;
    2. La réforme de l’appareil judiciaire à tous les niveaux, notamment en vue de la correction des déséquilibres ethniques et entre les sexes, là où ils existent;
    3. La révision des lois, là où cela s’avère nécessaire (Code pénal, Code de procédure pénale, Code civil, loi sur la nationalité etc.);
    4. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à assurer son indépendance et celle de l’appareil judiciaire;
    5. L’organisation d’un programme de formation judiciaire, notamment par la création d’une École nationale de la magistrature;
    6. La dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels adéquats;
    7. La création d’un poste de médiateur d’Etat (Ombudsman).

Principes et mesures d’ordre économique

  1. La répartition et la redistribution équitables des ressources nationales dans tout le pays.
  2. La mise en oeuvre urgente d’un programme de relance économique en vue de combattre la pauvreté et d’accroître les revenus des citoyens ainsi que d’un programme de reconstruction des infrastructures économiques détruites.
  3. Une législation et des structures de lutte contre les crimes économiques et la corruption (législation fiscale, législation douanière, législation sur les marchés publics etc.).
  4. La récupération des biens de l’Etat spoliés par certains citoyens.
  5. La mise en oeuvre de mesures d’incitation au développement économique dans un cadre équitable et harmonieux.
  6. Le développement du secteur privé par des mesures d’incitation en vue de créer de nouveaux emplois et d’alléger ainsi le fardeau et les pressions exercées sur le secteur public.

Principes et mesures d’ordre social

  1. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole IV de l’Accord :
    1. Une répartition équitable des infrastructures sociales, en particulier des écoles et des hôpitaux;
    2. La promotion d’une politique de prise en charge des communes par elles-mêmes, dans le cadre de la décentralisation;
    3. Le règlement définitif des questions relatives aux réfugiés, déplacés, regroupés, dispersés et autres sinistrés : réhabilitation, réinstallation, réintégration, indemnisation pour les biens spoliés;
    4. La restitution, aux ayants droit des victimes des différentes crises, des biens confisqués par certains organismes ou par l’Etat ou volés par des tiers : biens meubles et immeubles, avoirs en banque et à la Caisse d’Épargne (CADEBU) et cotisations à la Caisse sociale (INSS);
    5. La création d’une Commission nationale de réhabilitation des sinistrés en faveur des victimes des différentes crises;
    6. La mise en place, par l’Etat, de mécanismes devant faciliter le recouvrement et le rapatriement des avoirs à l’étranger des réfugiés.

Principes et mesures d’ordre culturel

  1. L’éducation de la population, et particulièrement des jeunes, aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité, l’entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme, Ibanga (secret et sens de la responsabilité), Ubupfasoni (dignité ou respect d’autrui et de soi-même) et Ubuntu (humanisme et personnalité).
  2. La réhabilitation de l’ordre d’Ubushingantahe.

Article 8

Principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale

  1. Il est créé une commission nationale dénommée Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Cette commission est chargée des missions suivantes : 
  2. a) Enquêter

La Commission fait la lumière et établit la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de l’indépendance (le1er juillet 1962) à la date de la signature de l’Accord de paix d‘Arusha, qualifie les crimes et établit les responsabilités ainsi que l’identité des coupables et des victimes. Mais cette Commission n‘est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l‘humanité et les crimes de guerre.

           b)   Arbitrer et réconcilier

La crise burundaise est profonde; l’oeuvre de réconciliation sera longue et ardue. Il y a encore des plaies béantes qu’il faudra cicatriser.

A cette fin, au terme de l’enquête, la Commission arrête ou propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants droit des biens dont ils avaient été dépossédés ou arrête des indemnisations conséquentes, ou propose toute mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation qu’elle juge appropriée.

A cet égard, l’Assemblée nationale de transition peut voter une ou des lois établissant un cadre pour l’octroi d’une amnistie, conformément à la législation internationale pour les crimes politiques auquels elle-même ou la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation jugeront qu’elle pourra s’appliquer.

           c) Clarifier l’histoire

La Commission clarifie également toute l’histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l’histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d’en avoir une même lecture.

  1. Composition de la Commissiona. Provenance

Les candidatures à la Commission sont présentées par les associations de la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses ou les organisations de femmes; des candidats peuvent également se présenter à titre individuel.

           b. Organe de nomination

Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l’Assemblée nationale de transition.

            c. Profil et sélection des candidats

Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et d’intégrité et être capables de transcender les clivages de toute nature. Dans la sélection des candidats, il faut tenir compte des équilibres et des critères ci-après :

  1. Age des membres : 35 ans révolus au moins;
  2. Niveau de formation : diplôme des humanités complètes au moins ou diplôme équivalent.
  1. Fonctionnement

La Commission doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante, notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels et financiers qui lui seront alloués.

La Commission peut proposer des mécanismes complémentaires de réconciliation, ou créer des sous-commissions, selon que de besoin.

Les pouvoirs publics ont l’obligation de tout mettre en œuvre pour permettre à la Commission d’accomplir sa mission sans entrave, en la dotant de moyens matériels, techniques et financiers adéquats.

  1. Durée

Les travaux de la Commission s’étalent sur une période de deux ans. Au bout de ces deux années, les institutions de transition appropriées évaluent le travail accompli et peuvent décider de prolonger d’un an la durée du mandat de la Commission.

***

PROTOCOLE II

DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE

PREAMBULE

Nous, les Parties,

Conscientes de l’impérieuse nécessité de promouvoir une paix durable au Burundi et de mettre fin au conflit ainsi qu’aux divisions et souffrances infligées au peuple burundais,

Réaffirmant notre attachement à un système de gouvernement démocratique inspiré par les réalités de notre pays, qui assure la sécurité et la justice pour tous et soit fondé sur les valeurs de l’unité sans exclusion, Sommes convenues :

  1. De veiller à ce qu’il soit élaboré, pendant la période de transition, un texte constitutionnel pourle peuple burundais qui soit conforme aux principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole, et de veiller à ce que ce texte soit adopté et mis en vigueur selon le calendrier et les procédures exposés dans le présent Protocole, conformément à la vision de la démocratie et de la bonne gouvernance et aux principes énumérés ci-après.
  2. De prévoir une période de transition pour créer un cadre constitutionnel qui soit conforme auxarrangements de transition énoncés dans le chapitre II du présent Protocole.
  3. De remplir, dans les délais prévus, les obligations énoncées dans le présent Protocole et d’autres protocoles en ce qui concerne la mise en place des institutions de transition.

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA

CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION

Article premier

Valeurs fondamentales

 

  1. Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique
  2. Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie, tout en respectant la dignité de l’autre et en tolérant leurs différences.
  3. Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais, est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.
  4. Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.
  5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.
  6. La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement puisse être au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

 

Article 2

Principes généraux

 

  1. Le Burundi est une nation indépendante souveraine, unie mais respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il reconnaît les Bahutu, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise.
  2. Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible, sous réserve des dispositions de la Constitution. Les frontières du Burundi sont celles que reconnaît le droit international.
  3. Le Burundi est subdivisé en provinces, communes et collines ou zones, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leur organisation et fonctionnement sont fixés par la Constitution et la loi.
  4. Le statut et le rétablissement de la monarchie feront l’objet d’une décision de l’Assemblée nationale; tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.
  5. La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues arrêtées par l’Assemblée nationale.

 

Article 3

Charte des droits fondamentaux

 

  1. Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables, acceptables en droit international et prévues dans la Constitution.
  2. Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
  3. La dignité humaine est respectée et protégée.
  4. Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.
  5. Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes.
  6. Toute femme et tout homme a droit à la vie.
  7. Toute femme et tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne a le droit de ne pas être soumis à la violence, qu’elle soit publique ou privée.
  8. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
  9. L’Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.
  10. Toute femme et tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.
  11. La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
  12. La famille, élément fondamental de la société, a droit à la protection de la société et de l’Etat.
  13. La liberté d’expression et la liberté des médias sont garanties. L’Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.
  14. La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations à but non lucratif conformément à la loi.
  15. Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir.
  16. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer.
  17. Nul ne peut se voir refuser le droit à l’éducation de base. L’Etat organise l’enseignement public, développe l’enseignement secondaire et supérieur et en favorise l’accès.
  18. L’Etat assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, en conservant ces ressources pour les générations à venir.
  19. Le droit à la propriété est garanti pour toutes les femmes et tous les hommes. Une indemnité juste et équitable en fonction des circonstances est payable en cas d’expropriation, laquelle n’est autorisée que dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe également la base de l’indemnisation.
  20. Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.
  21. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable. Toute personne a droit aux garanties prévues par la loi et à un procès équitable.
  22. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la loi.
  23. L’Etat a l’obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.
  24. Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.
  25. Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations civiques et de défendre leur patrie.
  26. Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation.
  27. Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.
  28. Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible. Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.
  29. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; elle doit être jusifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être proportionnée au but visé.
  30. Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution constitue la loi suprême et le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.

 

Article 4

Partis politiques

 

  1. Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
  2. Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi.
  3. Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis répondant au souci de servir l’intérêt général et d’assurer l’épanouissement de tous les citoyens.
  4. Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence et la haine basées sur l’appartenance ethnique, l’origine régionale ou la religion.
  5. Les partis politiques – et les coalitions de partis politiques – doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.
  6. Aux fins de promouvoir la démocratie, une loi nationale peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assemblée nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu’aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de facilités que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.
  7. L’agrément des partis politiques est de la compétence du Ministère de l’Intérieur.
  8. La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique et au maintien de l’ordre public.
  9. Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.

 

Article 5

Élections

  1. Le droit de vote est garanti.
  2. Les élections sont libres, transparentes et régulières conformément à la loi électorale et à la loi régissant les partis politiques.
  3. Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu’à d’autres niveaux fixés par la Constitution ou la loi.
  4. Jusqu’à ce qu’elles soient amendées conformément à la Constitution de la période posttransition, les dispositions du système électoral sont les mêmes que celles qui régissent les élections concernant les institutions aux niveaux national, des communes et des collines qui doivent avoir lieu durant la période de transition.
  5. Une Commission électorale nationale indépendante, constituée conformément aux dispositions énoncées à l’article 20 du présent Protocole, garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral.

 

Article 6

Le pouvoir législatif

 

  1. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale et, dans les cas indiqués dans le présent Protocole, par l’Assemblée nationale et le Sénat. Une loi adoptée par un ou plusieurs organes législatifs ne peut être amendée que par celui-ci ou ceux-ci.
  2. Le nombre des membres de l’Assemblée nationale est fixé par la Constitution, et est initialement fixé à 100. La Constitution peut prévoir de fixer ce nombre en fonction d’un certain ratio par nombre d’habitants ou sur la base d’un nombre absolu.
  3. L’Assemblée nationale légifère, surveille l’action du Gouvernement et remplit toutes autres fonctions que lui assigne la Constitution. L’Assemblée nationale approuve le budget de l’Etat. Ce nonobstant, certaines questions peuvent être soumises à l’approbation populaire par voie de référendum.
  4. Il est créé et organisé par la loi une Cour des comptes chargée d’examiner et de certifier les comptes de tous les services publics, dont la composition est fixée dans la Constitution de la période post-transition. La Cour des comptes est dotée des ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Les départements administratifs coopèrent sans réserve avec elle. La Cour des comptes présente à l’Assemblée nationale un rapport sur la régularité du compte général de l’Etat et confirme si les fonds publics ont été utilisés conformément aux procédures établies et au budget approuvé par l’Assemblée nationale.
  5. La Constitution ne peut être amendée que par une majorité des quatre cinquièmes à l’Assemblée nationale et des deux tiers au Sénat.
  6. Les lois organiques ne peuvent être amendées qu’à une majorité des deux tiers à l’Assemblée nationale et avec l’assentiment du Sénat.
  7. Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent être poursuivis, faire l’objet d’un mandat d’arrêt, être appréhendés ou détenus ou encourir une peine pour des actes accomplis ès qualités.
  8. Toute affaire pénale mettant en cause un mandataire politique est déférée à une chambre de la Cour suprême et, en cas de condamnation, tout recours est recevable par les chambres réunies de la Cour suprême.
  9. Pendant les sessions, les députés et sénateurs ne peuvent faire l’objet de poursuites que du chef d’actes autres que ceux qui sont visés au paragraphe 7 ci-dessus et ce, uniquement avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
  10. Les modalités du remplacement des députés et des sénateurs en cas de vacance de siège sont fixées par la loi.
  11. L’Assemblée nationale et le Sénat adoptent chacun leur règlement intérieur, régissant leur organisation et leur fonctionnement, ainsi que l’élection de leurs bureaux respectifs. La Constitution de la période post-transition doit préciser les diverses attributions de ces bureaux, fixer la date à laquelle l’Assemblée nationale se réunit pour la première fois et désigner le président de la séance initiale. Le Bureau de l’Assemblée nationale est caractérisé par le multipartisme, celui du Sénat étant de nature multiethnique.
  12. Les indemnités et le régime de prestations des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les incompatibilités, sont fixés par la loi.
  13. Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale participent de droit à toutes les commissions parlementaires, qu’il s’agisse de commissions spécialisées ou de commissions d’enquête.
  14. Il est créé un Sénat, dont les attributions sont énoncées dans le présent Protocole, et qui exerce toutes autres fonctions que lui confie la Constitution ou la loi. Le Sénat est composé de deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts.
  15. Un ancien président a le droit de siéger au Sénat. Le Sénat peut coopter jusqu’à trois membres du groupe batwa afin d’assurer la représentation de cette communauté.
  16. Les fonctions du Sénat sont les suivantes :
    1. Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris les lois régissant le processus électoral;
    2. Etre saisi du rapport de l’ombudsman sur tout aspect de l’administration publique;
    3. Mener des enquêtes dans l’administration publique, et le cas échéant, faire des recommandations pour s’assurer qu’aucune région ou aucun groupe n’est exclu du bénéfice des services publics;
    4. Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ou l’équilibre dans la composition d’éléments quelconques de la fonction publique ou des corps de défense et de sécurité;
    5. Conseiller le Président et l’Assemblée nationale sur toute question, notamment d’ordre législatif;
    6. Contrôler l’application du présent Protocole;
    7. Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l’Assemblée nationale et élaborer et déposer des projets de loi pour examen par l’Assemblée nationale;
    8. Approuver les textes de loi concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des provinces, des communes et des collines.
  17. Le Sénat approuve uniquement les nominations ci-après :
    1. Chefs des forces de défense, de la police et des services de renseignements;
    2. Gouverneurs des provinces nommés par le Président de la République;
    3. Ombudsman;
    4. Membres du Conseil supérieur de la magistrature;
    5. Membres de la Cour suprême;
    6. Membres de la Cour constitutionnelle;
    7. Procureur général et magistrats du Parquet général;
    8. Président de la Cour d’Appel et Président de la Cour administrative;
    9. Procureur général près la Cour d’Appel;
    10. Présidents du Tribunal de grande instance, du Tribunal du commerce et du Tribunal du Travail;
    11. Procureurs de la République.
  18. Le Sénat veille à ce que les Conseils communaux réflètent d’une manière générale la diversité ethnique de leur électorat. Au cas où la composition d’un Conseil communal ne refléterait pas cette diversité ethnique, le Sénat peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d’un groupe ethnique sous-représenté, à condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un cinquième des membres du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par le Sénat à partir d’une liste de noms communiquée par le Conseil communal ou par un chef de colline de la commune considérée.
  19. Dans les cas où le Sénat propose des amendements à des lois autres que celles pour lesquelles son assentiment est requis, l’Assemblée nationale doit examiner ces projets d’amendement et peut, si elle en décide ainsi, leur donner effet avant de soumettre le projet de loi à l’approbation du Président.
  20. Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont le droit de débattre de l’action et des politiques du Gouvernement.
  21. La Constitution donne au Sénat les pouvoirs et ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

 

Article 7

Le pouvoir exécutif

 

    1.  La Constitution stipule qu’à l’exception de la toute première élection présidentielle, le Président de la République est élu au suffrage universel direct, chaque électeur ne pouvant voter que pour un seul candidat. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité n’est pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé dans les 15 jours qui suivent.
    2. Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au second tour. À l’issue du second tour, le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés est déclaré Président de la République.
    3. Pour la première élection, qui doit être tenue durant la période de transition, le Président est élu indirectement ainsi qu’il est indiqué plus loin, au paragraphe 10 de l’Article 20.
  1. Le Président de la République exerce un pouvoir réglementaire et assure l’application et l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets, contresignés, le cas échéant, par un vice-président ou un ministre intéressé.
  2. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
  3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est secondé par deux VicePrésidents. Ceux-ci sont nommés par le Président de la République, qui soumet au préalable leur candidature à l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, votant séparément, à la majorité de leurs membres. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le Président de la République. Les Vice-Présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents.
  4. Le Président de la République, en consultation avec les deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
  5. Les partis ou coalitions de partis sont invités, mais sans y être contraints, à proposer au Président une liste de personnes pour occuper des postes ministériels, s’ils ont réuni plus de un vingtième des votes. Ils ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée nationale. Si le Président révoque un ministre, il doit choisir son remplaçant sur une liste soumise par le parti du ministre en question.
  6. Le Président de la République est le chef de l’Etat et le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l’armistice après consultation du Gouvernement et des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.
  7. Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis.
  8. Seul le crime de haute trahison peut être imputé au Président de la République. Il relève de la compétence de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle réunies sous la présidence du Président de la Cour suprême.
  9. La Cour suprême reçoit un Etat écrit des avoirs et des biens du Président, des Vice-Présidents et des membres du Gouvernement lorsqu’ils prennent leurs fonctions et lorsqu’ils s’en démettent.

 

Article 8

Les pouvoirs locaux

 

  1. Les provinces sont administrées par des gouverneurs civils nommés par le Président de la République et confirmés par le Sénat.
  2. Les communes sont des entités administratives décentralisées. Elles constituent la base du développement économique et social et sont subdivisées en collines ou zones et toutes autres subdivisions prévues par la loi.
  3. La loi prévoit les cas dans lesquels un administrateur communal peut être démis de ses fonctions ou suspendu par le pouvoir central ou le Conseil communal, pour des raisons valables, notamment incompétence, corruption, faute grave ou détournement de fonds.

 

Article 9

Le pouvoir judiciaire

 

  1. Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par les tribunaux.
  2. Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s’ingérer dans le fonctionnement du judiciaire.
  3. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir son idéal, à savoir refléter dans sa composition l’ensemble de la population.
  4. Les langues des cours et tribunaux sont le kirundi et les autres langues officielles. Les lois sont promulguées et publiées en kirundi et dans les autres langues officielles.
  5. La Constitution prévoit une Cour suprême au Burundi. Son règlement intérieur, sa composition et ses chambres, de même que l’organisation de ses chambres, sont fixés par une loi organique.
  6. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à partir d’une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et avec l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat.
  7. Il est créé un Parquet général de la République relié à la Cour suprême, dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour suprême.
  8. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi sont la Cour d’appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de résidence et tous autres cours et tribunaux prévus par la loi. Le Conseil des Ubushingantahe siège à l’échelon de la colline. Il rend la justice dans un esprit de conciliation.
  9. Le Président de la Cour d’appel, les présidents des tribunaux de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de la République sont nommés par le Président de la République après avoir été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat.
  10. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s’assure que les magistrats possèdent les qualifications requises et la formation nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions, et que le système judiciaire dispose des ressources dont il a besoin.
  11. Nul ne peut se voir refuser un poste dans la magistrature en raison de son origine ethnique ou de son sexe.
  12. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature dont la composition est équilibrée sur le plan ethnique. Il est composé de cinq membres proposés par l’exécutif, de trois juges de la Cour suprême, de deux magistrats du Parquet général de la République et de deux juges des Tribunaux de résidence et de trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par leurs pairs.Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat
  13. Le Conseil dispose d’un secrétariat. Il est présidé par le Président de la République assisté du Ministre de la Justice. Le secrétariat se réunit selon que de besoin. Les membres qui ne sont pas du corps judiciaire ne peuvent pas se réclamer de ce corps du simple fait qu’ils appartiennent au Conseil.
  14. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers, ou de l’ombudsman, concernant le comportement professionnel des magistrats, ainsi que de recours de magistrats contre des mesures disciplinaires et de réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature.
  15. Les procès sont publics, à moins que les intérêts de la justice ou l’intérêt général ne s’y opposent. Les jugements sont motivés et sont rendus en public.
  16. Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les présidents des tribunaux de résidence sont nommés de la même manière, étant entendu que les candidatures sont proposées au Président après avoir été approuvées par le Sénat.
  1. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles qui sont énoncées dans la Constitution de 1992. L’organisation de la Cour est fixée par une loi organique. A cet effet, on se reportera aux éléments contenus dans le chapitre II du présent Protocole.
  2. Les membres de la Cour constitutionnelle, au nombre de sept, sont nommés par le Président de la République et confirmés par le Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable. La première Cour constitutionnelle est celle établie aux termes du chapitre II du présent Protocole pour la période de transition. Les membres possèdent les qualifications énoncées dans le chapitre II du présent Protocole.
  3. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par recours d’un quart des membres de l’Assemblée nationale ou d’un quart des membres du Sénat, ou par l’ombudsman. En outre, toute personne physique directement intéressée par la question, de même que le Procureur de la République, peut demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité d’une loi, soit directement par une action, soit par une procédure exceptionnelle visant à invoquer devant une autorité l’inconstitutionnalité dans une affaire concernant cette personne.
  4. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu’en présence d’au moins cinq de ses membres.
  5. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix sur quelque question que ce soit, la voix du Président de la Cour est prépondérante.
  6. La Cour constitutionnelle a compétence pour :
    1. Statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements adoptés;
    2. Interpréter la Constitution et statuer sur les vacances des postes du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale en cas de différend;
    3. Statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums;
    4. Recevoir le serment du Président de la République avant son entrée en fonctions;
    5. Vérifier la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application;
    6. Statuer sur toutes autres questions expressément prévues par la Constitution.

 

Article 10

L’Administration

 

  1. L’Administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques et aux principes énoncés dans la Constitution, ainsi qu’à la loi.
  2. L’Administration est structurée, et tous les agents de la fonction publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, courtoise, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l’extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi. Tout fonctionnaire convaincu de corruption est révoqué à la suite d’une enquête disciplinaire.
  3. L’Administration est organisée en ministères, et tout ministre responsable d’un ministère rend compte au Président de la République et à l’Assemblée nationale de la manière dont le ministère s’acquitte de ses tâches et de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués.
  4. L’Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation.
  5. Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques.
  6. Aucun agent de la fonction publique ou de la branche judiciaire de l’Etat ne peut bénéficier d’un traitement de faveur ni faire l’objet d’un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique ou de son appartenance politique.
  7. Un ombudsman indépendant est prévu par la Constitution. L’organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.
  8. L’ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l’Administration et les citoyens et entre les ministères de l’Administration et joue le rôle d’observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l’administration publique.
  9. L’ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l’Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le Journal officiel du Burundi.
  10. L’ombudsman est nommé par l’Assemblée nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nominaton est sujette à confirmation par le Sénat.

 

Article 11

Les corps de défense et de sécurité

 

  1. La Constitution de la période post-transition contient dans leur intégralité les principes directeurs et d’organisation relatifs aux corps de défense et de sécurité figurant aux articles 10 et 11 respectivement du Protocole III de l’Accord.
  2. Une loi organique définit l’organisation et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité.
  3. Le responsable militaire de la force de défense nationale est nommé par le Président de laRépublique, sous réserve de confirmation par le Sénat.
    1. Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l’autorité civile de l’Etat etveillent au respect de la Constitution et de la loi.
    2. Les corps de défense et de sécurité sont constitués de professionnels et sont non partisans; ils ne favorisent ni ne désavantagent aucun parti politique ou groupe ethnique.
    3. Les corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux au respect du droithumanitaire international et à la primauté de la Constitution.
    4. Pendant une période à déterminer par le Sénat, la force de défense nationale ne comptepas plus de 50% de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat.
    5. Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni être jugé par un tribunalmilitaire.
  1. Seul le Président de la République peut autoriser l’usage des corps de défense et de sécurité :
  2. Pour la défense de l’Etat;
  3. Pour rétablir l’ordre et la sécurité publique;
  4. Pour remplir des obligations ou engagements internationaux;

Lorsque les corps de défense et de sécurité sont utilisés dans l’un des cas susmentionnés, le Président de la République informe sans retard l’Assemblée nationale et le Sénat de la nature, de la portée et des motifs de l’opération. Si l’Assemblée nationale n’est pas en session, elle est convoquée dans un délai de sept jours afin d’examiner la question, conformément au Protocole III de l’Accord.

 

CHAPITRE II

ARRANGEMENTS DE TRANSITION

Article 12

Objectifs

  1. Des dispositions exceptionnelles et spéciales en ce qui concerne le Gouvernementburundais sont prises en attendant l’adoption et l’entrée en vigueur d’une Constitution qui soit conforme aux principes constitutionnels énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole.
  2. Les arrangements de transition ont pour objectifs :
    1. De garantir l’adoption d’une Constitution post-transition qui soit conforme aux principes constitutionnels;
    2. De réconcilier et d’unir les Burundais, et de jeter les bases d’un Burundi démocratique et uni grâce, entre autres, à la promotion d’un vaste programme d’éducation dans les domaines de la paix, de la démocratie et de la tolérance ethnique;
    3. D’assurer le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion des Burundais vivant hors du territoire national ainsi que la réhabilitation des sinistrés;
    4. D’appliquer les mesures et arrangements relatifs au rétablissement de la paix, à la cessation des hostilités et à la création d’une armée professionnelle loyale au Burundi;
    5. De veiller à l’adoption de mesures convenues pour faire face aux conséquences des actes commis dans le passé et éviter toute répétition du génocide, de l’exclusion et de l’impunité;
    6. De mettre en œuvre les mesures et d’entreprendre les réformes liées au système judiciaire, à l’Administration et aux corps de défense et de sécurité conformément à l’Accord;
    7. D’adopter une loi électorale, de créer une commission électorale indépendante et d’assurer la tenue, au cours de la période de transition, d’élections aux niveaux local et national, comme prévu plus loin, au paragraphe 1 de l’article 20;
    8. D’adopter des lois sur les partis politiques, les pouvoirs locaux, la presse et d’autres questions, comme prévu dans le présent Protocole et pour répondre aux besoins des institutions de transition;
    9. D’appliquer l’Accord conformément au calendrier d’application figurant dans l’annexe V de l’Accord.

Article 13

Durée de la transition

 

  1. La transition prend effet à partir du moment où les conditions nécessaires à la mise en place du Gouvernement de transition, conformément aux instruments applicables, ont été remplies, à savoir aussitôt que possible dans un délai de trois à six mois au maximum.à compter de la date de la signature de l’Accord. Seule la Commission de suivi de l’application fixe cette date et peut l’avancer si elle juge que les conditions nécessaires sont réunies. Jusqu’au début de la période de transition, tous les partis doivent respecter les obligations que leur impose l’Accord, à savoir mettre en place le cadre juridique et institutionnel convenu ou collaborer à sa mise en place. La Commission de suivi de l’application, créée conformément aux dispositions du Protocole V, est le mécanisme chargé de garantir le respect de l’Accord.
  2. L’élection du nouveau Président marque la fin de la période de transition. L’élection présidentielle a lieu après la première élection démocratique des membres de l’Assemblée nationale. Les deux élections se tiennent dans les 30 mois qui suivent le début de la période de transition.

 

Article 14

Partis politiques pendant la transition

 

  1. L’Assemblée nationale de transition adopte, dans les 12 mois qui suivent sa mise en place, une loi énonçant les qualifications requises ainsi que la procédure à suivre pour l’inscription des partis politiques.
  2. Cette loi précise l’autorité judiciaire chargée de recevoir les demandes d’inscription soumises par les partis politiques et d’y donner suite. La décision de l’autorité est affichée dans les lieux publics et publiée au Journal officiel du Burundi.
  3. En attendant l’adoption de ladite loi, tous les partis politiques ont le droit de fonctionner conformément à la loi de 1993 sur les partis politiques.
  4. Les partis politiques s’engagent par écrit à lutter contre toute idéologie politique et tout acte visant à encourager la violence, la haine ou la discrimination illégale.
  5. Afin de promouvoir le renouveau national, la réconciliation et l’union nationale, aucun parti ne sera enregistré s’il est créé sur la base de l’exclusivité ethnique ou régionale. Cette sousdisposition prend effet neuf mois après le début de la période de transition, pour permettre aux partis dont l’appellation ou le statut ne répond pas à ce critère de procéder aux modifications nécessaires.
  6. Aucun parti politique ne peut prendre part aux arrangements de transition, y compris ceux relatifs à l’intégration des corps de défense et de sécurité, s’il ne respecte pas les engagements énoncés dans l’Accord. Chacun de ces ‘‘partis participants’’ doit signer l’engagement ciannexé, par lequel il confirme qu’il a l’intention de prendre part aux arrangements de transition et qu’il s’engage à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la démocratie.
  7. Si des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale de transition décident de fusionner, ils conservent le nombre de sièges dont ils disposaient auparavant.
  8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 9 du présent article, toutes les Parties sont habilitées à devenir partis participants mais ne sont pas tenues de le faire.
  9. Le Gouvernement et l’Assemblée nationale, qui sont signataires de l’Accord, ne sont pas des partis participants, sauf disposition spécifique de l’Accord.
  10. Un parti non signataire peut devenir parti participant après la date de signature de l’Accord si quatre cinquièmes des Parties représentées au sein de la Commission de suivi de l’application en décide ainsi.
  11. Si un parti non signataire est admis en qualité de parti participant conformément au présent Protocole, il se voit accorder les mêmes droits pour participer aux institutions de transition et à la Commission de suivi de l’application que les autres partis participants.

 

Article 15

Institutions de transition

 

  1. Il est créé un corps législatif de transition composé d’une Assemblée nationale et d’un Sénat, un exécutif de transition, un système judiciaire et d’autres institutions de transition, comme prévu dans le présent Protocole.
  2. Les dispositions constitutionnelles qui régissent les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de l’exécutif de transition, ainsi que du corps législatif de transition et du système judiciaire, de même que les droits et devoirs des citoyens et des partis et mouvements politiques, sont énoncés ci-après ou, à défaut, dans la Constitution burundaise du 13 mars 1992. En cas de divergence entre cette Constitution et l’Accord, ce sont les dispositions de l’Accord qui prévalent. Pour donner effet à la présente disposition, les termes de l’Accord sont adoptés et promulgués au Burundi comme il convient, dans les quatre semaines suivant sa signature.
  3. La composition du Parlement de transition est la suivante :

Assemblée nationale

    1. Les membres de l’Assemblée nationale élus en 1993 conservent ou reprennent leurs sièges. Lorsqu’une vacance s’est produite, les partis dont les membres occupaient les sièges devenus vacants les reprennent ou permettent à ceux qui les occupent depuis la vacance de les conserver;
    2. L’Assemblée nationale de transition est élargie afin que chacun des partis participants qui ne sont pas représentés en vertu de l’alinéa a) ci-dessus ait droit à au moins trois sièges afin d’être représenté au sein de l’ Assemblée nationale de transition;
    3. A ces membres s’ajoutent ensuite les 28 membres représentant la société civile qui siègent actuellement à l’Assemblée nationale;
    4. Les membres de l’Assemblée nationale nommés gardent leur place à l’Assemblée nationale de transition indépendamment du retour d’exil des membres de l’Assemblée nationale élus en 1993.

Sénat

    1. Le Sénat est mis en place par le Président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale en veillant au respect des équilibres politiques, ethniques et régionaux;
    2. Il comprend notamment les anciens chefs d’Etat, trois personnes issues de l’ethnie Twa, ainsi que des membres issus de l’Assemblée nationale de transition cooptés par le Président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale de transition;
    3. Il ne sera pas pourvu au remplacement des membres de l’Assemblée nationale de transition cooptés pour siéger au Sénat de transition;
    4. Le Sénat de transition exerce les fonctions prévues notamment au point 16 de l’article 6 et toutes celles qui sont prévues expressément dans les principes constitutionnels contenus dans l’Accord;
    5. Le Sénat élabore son règlement intérieur qui entre en vigueur après vérification de sa conformité aux arrangements de transition par la Cour Constitutionnelle. Sa première session est consacrée à l’élaboration de son règlement intérieur et à la mise en place de son bureau. Cette session est présidée par le Sénateur le plus âgé;
    6. Son bureau est composé par un Président, un Vice-Président, un Secrétaire généal et un Secrétaire général adjoint.
  1. L’Assemblée nationale et le Sénat de transition adoptent, dans les mêmes termes, dans un délai de 18 mois et à la majorité des deux tiers, une Constitution de la période post-transition conformément aux principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole.
  2. Après cette adoption, le texte en question est soumis à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la conformité aux principes énoncés dans le chapitre premier. En cas de non-conformité, la Cour précise les dispositions à modifier. Au cas où la Cour refuserait de valider un texte qui lui est soumis en application de la présente disposition, l’Assemblée nationale de transition modifie le texte dans les 30 jours et le soumet de nouveau à la Cour.
  1. En cas de validation, le texte susvisé est soumis à l’approbation populaire par voie de référendum. Le texte ainsi approuvé est la Constitution de la période post-transition et entre en vigueur à la fin de la période de transition.
  2. Si aucun texte dûment adopté n’a été validé et approuvé par référendum dans les 23 mois quisuivent le début de la transition, la Commission de suivi de l’application peut demander à des experts – nationaux ou internationaux – de préparer un texte conforme aux principes énoncés au chapitre premier du présent Protocole. Ces experts tiennent compte de tous les textes non validés et des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le texte élaboré par les experts est soumis à une approbation directe par voie de référendum une fois adopté, il devient la Constitution de la période post-transition. S’il n’est pas adopté, il sert de Constitution provisoire au corps législatif et à l’exécutif élus pendant la période de transition aux termes des dispositions de l’Article 21 du présent Protocole. Ce corps législatif initialement élu élabore une Constitution et l’adopte conformément à la procédure prévue au chapitre premier du présent Protocole pour modifier la Constitution de la période post-transition.
    1. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale de transition est celui de l’Assemblée nationale élue en 1993, jusqu’à ce qu’il soit dûment amendé;
    2. Le Président et le Vice-Président de l’Assemblée nationale de transition viennent de deux familles politiques différentes.
  1. Pendant la période de transition, l’Assemblée nationale ne peut présenter de motion de censure ni être dissoute.
  2. La majorité des deux tiers est requise pour l’adoption de lois.
  3. Sauf indication contraire dans le présent Protocle, c’est le Bureau de l’Assemblée nationale de transition qui prend l’initiative de créer toute commission requise par l’Assemblée nationale de transition en vertu du présent Protocole.
  4. Les premiers Président et Vice-Président de la République de la période de transition viennent de groupes ethniques et de partis politiques différents. En cas de décès ou d’incapacité de l’un d’eux, le nouveau Président ou Vice-Président de transition est élu par l’Assemblée nationale de transition par une résolution approuvée par deux tiers des membres. En attendant l’élection d’un nouveau Président, le Président de l’Assemblée nationale de transition, assisté du Vice-Président de la République, fait fonction de président. Le mandat du Président et du Vice-Président de transition prend fin dès l’élection du premier Président en vertu des dispositions du présent Protocole.
  5. Pendant la période de transition, il est constitué un Gouvernement de transition d’union nationale largement représentatif, composé de représentants des différents partis, plus de la moitié et moins des trois cinquièmes des portefeuilles ministériels étant répartis entre les partis du groupe G7.
  6. Les membres de l’exécutif de transition sont nommés par le Président et le Vice-Président de transition après consultation avec les chefs des partis membres de l’Assemblée nationale de transition.
    1. L’exécutif de transition comprend de 24 à 26 membres, non compris le Président et le Vice-Président de transition;
    2. Le Président et le Vice-Président de transition définissent les fonctions initiales de chaque ministre au moment de l’attribution des ministères aux partis. Le Président et le Vice-Président de transition veillent à ce que le Ministre chargé de la défense ne soit pas de la même famille politique que le Ministre responsable de la police.
  1. L’exécutif de transition prend ses décisions et fonctionne d’une manière générale conformément à l’esprit du principe d’un gouvernement d’union nationale. Il fait ou propose les nominations dans la fonction publique et aux postes diplomatiques dans le même esprit. Il s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Il prend également en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, religieux, politique et entre les sexes dans ses décisions et nominations.
  2. Toute décision que le Président de transition est tenu de prendre, conformément à la loi ou au présent Protocole, est prise uniquement après consultation du Vice-Président de transition ou à l’exécutif de transition.
  3. L’exécutif de transition confirme la nomination des chefs de la police et de la force de défense.
  4. Le Président de transition, après consultation avec l’exécutif de transition, établit dans un délai de 30 jours une liste de nominations aux postes ci-après, qui sera soumise au Sénat de transition conformément au présent Protocole, pour une ou plusieurs périodes précisées par lui :
    1. Gouverneurs de province;
    2. Juges de la Cour constitutionnelle;
    3. Administrateurs communaux.
  1. Le Gouvernement de transition crée, dans un délai de 30 jours à compter du début de la transition, une commission présidée par un juge, chargée d’enquêter d’urgence et de faire des recommandations sur :
    1. Les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la formation et les conditions d’emploi des gardiens de prison;
    2. La libération des prisonniers en attente de jugement dont le dossier a été traité avec un retard excessif;
    3. L’existence et la libération de tous prisonniers politiques;
  2. La création de cette commission n’empêche pas le Gouvernement ou l’Assemblée nationale de transition de traiter des questions susmentionnées.
  3. Une commission indépendante est créée par le Gouvernement, en consultation avec la Commission de suivi de l’application, et chargée des tâches énoncées à l’alinéa a) cidessus, en attendant la mise en place d’un Gouvernement de transition.
  4. L’Assemblée nationale de transition et l’exécutif de transition peuvent créer des commissions avec ou sans la participation d’experts pour aider à la rédaction de textes ou à toute autre fin entrant dans le cadre de leurs missions respectives pendant la transition.

 

Article 16

Continuité juridique et administrative

 

  1. Aux fins de continuité, toutes les lois en vigueur avant le début de la transition restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées.
  2. L’Assemblée nationale de transition examine à titre prioritaire toutes les lois en vigueur afin de modifier ou d’abroger celles qui ne sont pas compatibles avec les objectifs fixés par les arrangements de la transition et les dispositions du présent Protocole.
  3. L’Assemblée nationale de transition peut voter des lois à effet rétroactif. Toutefois, aucune loi ne peut imposer une pénalité pour des fautes ou des actes qui n’étaient passibles d’aucune peine au moment où ils ont été commis, ou prévoir rétrospectivement l’alourdissement d’une peine.

Article 17

Réforme judiciaire et administrative

 

  1. Dans les 30 jours suivant le début de la période de transition, il est créé une commission de l’Assemblée nationale de transition au sein de laquelle tous les partis sont représentés, afin d’assurer le suivi des réformes de l’administration publique et de l’administration de la justice, de soumettre des recommandations à l’Assemblée nationale de transition et à l’exécutif de transition.
  2. Aux fins de la réforme du secteur judiciaire, l’Assemblée nationale de transition peut, à la majorité des deux tiers, amender toute loi en vigueur, y compris les dispositions de la Constitution de 1992, régissant la structure et le fonctionnement de la Cour suprême.
  3. Aux fins de l’amélioration des services judiciaires au Burundi, le Gouvernement de transition applique les réformes suivantes :
    1. Des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements et nominations, pour promouvoir l’équilibre entre hommes et femmes et l’équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais;
    2. Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés sur le sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant et après la période de transition, il est créé des établissements de formation à l’intention des agents du système judiciaire, la formation accélérée est favorisée et le statut et l’avancement interne des magistrats sont améliorés;
    3. La législation régissant l’organisation du secteur judiciaire, les codes de procédure pénale et civile ainsi que la carte des juridictions judiciaires font l’objet d’une révision;
    4. Tous les textes législatifs sont publiés en kirundi;
    5. Des mesures sont prises pour encourager le respect de la loi;
    6. Des mesures sont prises pour décourager la corruption, dénoncer les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes relatifs à la corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et améliorer les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger des agents de la fonction publique qu’ils signalent les cas de corruption;
    7. Les mesures requises sont prises, notamment celles qui sont énoncées dans le Protocole I, pour s’attaquer au problème de l’impunité et faire en sorte que toute affaire constituant une parodie de justice soit réglée ou rouverte;
    8. Le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante.
  4. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole, incombe au Président, est effectuée par le Président et le Vice-Président de transition, en consultation avec le Ministre de la justice.
  5. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole, doit être soumise à l’approbation ou à la confirmation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, doit être approuvée ou confirmée par l’Assemblée nationale de transition à la majorité des deux tiers.
  6. Il est créé une Cour constitutionnelle dotée de la compétence et des attributions énoncées dans la Constitution burundaise de 1992.
  7. La Cour constitutionnelle est constituée de sept membres, dont deux permanents (le Président et le Vice-Président). Ils sont nommés par le Président de la République, sous réserve de confirmation par le Sénat, à la majorité des deux tiers. Trois de ces juges sont nommés pour un mandat limité à trois ans; ils sont remplacés selon les modalités prévues dans la Constitution de la période post-transition. Les quatre autres sont nommés pour un mandat de six ans qui commence avec la transition. Il est procédé aux nominations au cours du premier mois de la transition.
  8. La Cour constitutionnelle ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.
  9. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité absolue de ses membres, la voix du Président étant toutefois prépondérante en cas de partage égal des voix.
  10. Le Gouvernement de transition fera appel à la coopération et à une aide juridique internationales afin d’améliorer et de réorganiser le système judiciaire. Des juristes étrangers, dont d’anciens citoyens burundais résidant à l’étranger, seront invités à participer à la réforme du système judiciaire. Le Gouvernement de transition peut nommer ces personnes à des postes judiciaires afin d’instaurer la confiance dans le système judiciaire.
  11. Les nominations dans l’administration publique, y compris les pouvoirs locaux et le corps diplomatique, sont effectuées par l’exécutif de transition de manière à corriger les déséquilibres constatés dans ces secteurs. Le Gouvernement peut constituer une commission d’experts chargée de lui apporter une aide en la matière.
  12. Les gouverneurs de province et les administrateurs communaux sont nommés par le Président, sous réserve de confirmation par l’Assemblée nationale de transition. Ils sont natifs de l’entité territoriale qu’ils sont chargés d’administrer. Ils doivent être des civils.

 

Article 18

Lutte contre l’impunité pendant la transition

 

  1. Conformément au Protocole I de l’Accord, le Gouvernement de transition requiert la constitution d’une Commission d’enquête judiciaire internationale chargée d’enquêter sur les actes de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité de l’ONU.
  2. Conformément au Protocole I de l’Accord, il est créé une Commission nationale pour la vérité et la réconciliation chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, de promouvoir la réconciliation et de traiter des revendications découlant de pratiques passées se rapportant au conflit Burundais.
  3. Le Gouvernement de transition honore scrupuleusement les engagements figurant dans le Protocole IV qui concernent le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et des sinistrés ainsi que la restitution des biens, y compris les terres, leur appartenant.

 

Article 19

Corps de défense et de sécurité

  1. Les associations ayant un caractère de milice sont interdites.
  2. Les arrangements de transition concernant les corps de défense et de sécurité, y compris le cadre constitutionnel et juridique régissant lesdites forces, sont ceux qui sont énoncés dans le Protocole III de l’Accord. En l’absence de dispositions à ce sujet dans le Protocole, ce sont les dispositions de la Constitution burundaise de 1992 qui s’appliquent.

 

Article 20

Élections

 

  1. Des élections aux niveaux communal et national sont tenues durant la période de transition, conformément aux dispositions et dans les délais énoncés dans le présent Protocole.
  2. Une Commission électorale nationale indépendante est mise en place par le gouvernement de transition ainsi qu’il est indiqué ci-après.
  3. La Commission est composée de cinq personnalités indépendantes et sollicite l’avis d’une commission multipartite de l’Assemblée nationale de transition. Ses membres sont approuvés à la majorité des trois quarts de l’Assemblée nationale de transition et peuvent comprendre des non-Burundais compétents et intègres.
  4. La Commission est chargée des fonctions suivantes :
    1. Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines;
    2. Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes;
    3. Proclamer les résultats des élections dans un délai défini par la loi, qui sera aussi court que possible;
    4. Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts;
    5. Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;
    6. Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les partis ne fonctionnent pas de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire au présent Protocole;
    7. Assurer le respect des dispositions du présent Protocole relatives à la multiethnicité et connaître des contestations à cet égard.
  5. L’Assemblée nationale de transition adopte dans les 12 mois, à la majorité des deux tiers, une loi électorale.
  6. Le Code électoral révisé peut fixer un seuil – jusqu’à 2 % – en dessous duquel un parti politique ne peut se voir attribuer de sièges s’il n’a pas obtenu au niveau national le pourcentage requis des suffrages exprimés.
  7. Les élections à l’Assemblée nationale se tiennent après les élections au niveau des communes et avant les élections présidentielles. L’Assemblée nationale compte 100 membres élus au suffrage direct. À titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections, et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total de 18 à 21 membres supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les conditions requises.
  8. En ce qui concerne l’Assemblée nationale, le système électoral est celui des listes bloquées à représentation proportionnelle. Aux termes du Code électoral révisé, les listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur cinq doit être une femme.
  9. L’élection du Président de la République a lieu après les élections législatives et avant la fin de la période de transition.
  10. Le premier Président de la période post-transition est élu par l’Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la majorité des deux tiers.
  11. Toute personne ayant exercé les fonctions de Président durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles. Les candidats aux présidentielles doivent être de nationalité burundaise et être âgés de plus de 35 ans.
  12. Les élections au niveau communal sont tenues, conformément aux procédures indiquées ciaprès, dans les 18 mois qui suivent le début de la période de transition.
    1. Les collines sont administrées par des Conseils de colline de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Lors des premières élections, les chefs de colline ne sont pas élus sur la base des listes politiques des partis, et tous les candidats doivent se présenter à titre indépendant;
    2. Les communes sont administrées par des Conseils communaux, qui sont élus au suffrage universel direct;
    3. Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence, faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes, l’Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation, légiférer pour que l’Administrateur soit élu au suffrage universel direct;
    4. Aucune des principales composantes ethniques n’est représentée à plus de 67% des Administrateurs communaux au niveau national. Le Sénat assurera le respect de ce principe.

 

Article 21

Amendements aux arrangements de transition

Les arrangements de transition, de même que le texte de l’Accord, ne peuvent être modifiés qu’avec l’assentiment des neuf dixièmes des membres de l’Assemblée nationale de transition.

Article 22

Période intérimaire

 

  1. Les Parties conviennent de respecter, pendant la période s’écoulant entre la signature de l’Accord et la mise en place de l’Assemblée nationale de transition, les obligations, arrangements et engagements énoncés dans le chapitre II du présent Protocole.
  2. Par sa signature, l’Assemblée nationale convient, dans un délai de quatre semaines :
    1. D’adopter le présent Protocole en tant que loi suprême sans aucun amendement de fond à l’Accord;
    2. D’abroger les dispositions de tout texte législatif empêchant la liberté politique ou faisant obstacle à l’application du présent Protocole;
    3. D’adopter les textes législatifs nécessaires pour accorder, en attendant la mise en place d’un Gouvernement de transition, l’immunité provisoire à l’égard de toute poursuite au titre de crimes à mobile politique commis avant la signature de l’Accord;
  3. Les partis désireux de participer aux arrangements de transition (« les partis participants ») conviennent de déposer auprès de la Commission de suivi de l’application :
    1. Dans les sept jours suivant la signature du présent Accord, un engagement écrit qui figure à l’annexe I de l’Accord, par lequel le parti participant s’engage à honorer son attachement à la démocratie, à la paix et à la réconciliation, à rejeter toute forme de violence et à participer à un programme public pour la paix et la réconciliation;
    2. Dans les 60 jours suivant la signature, un document désignant les membres représentant le parti participant à l’Assemblée nationale de transition.
  4. Le Président et le Vice-Président de transition soumettent à la Commission de suivi de l’application, dans les 60 jours suivant la signature de l’Accord, la composition du Gouvernement.
  5. Un mois après la signature de l’Accord, la Commission de suivi de l’application détermine si les conditions requises pour la mise en place d’un gouvernement de transition ont été réunies et peut demander au gouvernement ou à toute Partie ou tout parti participant de prendre toutes mesures pour que lesdites conditions soient remplies. La Commission, et elle seule, fixe la date de la mise en place de l’Assemblée nationale de transition et du Gouvernement de transition, et peut reporter cette date jusqu’à un maximuM.de six mois après la signature de l’Accord.
  6. Entre la date de signature de l’Accord et la mise en place du Gouvernement de transition, le Gouvernement :
    1. Apporte aux organismes internationaux, aux partis politiques et à la Commission de suivi de l’application toute l’aide et la coopération requises pour ce qui est de la mise en place des structures et des moyens et de la délivrance des documents nécessaires, notamment les documents de voyage, pour tous les exilés et réfugiés rapatriés et membres des groupes armés, comme prévu dans le présent Protocole ainsi que dans d’autres protocoles, conformément à la demande des organismes internationaux ou sur les instructions de la Commission de suivi de l’application;
    2. Dresse, dans les 30 jours suivant la signature de l’Accord, un inventaire, cosigné par le ministre compétent, de tous les avoirs de l’Etat dépassant l’équivalent de 250 dollars des Etats-Unis détenus par chaque ministère, et en dépose une copie auprès de la Commission de suivi de l’application;
    3. S’abstient de détruire ou de laisser détruire tous dossiers, archives ou autres documents, ainsi que tous bâtiments ou autres biens détenus par lui pendant cette période;
    4. Prend les mesures nécessaires, y compris la signature d’accords internationaux, pour faciliter l’entrée dans le pays et le déploiement des observateurs et des membres des forces ou du personnel de sécurité convenus dans le Protocole III de l’Accord.
  7. Le ministre et le secrétaire général ou directeur général de chaque ministère sont juridiquement coresponsables de la dégradation ou de la destruction de tout bien public, y compris de tous dossiers, archives ou autres documents détenus par le ministère, de toute fausse déclaration dans l’inventaire des biens soumis à la Commission de suivi de l’application, ou de toute dilapidation des ressources financières du ministère considéré.
  8. Pendant la période intérimaire, le Gouvernement est responsable de l’administration quotidienne du Burundi. Si au cours de cette période le Gouvernement devait, sans l’accord de la Commission de suivi de l’application, prendre l’une quelconque des mesures visées aux alinéas a) à d) ci-après, celle-ci peut par la suite être revue par le gouvernement de transition et, s’il s’avérait qu’elle n’est pas conforme aux règles de la bonne gouvernance, être annulée sans préavis :
    1. Modifier les conditions d’emploi ou les barèmes de rémunération de la fonction publique;
    2. Procéder à des nominations ou promotions dans la fonction publique;
    3. Vendre des immeubles de l’Etat;
    4. Conclure un marché pour la fourniture de biens ou de services, ou la construction d’un immeuble ou la mise en place ou l’entretien d’une infrastructure publique quels qu’ils soient, qui aurait pour effet de créer des obligations financières pour le Gouvernement de transition. Tout contrat signé à ce titre sans l’assentiment de la Commission de suivi de l’application peut être résilié par le Gouvernement de transition.
  1. Pendant la période intérimaire, il n’est opéré aucun déploiement de la force de défense ou de toute branche armée d’une Partie en dehors du cadre prévu par le Protocole III.
  2. Toute arrestation d’un rapatrié ou d’un réfugié doit être motivée et notifiée à la Commission de suivi de l’application ou à une sous-commission ou autre organe désigné par elle et, en tout état de cause, aucun réfugié, rapatrié ou mandataire politique ne peut être arrêté ou inculpé pour un crime à caractère politique commis avant la signature de l’Accord, jusqu’à la mise en place du gouvernement de transition.
  3. La Commission de suivi de l’application peut se faire communiquer par le gouvernement de transition toute information relative aux activités gouvernementales, toute donnée pertinente concernant la conduite des affaires publiques ou tout renseignement relatif ou nécessaire au suivi, au contrôle ou à l’application de l’Accord, y compris des informations concernant une aide financière internationale.
  4. La Commission de suivi de l’application apporte son assistance pour solliciter ou obtenir toute aide ou assistance internationale ou étrangère prévue par l’Accord. D’une manière générale, elle peut donner son avis à tout bailleur de fonds et suggérer des conditionnalités pour toute aide ou assistance devant être accordée au Gouvernement burundais ou accord devant être conclu avec lui. À cet effet, elle sera tenue informée des détails de tout accord international devant être conclu avec le Gouvernement burundais ou de toute aide étrangère devant lui être accordée.
  5. La Commission de suivi de l’application peut, si elle le juge bon et aux fins de contrôler, de suivre ou d’assurer l’application de l’Accord, donner des directives à toute Partie ou « parti participant ». Toutes les Parties défèrent auxdites directives dans les délais qui y sont spécifiés.
  6. En cas de non-respect d’une directive de la Commission de suivi de l’application par unePartie ou un parti participant, la Commission peut :
    1. Mettre la Partie ou le parti en demeure de s’y plier;
    2. Si la Partie ou le parti ne donne pas suite à cet avertissement, recommander, après lui avoir offert la possibilité de s’expliquer à ce sujet, la suspension de sa participation aux arrangements de transition;
    3. Demander l’assistance appropriée d’un organe international, d’un Etat ou d’une Partie pour imposer l’application de la directive.
  7. Les partis participants font tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs membres respectent les dispositions de l’Accord, et, entre autres, diffusent immédiatement, intégralement et largement, les dispositions de l’Accord relatif au cessez-le-feu, au désarmement et au ralliement aux sites de cantonnement.
  8. Les partis aident la Commission de suivi de l’application et le Médiateur à mener une vastecampagne de sensibilisation visant à rallier l’appui à l’Accord et à promouvoir la paix et la réconciliation.
  9. Les partis prennent des mesures disciplinaires, y compris l’expulsion, à l’égard de tout membre qui, enfreignant l’esprit et la lettre de l’Accord et l’engagement y annexé, commet un acte de violence ou détruit ou détériore des biens publics ou privés.

***

 

 

PROTOCOLE III

PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS

PRÉAMBULE

Nous, les Parties,

Rappelant les engagements souscrits dans la Déclaration du 21 juin 1998 en vue de résoudre le conflit burundais par des voies pacifiques et de mettre fin à toutes les formes de violence,

Conscientes de la nécessité de promouvoir une paix durable et ayant analysé la question des relations entre les principes de la paix et de la sécurité pour tous, la question des corps de défense et de sécurité, la question de la cessation des hostilités et les arrangements visant à assurer un cessez-le-feu permanent,

Sommes convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS

Article premier

Principes de la paix et de la sécurité pour tous

  1. Tous les citoyens burundais sans distinction ont le droit de vivre en paix et en sécurité.
  2. La souveraineté du peuple à travers la Constitution et les lois qui en sont issues est respectée par tous.
  3. Les institutions ont le devoir fondamental de garantir :
    1. La sécurité pour tous les citoyens;
    2. La défense des droits inaliénables de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie et tous les autres droits énumérés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;
    3. La protection de toutes les communautés ethniques de la population par des mécanismes spécifiques pour prévenir les coups d’Etat, la ségrégation et le génocide;
    4. Le respect de la loi et la lutte contre l’impunité;
    5. La bonne gouvernance;
    6. La souveraineté de l’Etat et l’intégrité du territoire national.
  4. Toute intervention étrangère en dehors des Conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit, sauf en cas d’autorisation par les institutions habilitées.
  5. Tous les citoyens burundais ont l’obligation de respecter le droit à la paix et à la sécurité de leurs concitoyens, ainsi que l’ordre public.
  6. Les conditions préalables à l’établissement et au maintien de la paix et de la sécurité sont :
    1. L’unité au sein des corps de défense et de sécurité;
    2. La neutralité politique des corps de défense et de sécurité;
    3. Les qualités professionnelles, civiques et morales des corps de défense et de sécurité;
    4. La neutralité et l’indépendance de la magistrature;
    5. La répression de la détention illégale et de l’usage illégal d’armes.
  7. L’utilisation de la force comme moyen d’accès et de maintien au pouvoir est rejetée.
  8. Les corps de défense et de sécurité appartiennent à tout le peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peuple et tout le peuple doit se reconnaître en eux.
  9. La constitution de milices et d’organisations terroristes et génocidaires ainsi que les pratiques du terrorisme et du génocide et l’incitation à ces pratiques sont interdites.
  10. Les organisations politiques doivent favoriser l’inclusion; toute exclusion pour des motifs de nature ethnique, de sexe, de région ou de religion est interdite.
  11. Le développement des idéaux de paix et d’unité nationale est promu au sein des organisations politiques, et la propagation des idéologies d’exclusion, de racisme et de génocide est interdite.
  12. Le principe de la participation de tous les groupes de la population dans la gestion de tous les organes de l’Etat ainsi que l’égalité des chances des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale sont respectés.
  13. Une politique économique et sociale qui assure le développement harmonieux et équilibré de la population et de la nation ainsi qu’une politique de règlement harmonieux des problèmes sociaux sont adoptées.
  14. Une culture de paix et de tolérance est promue par le développement du sens patriotique des citoyens et de la solidarité mutuelle en cas de menace, ainsi que par l’éducation et la formation de tous les cadres politiques et techniques.
  15. Des dispositions sanctionnant la violation de ces principes sont adoptées.

 

Article 2

Causes de la violence et de l’insécurité au Burundi

Les causes de la violence et de l’insécurité au Burundi sont :

Période coloniale

  1. La rupture de l’équilibre politique et administratif prévalant pendant la période précoloniale entre les Baganwa, les Batutsi et les Bahutu, à la suite des réformes administratives des années 30 qui ont conduit à la destitution de la plupart des chefs hutu et de quelques chefs tutsi de leurs postes administratifs.
  2. Un système éducatif discriminatoire qui n’offrait pas des chances égales d’accès à l’enseignement à tous les jeunes Burundais de toutes les ethnies.
  3. L’érosion de certaines traditions, normes et valeurs culturelles qui avaient jusqu’alors sous-tendu l’unité, la solidarité et la cohésion du tissu social et des Burundais.
  4. Le bouleversement du système sociopolitique traditionnel en vigueur sous la monarchie qui a entraîné l’érosion des liens sur lesquels reposait la stabilité politique au Burundi.

Période postcoloniale

  1. L’instabilité politique résultant des atteintes portées à la légitimité des institutions postcoloniales, aggravée par :
    1. Une mauvaise conception du pouvoir, le manque d’un bon leadership, le non-respect de la loi et la diabolisation de l’adversaire politique;
    2. L’assassinat des grands leaders burundais (Rwagasore, Ngendandumwe, Ndadaye);
    3. L’impunité des auteurs de crimes politiques et de violations des droits de l’homme, la pratique du régionalisme, du clientélisme et du népotisme et la corruption;
    4. Les luttes d’influence des grandes puissances, l’ingérence étrangère dans les affaires internes du Burundi et la prolifération d’armes dans la région;
    5. L’insatisfaction des besoins de base des citoyens résultant du sous-développement économique et de l’absence d’une bonne politique de développement qui a entraîné des déceptions et une érosion de l’appui au système politique;
    6. La déformation de l’histoire du Burundi;
    7. L’idéologie et la pratique du génocide et de l’exclusion.
  2. Les séquelles du système colonial, l’insuffisance des réformes fondamentales des mécanismes institutionnels hérités de la colonisation en matière de gouvernance et d’administration, de maintien de l’ordre et de la sécurité pour tous.
  3. La lutte acharnée pour le pouvoir qui, selon le principe que la fin justifie les moyens, a entraîné le recours à la violence et à la manipulation délibérée des sentiments ethniques comme méthodes légitimes d’accès et de maintien au pouvoir.
  4. Le non-respect par certains acteurs politiques des règles et principes normatifs fondamentaux de la bonne gouvernance, en particulier ceux concernant la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; l’indépendance de la magistrature, la satisfaction des besoins humains élémentaires, le maintien de l’ordre et de la sécurité pour tous.
  5. Le non-respect des traditions, des normes et principes fondamentaux du système démocratique, notamment la tolérance et le respect des droits inaliénables de la personne humaine, en particulier le droit à la vie.
  6. La non-acceptation de la coexistence pacifique, de la diversité et du pluralisme comme principes directeurs de la vie et base de la cohésion, de l’unité et de la solidarité nationales.
  7. Le manque d’actions appropriées de la part des Nations Unies pour statuer sur les génocides perpétrés au Burundi depuis l’indépendance.

 

Article 3

Responsables et acteurs de l'insécurité et de la violence

 

Ont été identifiés comme responsables et acteurs de l’insécurité et de la violence :

  1. Certains pays et organisations étrangères, politiques ou autres, et certains lobbies étrangers;
  2. Des individus et des groupes ainsi que des organisations, institutions, partis et mouvements politiques nationaux et étrangers qui ont conçu, aidé, toléré, encouragé, incité et pratiqué aussi bien la division que la violence, et les méthodes brutales d’accès et de maintien au pouvoir.
  3. Des responsables politiques, administratifs et religieux ainsi que des cadres techniques qui ont contribué à perpétrer le génocide;
  4. Les personnes responsables des actes de violence commis pendant les troubles de 1965 à 1969, de 1972, de 1988, de 1991 et de 1993 à ce jour;
  5. Les membres de l’appareil judiciaire qui ont favorisé et continuent de favoriser l’impunité et la partialité par la corruption, l’intimidation et la manipulation;
  6. Les instruments du pouvoir d’Etat chargés d’assurer la protection de la population qui ont failli à leur mission, en particulier les éléments des corps de défense et de sécurité coupables de bavures et d’exactions contre des populations innocentes;
  7. Les éléments qui pratiquent le génocide et leurs alliés.

 

Article 4

Nature de l’insécurité et de la violence

 

La violence est de nature politique, économique et sociale et s’exprime sous forme génocidaire, criminelle et terroriste.

Article 5

Manifestations de l’insécurité et de la violence

L’insécurité et la violence se manifestent par :

  1. La guerre civile; la destruction de biens publics et privés; le génocide, les massacres,les coups d’Etat, les exécutions extrajudiciaires, les assassinats, la torture, le viol, les arrestations et les emprisonnements arbitraires et autres traitements inhumains et dégradants;
  2. Les déplacements massifs et forcés des individus, des familles et des groupes qui, en conséquence, quittent leur lieu de résidence habituel et deviennent des réfugiés à l’extérieur du pays ou se retrouvent à l’intérieur du pays en tant que personnes déplacées ou regroupées dans des camps, sous des tentes, dans des cabanes ou autres abris de fortune;
  3. La destruction des infrastructures nationales et socioéconomiques, ainsi que des biens publics et privés.

 

Article 6

Conséquences de l’insécurité et de la violence

 

Les conséquences les plus graves de l’insécurité et de la violence sont :

  1. L’augmentation de la criminalité et du nombre de handicapés, d’orphelins, de veuves et de veufs, l’appauvrissement des populations et toutes sortes de déviations sociales;
  2. Le non-respect de l’autorité et des lois qui engendre l’anarchie, la méfiance et le manque de civisme qui conduisent à des troubles civils et à la rébellion;
  3. La généralisation de la culture de la violence qui entraîne un mépris global du caractère sacré de la vie;
  4. Les pratiques arbitraires, les abus généralisés de pouvoir, la corruption et le pillage des ressources nationales.

Article 7

Victimes de l’insécurité et de la violence

Les principales victimes de l’insécurité et de la violence sont :

  1. La nation, certains cadres politiques et les personnes contraintes à l’exil ou obligées de quitter leur lieu de résidence habituelle pour se rendre dans des zones d’installation ou vivre dans des camps;
  2. Les individus, les groupes et catégories de la population, tant hutu que tutsi, ciblés sur la base de leurs convictions ou de leur appartenance politique et sur la base de leur origine ethnique.

 

Article 8

Défense des droits inaliénables de la personne humaine

L’Etat a le devoir :

  1. De défendre les droits inaliénables de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité, à la liberté d’expression, au travail et à l’éducation, ainsi que tous les droits énumérés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;
  2. D’interdire et de punir les violations des droits inaliénables de la personne humaine;
  3. D’instituer une politique volontariste de promotion des droits de l’homme, par l’éducation et la formation de la population, notamment de tous les cadres politiques et techniques.

 

Article 9

Questions régionales et internationales liées à la sécurité

 

Les trois questions régionales et internationales les plus pertinentes liées à la sécurité sont les suivantes :

  1. Le fait que la sécurité à l’intérieur du Burundi est intimement liée à la sécurité dans la région des Grands Lacs et à des facteurs externes tels que l’insécurité dans les pays voisins, les idéologies hégémonistes et/ou génocidaires dans la région des Grands Lacs, le trafic d’armes et la présence de mercenaires;
  2. La nécessité de créer des conditions propres à encourager la coexistence pacifique, à favoriser une culture de paix et de tolérance et à promouvoir un environnement accueillant qui incite les gens à rester dans leur lieu de résidence à l’intérieur de leur pays au lieu de prendre la fuite pour se réfugier dans d’autres pays;
  3. La nécessité de promouvoir la participation et le respect des conventions internationales relatives aux réfugiés.

 

CHAPITRE II

LES CORPS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Article 10

Principes relatifs aux corps de défense et de sécurité

  1. Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu’individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l’harmonie, et d’être à l’abri de la peur.
  2. Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la Constitution. En dehors des corps de défense et de sécurité établis conformément aux dispositions de la Constitution, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.
  3. Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu’individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l’harmonie, et enseigner à leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu’avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d’eux qu’ils respectent ces textes.
  1. Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale sont soumis à l’autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement.
  2. Les corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence. Il est créé des commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.
  3. Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions :
    1. Porter préjudice aux intérêts d’un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est légal;
    2. Manifester leurs préférences politiques;
    3. Avantager de manière partisane les intérêts d’un parti politique;
    4. Être membre d’un parti politique ou d’une association à caractère politique;
    5. Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.

 

Article 11

Principes d’organisation des corps de défense et de sécurité

 

  1. Les corps de défense et de sécurité consistent en une force de défense nationale, une police nationale et un service de renseignements, tous établis conformément à la Constitution.
  2. Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l’autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.
  3. Les corps de défense et de sécurité sont ouverts à tous les citoyens du Burundi sans discrimination.
  4. Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.
  5. Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions, l’organisation, l’instruction, les conditions de service et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité.
  6. Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le Président peut autoriserl’usage de la force armée :
    1. Dans la défense de l’Etat;
    2. Dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique;
    3. Dans l’accomplissement des obligations et engagements internationaux.
  7. Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l’un des cas cités au paragraphe ci-dessus, le Président consulte officiellement les instances compétentes habilitées et informe le Parlement promptement et de façon détaillée sur :
    1. La ou les raisons de l’emploi de la force de défense nationale;
    2. Tout endroit où cette force est déployée;
    3. La période pour laquelle cette force est déployée.
  8. Si le Parlement n’est pas en session, le Président le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l’usage de la force de défense nationale.
  9. Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l’instruction.
  10. Les membres des corps de défense et de sécurité ont le droit d’être informés de la vie sociopolitique du pays et de recevoir une éducation civique.

 

Article 12

Missions des corps de défense et de sécurité

  1. Missions de la force de défense nationale

Les missions de la force de défense nationale sont les suivantes :

  1. Assurer l’intégrité du territoire national et la souveraineté du pays;
  2. Combattre toute agression armée contre les institutions de la République;
  3. Intervenir exceptionnellement dans le maintien de l’ordre public sur réquisition formelle de l’autorité civile habilitée;
  4. Participer aux activités de secours en cas de catastrophe naturelle;
  5. Contribuer au développement du pays dans le cadre d’activités de grands travaux, de production et de formation;
  6. Défendre les points vitaux.
  1. Missions de la police nationale

Les missions de la police nationale sont les suivantes :

  1. Maintenir et rétablir l’ordre public;
  2. Prévenir les infractions établies par la loi, en rechercher et poursuivre les auteurs, et opérer les arrestations conformément à la loi;
  3. Faire respecter les lois et les règlements dont elle est directement chargée d’assurer l’application;
  4. Assurer la protection physique des personnes et de leurs biens;
  5. Assurer la protection des infrastructures et des biens publics;
  6. Secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en détresse;
  7. Intervenir en cas de sinistre et de catastrophe;
  8. Prévoir divers scénarios de protection civile;
  9. Assurer la sécurité routière sur tout le territoire national;
  10. Assurer la protection des rassemblements publics à la demande des intéressés, sur les instructions des autorités administratives ou de sa propre initiative;
  11. Assurer les missions de la police judiciaire et administrative;
  12. Assurer la protection des cours et des tribunaux;
  13. S’occuper des affaires criminelles de grande importance, comme les crimes économiques et les affaires imputables à des délinquants itinérants ou à des groupes organisés à l’échelon national ou international;
  14. Établir des statistiques de la criminalité et les exploiter;
  15. S’occuper de la police relative à l’immigration et à l’émigration et au statut des étrangers;
  16. Contrôler les mouvements des étrangers sur tout le territoire national;
  17. Surveiller les frontières terrestres, lacustres et aériennes;
  18. Délivrer les documents de voyage et des permis de séjour;
  19. Assurer la protection des institutions.
  1. Missions du service de renseignements

Les missions du service de renseignements sont les suivantes :

  1. Rechercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la protection de l’Etat, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu’à la prospérité de son économie;
  2. Détecter dans les meilleurs délais les activités visant à créer l’insécurité et la violence ou à changer les institutions de l’Etat par des moyens illégaux;
  3. Détecter dans les meilleurs délais le recours à la manipulation des sentiments ethniques ou régionalistes comme méthode d’accession ou de maintien au pouvoir;
  4. Détecter dans les meilleurs délais toute menace à l’ordre constitutionnel, à la sécurité publique, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale;
  5. Détecter dans les meilleurs délais toute menace à l’environnement écologique du pays;
  6. Détecter dans les meilleurs délais les menées terroristes, le commerce illégal des stupéfiants et la formation d’organisations criminelles;
  7. Détecter les dysfonctionnements et les malversations au sein des services de l’Etat.

 

Article 13

Structure des corps de défense et de sécurité

  1. Structure de la force de défense nationale

Le gouvernement de transition décide de la structure de la force de défense nationale.

  1. Structure de la police nationale
    1. La police nationale doit être coordonnée au sein d’un seul ministère, en l’occurrence celui chargé de la sécurité publique.
    2. La structure retenue est la suivante :
      1. Premier niveau : Le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions, le responsable est un membre du gouvernement;
      2. Deuxième niveau : Une direction générale de la police nationale qui assure la coordination de toutes les polices. Le responsable est un directeur général ayant des compétences administratives et techniques policières;
      3. Troisième niveau : Les directions : chaque direction représente une spécialité policière.

Le schéma de la présente structure se trouve dans l’annexe II au présent Accord.

  1. Structure du service de renseignements

La structure du service de renseignements doit répondre au souci de préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de l’Assemblée nationale, notamment au niveau des budgets. Le service de renseignements sera placé sous la responsabilité d’un membre du gouvernement.

  1. Commandement des corps de défense et de sécurité

Les postes de commandement doivent être attribués sur la base de la compétence et du mérite, tout en veillant à assurer l’équilibre ethnique nécessaire.

Article 14

Composition des corps de défense et de sécurité

 

1. Composition de la force de défense nationale

  1. Rechercher une seule force de défense nationale comprenant tous les éléments de la nation burundaise, quels que soient leur appartenance ethnique, leur origine régionale, leur sexe et/ou leur rang social;
  2. La force de défense nationale comprend les membres des forces armées burundaises et les combattants des partis et mouvements politiques en place au moment de la restructuration de l’armée, ainsi que d’autres citoyens désireux d’en faire partie;
  3. Après la signature de l’Accord, les combattants des partis et mouvements politiques, de même que les forces armées burundaises, sont placés sous l’autorité du gouvernement de transition;
  4. Un comité technique comprenant des représentants des forces armées burundaises et des combattants des partis et mouvements politiques, ainsi qu’un groupe de conseillers et d’instructeurs militaires extérieurs est établi sur décision du gouvernement de transition, pour appliquer les modalités de la mise en place de la force de défense nationale;
  5. Les membres des forces armées burundaises reconnus coupables d’actes de génocide, de coups d’Etat, de violations de la Constitution et des droits de l’homme, ainsi que de crimes de guerre sont exclus de la nouvelle force de défense nationale. Les combattants des partis et mouvements politiques reconnus coupables de crimes de même nature ne sont pas non plus acceptés dans la force de défense nationale;
  6. Tous les recrutements dans la force de défense nationale se font de manière transparente, à titre individuel, sur la base du volontariat ainsi que du mérite, de l’aptitude physique, des qualifications morales et professionnelles et du potentiel;
  7. Pendant une période à déterminer par le Sénat, la force de défense nationale ne compte pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat.
  1. Composition de la police nationale
    1. Il existe une seule police nationale comprenant tous les citoyens désireux d’en faire partie, quels que soient leur appartenance ethnique, leur origine régionale, leur sexe et leur rang social;
    2. La police nationale comprend des membres de l’actuelle police nationale, des combattants des partis et mouvements politiques ainsi que d’autres citoyens remplissant les conditions requises;
    3. Un comité technique comprenant des représentants des partis et mouvements politiques, ainsi que des conseillers et des instructeurs externes sur les questions policières est établi sur décision du gouvernement de transition pour appliquer les modalités de création de la police nationale;
    4. Toute personne, y compris les membres de l’actuelle police nationale et les combattants des partis et mouvements politiques, reconnue coupable d’actes de génocide, de participation au coup d’Etat du 21 octobre 1993, de violations des droits de l’homme ou de crimes de guerre, est exclue de la police nationale;
    5. La police nationale ne compte pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier afin d’assurer les équilibres nécessaires et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat.
  2. Composition du service de renseignements

La composition du service de renseignements doit répondre au souci de préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de l’Assemblée nationale.

 

Article 15

Dimension des corps de défense et de sécurité

  1. Dimension de la force de défense nationale
    1. Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les effectifs de la force de défense nationale :
      1. Les menaces potentielles intérieures et extérieures;
      2. Les moyens économiques et financiers du pays;
      3. Le budget alloué aux corps de défense et de sécurité;
      4. La politique de défense du pays;
    2. Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, détermine la dimension de la force de défense nationale.
  2. Dimension de la police nationale
    1. Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les effectifs de la police nationale :
      1. Superficie du pays;
      2. Nombre d’habitants;
      3. Densité de la population;
      4. Degré d’urbanisation;
      5. Ressources économiques;
      6. Niveau de criminalité;
      7.  Allocations budgétaires;
    2. Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, détermine la dimension de la police nationale.
  3. Dimension du service de renseignements

La dimension du service de renseignements doit répondre au souci de préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de l’Assemblée nationale.

 

Article 16

La question des équilibres au sein des corps de défense et de sécurité

 

  1. Les critères  suivants sont utilisés pour déterminer les déséquilibres dans les corps de défense et de sécurité :
    1. Critères politiques;
    2. Critères ethniques;
    3. Critères régionaux;
    4. Critères de sexe.
  2. La correction des déséquilibres dans les corps de défense et de sécurité estabordée progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.
  3. La correction des déséquilibres est réalisée au cours de la période de transition par l’intégration, au sein des corps de défense et de sécurité, de combattants des partis et mouvements politiques et par le recrutement d’autres citoyens burundais.
  4. Pour résorber rapidement les déséquilibres dans le commandement, une formation accélérée d’officiers et sous-officiers parmi les combattants des partis et mouvements politiques est entreprise dans le pays et à l’étranger dès le début de la période de transition.

 

Article 17

Recrutement

  1. Les critères de recrutement suivants sont retenus :
    1. Transparence;
    2. Volontariat;
    3. Âge;
    4. Dossier personnel et niveau d’instruction;
    5. Tests médicaux d’aptitude physique et intellectuelle.
  2. Les critères de recrutement basés sur le niveau d’instruction sont déterminés par le gouvernement de transition.
  3. Une commission nationale est chargée de la sélection des candidats à tous les échelons de la force de défense et de la police nationales, en veillant à assurer l’équilibre ethnique nécessaire.

 

Article 18

Formation

  1. Les corps de défense et de sécurité ont une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de paix, le comportement dans un système politique démocratique pluraliste, les droits de l’homme et le droit humanitaire.
  2. Il est procédé à la décentralisation des centres d’instruction pour la formation des agents de police, des hommes de troupe et des sous-officiers.

Article 19

Lois organiques, textes réglementaires et régime disciplinaire

Il est adopté, pour les corps de défense et de sécurité, des lois organiques, des textes réglementaires et un régime disciplinaire conformes aux dispositions pertinentes de l’Accord.

Article 20

Dénomination des corps de défense et de sécurité

  1. La dénomination du corps de défense est décidée par le gouvernement de transition.
  2. La dénomination de la police est « Police nationale du Burundi ».
  3. La dénomination du service de renseignements est « Service général de renseignements ».

 

Article 21

Démobilisation

  1. La démobilisation débute après la signature de l’Accord, conformément au calendrier d’application (Voir Annexe V).
  2. Le passage de la guerre à la paix exige une démobilisation dans les corps de défense et de sécurité, de même que pour les combattants des partis et mouvements politiques.
  3. La démobilisation concerne aussi bien les forces armées burundaises que les combattants des partis et mouvements politiques.
  4. Il est établi des listes des personnes à démobiliser.
  5. Une forme d’identification appropriée est prévue pour les éléments à démobiliser.
  6. Des critères et un programme de démobilisation sont établis.
  7. Les catégories des personnes à démobiliser sont :
    1. Les volontaires;
    2. Les éléments handicapés ou les invalides;
    3. Les personnes ne répondant pas aux critères d’âge;
    4. Les éléments dont la discipline ne permet pas de les maintenir dans les corps de défense et de sécurité;
    5. Les personnes dont le niveau d’instruction est tel qu’elles ne seraient pas capables de suivre une formation militaire et policière;
    6. Les membres des forces armées burundaises et les combattants des partis et mouvements politiques qui sont touchés par un processus de rationalisation visant à constituer des corps de défense et de sécurité efficaces et d’un coût raisonnable.
  8. Il est mis en place un organe chargé de la réinsertion socioprofessionnelle des éléments démobilisés.
  9. Il est mis en place un comité technique chargé d’élaborer le programme et les modalités de démobilisation.
  10. Il est fait appel à la communauté internationale afin qu’elle apporte son assistance au processus de démobilisation.
  11. À l’issue du processus de démobilisation, une attestation est délivrée aux éléments démobilisés.
  12. Chaque personne démobilisée reçoit une allocation de démobilisation.

 

Article 22

Service militaire ou service civique obligatoire

Les futures institutions du pays examinent la question, selon les besoins du moment.

Article 23

L’environnement national, régional et international

 

  1. La paix au Burundi exige un environnement national, régional et international favorable.
  2. Les responsables politiques burundais s’engagent à respecter la neutralité politique des corps de défense et de sécurité.
  3. Après la signature de l’Accord, les parties armées signataires de l’Accord, les responsables et dirigeants politiques ainsi que les organisations religieuses et la société civile sont appelés à adresser à la population burundaise des signaux et des messages de paix, de réconciliation et d’union nationale.
  4. Il est créé des observatoires nationaux sur le génocide, l’hégémonie et la domination ethniques, l’oppression et l’exclusion, les coups d’Etat, les assassinats politiques, le trafic d’armes et les violations des droits de l’homme dans la région des Grands Lacs. La création d’observatoires similaires aux niveaux régional et international est encouragée.
  5. Les Parties s’engagent à contribuer au rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs.

 

Article 24

Les partenaires pour la sécurité

Les partenaires pour la sécurité sont :

  1. Le Gouvernement et les corps de défense et de sécurité;
  2. Les institutions publiques, y compris les pouvoirs locaux;
  3. La population, en particulier grâce à son appui et à sa coopération dans la mise en application des lois;
  4. Les pays de la région;
  5. La communauté internationale.

 

CHAPITRE III

LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA

CESSATION DES HOSTILITÉS

Définitions et principes généraux

Article 25

Définitions

  1. On entend par cessez-le-feu la cessation :
    1. De toutes attaques par air, terre et voies lacustres ainsi que de tous actes de sabotage;
    2. Des tentatives d’occuper de nouvelles positions sur le terrain et des mouvements de troupes et transfert de matériels;
    3. De tous actes de violence contre la population civile – exécutions sommaires, torture, harcèlement, détention et persécution des civils sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances religieuses et de leur appartenance politique, incitation à la haine ethnique, armement de civils, utilisation d’enfants soldats, violence sexuelle, entraînement des terroristes, génocide et bombardement des populations civiles;
    4. De la fourniture sur le terrain de munitions, d’armes et autres matériels de guerre;
    5. De toute propagande hostile entre les Parties, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays;
    6. De toutes autres actions susceptibles d’empêcher le déroulement normal du processus de cessez-le-feu.
  2. La cessation des hostilités implique :
    1. L’annonce de la cessation des hostilités quarante-huit heures après la signature de l’Accord de cessez-le-feu par la chaîne de commandement, ainsi que par la presse écrite, la radio et la télévision;
    2. La réglementation et le contrôle de la cessation des hostilités par la Commission du suivi, de la supervision, du contrôle et de l’application de l’Accord (Commission de suivi de l’application);
    3. La libération de tous les prisonniers politiques, la fermeture de tous les camps de regroupement forcé, le respect des droits et libertés civils et politiques à dater de la signature de l’Accord;
    4. La cessation des hostilités constituées par les lois d’exception, les emprisonnements politiques et les arrestations arbitraires à dater de la signature de l’Accord;
    5.  La cessation des déclarations et publications à caractère diffamatoire, mensonger ou ethnique à dater de la signature de l’Accord.
  3. Les différents types d’hostilités sont :
    1. Hostilités politiques :
      1. Agression verbale et dénigrement;
      2. Emprisonnements politiques;
      3. Camps de regroupement forcé;
      4. Violation des droits et libertés politiques;
    2. Hostilités militaires :
      1. Affrontements armés entre les belligérants;
      2. Infiltration de groupes armés depuis les pays voisins;
      3.  Attaque de la population par les belligérants.
    3. Sont belligérants :
      1. Les forces gouvernementales;
      2. Les combattants des partis et mouvements politiques qui ont signé la Déclaration du 21 juin 1998;
      3. Les combattants des partis et mouvements politiques opérant à l’intérieur du pays et qui n’ont pas signé la Déclaration du 21 juin 1998;
      4. Les milices politiques et ethniques opérant à l’intérieur du pays.

Article 26

Principes généraux

  1. Les principes suivants sont retenus :
    1. Les dispositions de l’article 25.1 d) ci-dessus n’empêchent pas la fourniture de vivres, de vêtements et de médicaments aux forces en présence sur le terrain;
    2. La libre circulation des personnes et des biens est garantie dans tout le pays;
    3. Toutes les personnes détenues ou prises en otage en raison de leur appartenance ou de leurs activités politiques sont libérées et peuvent se réinstaller n’importe où à l’intérieur du pays;
    4. L’aide humanitaire est facilitée grâce aux couloirs humanitaires qui permettent de porter secours aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres sinistrés;
    5. Les parties mettent en place une Commission mixte pour la paix et la sécurité, ciaprès dénommée Commission du cessez-le-feu, qui est chargée de missions en matière de paix et de sécurité et qui travaille en étroite coopération avec une force de maintien de la paix après l’entrée en vigueur de l’Accord;
    6. La pose de mines de toutes sortes est interdite et toutes les parties sont tenues de procéder au marquage et au signalement de toutes les zones dangereuses devant être identifiées à l’intention des forces de maintien de la paix;
    7. Les forces en présence dans les zones de contact direct procèdent à un désengagement immédiat;
    8. Le trafic d’armes illicite et l’infiltration de groupes armés sont contrôlés en collaboration avec les pays voisins;
    9. Les parties s’engagent à localiser, identifier, désarmer et rassembler tous les groupes armés se trouvant dans le pays;
    10. Les parties veillent à ce que les groupes armés opérant sous leur commandement respectent le processus;
    11. Des mécanismes de démantèlement et de désarmement de toutes les milices et de désarmement des civils qui détiennent illégalement des armes sont mis en place;
    12. Une amnistie est accordée à tous les combattants des partis et mouvements politiques pour les crimes commis du fait de leur implication dans le conflit, mais pas pour les actes de génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité, ni pour leur participation à des coups d’Etat.
  2. Le désengagement :
    1. Le désengagement des forces implique la cessation immédiate de tout contact tactique entre les forces militaires des parties à l’Accord aux endroits où elles sont en contact direct à la date et à l’heure de l’entrée en vigueur du cessez-le feu;
    2. Le désengagement immédiat, à l’initiative de toutes les unités militaires, est limité à la portée effective de toutes les armes. Le désengagement au-delà de la portée de toutes les armes est opéré sous le contrôle de la Commission du cessez-le-feu créée en application de l’article 27 ci-dessous;
    3. Lorsqu’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se désengager ou éprouve des difficultés à le faire, la Commission du cessez-le-feu trouve une solution de rechange pour rendre les armes inoffensives.

 

Article 27

Vérification et surveillance

 

  1. Commission du cessez-le-feu
    1. La Commission du cessez-le-feu est composée de représentants du gouvernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine et de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi;
    2. La Commission du cessez-le-feu est un organe de décision;
    3. La Commission du cessez-le-feu prend ses décisions par consensus;
    4. La Commission du cessez-le-feu est chargée, entre autres, de :
      1. Déterminer l’emplacement des unités au moment du cessez-le-feu;
      2. Établir les contacts entre les parties en vue du cessez-le-feu;
      3. Trouver des solutions appropriées en cas de difficulté de désengagement;
      4. Mener des enquêtes sur tous les cas de violation du cessez-le-feu;
      5. Vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux forces militaires des parties;
      6. Vérifier le désengagement des forces militaires des parties lorsqu’elles se trouvent en contact direct;
      7. Contrôler le stockage des armes, munitions et équipements;
      8. Contrôler le cantonnement des militaires et des policiers;
      9. Procéder au désarmement de tous les civils illégalement  armés;
      10. Procéder au déminage dans tout le pays.
    5. Les parties s’engagent à fournir immédiatement à la Commission du cessez-le-feu toutes informations pertinentes sur l’organisation, le matériel et les positions de leurs forces, étant entendu que ces informations restent strictement confidentielles.
  1. Redéploiement de tous les militaires dans des centres de cantonnement
    1. Suite au désengagement, tous les militaires sont redéployés vers des positions de cantonnement;
    2. Une carte d’identification des positions de cantonnement militaire est mise à la disposition de la Commission de suivi de l’application;
    3. Au moment du redéploiement, toutes les forces fournissent à la Commission du cessez-le-feu des informations pertinentes sur leurs effectifs et leurs mouvements, ainsi que sur les armes qu’ils détiennent dans chaque position;
    4. Tous les moyens habituellement mis à la disposition des militaires, mais ne pouvant être disponibles sur les lieux de cantonnement, tels que hôpitaux, unités logistiques et moyens d’entraînement, sont surveillés par la Commission du cessez-le-feu;
    5. La Commission du cessez-le-feu vérifie les données et informations qui lui sont communiquées. Toutes les forces sont consignées dans les centres déclarés et enregistrés et tous leurs déplacements se font sur autorisation de la Commission du cessez-le-feu. Toutes les forces demeurent dans les centres déclarés et enregistrés jusqu’à l’achèvement du processus d’intégration et de démobilisation;
    6. Le cantonnement s’effectue en deux étapes :
      1. La première étape porte sur le cantonnement des militaires du gouvernement actuel dans leurs casernes;
      2. La deuxième étape porte sur le cantonnement des militaires des autres parties armées dans des sites préalablement identifiés et aménagés.
  2. Maintien de la paix et de la sécurité
    1. Dans le cadre de l’Accord, la Commission du cessez-le-feu est chargée du maintien de la paix et de la sécurité;
    2. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, chaque Partie convient avec la Commission du cessez-le-feu des mesures de sécurité appropriées :
      1. Pour ses membres dirigeants;
      2. Pour la libre circulation de ses membres à l’intérieur du Burundi.
    3. Toutes les ambassades du Burundi dans les pays frontaliers et autres qui hébergent des réfugiés et des résidents burundais mettent à la disposition  de ceux-ci les passeports, pièces d’identité et tout autre document requis et auquel tout citoyen burundais a droit;
    4. L’entrée au Burundi par les postes frontaliers est facilitée pour les membres civils et les combattants des partis et mouvements politiques.
  1. Missions en matièr e de paix et de s écurité
    1. En matière de paix et de sécurité, les missions de la Commission du cessez-le-feu sont les suivantes :
      1. Garantir le respect par toutes les parties de la cessation définitive des hostilités ;
      2. Garantir la paix et la sécurité de la population;
      3. Assurer la recherche et la récupération de toutes les armes, la neutralisation des milices à travers tout le pays et le désarmement de la population civile;
      4. Assurer la sécurité des institutions et des hautes personnalités politiques;
      5. Assurer la sécurité des personnalités et des experts étrangers;
      6. Assurer le déminage de tout le pays ;
      7. Assurer le cantonnement effectif des corps de défense et de sécurité, le contrôle de l’armement ainsi que le respect des règles de discipline dans les camps et en dehors ;
      8. Superviser les opérations de ravitaillement des troupes ;
    2. Les missions d’expertise sont les suivantes :
      1. Le cantonnement à leurs postes des corps de défense et de sécurité;
      2. L’identification des lieux d’implantation des camps militaires dans des zones militaires s ituées en dehor s des villes ;
      3. La supervision de l’opération de démobilisation des militaires et policiers non retenus dans les nouveaux corps de défense et de sécurité.
  1. Force internationale de maintien de la paix

La force internationale de maintien de la paix visée à l’article 8 du Protocole V de l’Accord a pour mandat de vérifier l’application des dispositions figurant dans le présent chapitre. En sus de ses fonctions de vérification, la force peut être appelée par la Commission du cessez-le-feu à fournir, selon qu’il convient, une assistance et un appui au processus d’application.

 

Article 28

Calendrier de mise en œuvre du cessez-le-feu

Le calendrier de mise en œuvre du cessez-le-feu est déterminé par la Commission du cessez-lefeu.

* * *

 

PROTOCOLE IV

RECONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT

PRÉAMBULE

Nous, les Parties,

Ayant examiné les questions relatives à la reconstruction et au développement, notamment celles liées à la réhabilitation et à la réinstallation des réfugiés et des sinistrés, à la reconstruction matérielle et politique ainsi qu’au développement économique et social,

Ayant dégagé les principes, les orientations et les actions à même de guider les institutions de transition dans la gestion de ces questions,

Ayant consigné l’essentiel de nos travaux, notamment l’analyse portant sur l’origine des problèmes spécifiques ainsi que les principes directeurs, les orientations et les actions nécessaires pour remédier à ces problèmes, dans un rapport de la Commission IV qui sert de document de référence pour le présent Protocole et qui figure à l’annexe IV de l’Accord,

Sommes convenues :

  1. De soutenir la réhabilitation et la réinstallation des réfugiés et sinistrés en respectant les dispositions du Chapitre premier du présent Protocole;
  2. D’oeuvrer à la reconstruction matérielle et politique du pays, conformément aux principes et mesures établis en vertu du Chapitre II du présent Protocole;
  3. De viser au développement économique et social du Burundi en suivant les orientations définies au Chapitre III du présent Protocole.

CHAPITRE  PREMIER

RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS ET DES SINISTRÉS

Article premier

Définitions

  1. Pour définir le terme « réfugié », le présent Protocole se réfère aux conventions internationales, notamment la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole additionnel de 1966 relatif au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
  2. Le terme « sinistré » désigne toute personne déplacée, regroupée, dispersée ou rapatriée.

Article 2

Principes régissant le retour, la réinstallation et la réinsertion

  1. Le Gouvernement burundais, avec le soutien des autres pays, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, encourage le retour des réfugiés et des sinistrés et assure leur réinstallation et leur réinsertion.
  2. Il respecte les principes suivants :
    1. Tout réfugié burundais doit pouvoir rentrer dans son pays ;
    2. Les réfugiés qui ne se trouvent plus dans leur premier pays d’asile peuvent bénéficier du même traitement que les autres réfugiés burundais qui retournent dans leur pays;
    3. Le retour doit être volontaire et doit se faire dans la dignité avec des garanties de sécurité, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants;
    4. Les mécanismes d'accueil doivent être mis en place avant le retour;
    5. Le rapatrié doit recouvrer ses droits de citoyen et récupérer ses biens selon les lois et règlements en vigueur au Burundi après l’entrée en vigueur de l’Accord;
    6. Tout sinistré qui le veut doit pouvoir rentrer dans son foyer;
    7. Les sinistrés qui estiment ne plus pouvoir rentrer dans leurs propriétés doivent bénéficier des conditions spécifiques qui leur permettent de retrouver une vie socioprofessionnelle normale;
    8. Pour le rapatriement des réfugiés et la réinstallation et la réinsertion des rapatriés, des déplacés et des regroupés, le principe d’équité, y inclus l’équité entre femmes et hommes, doit être rigoureusement appliqué en évitant toute mesure ou tout traitement discriminatoire ou favorisant une catégorie par rapport à une autre.

 

Article 3 Activités préparatoires Le Gouvernement entreprend les actions préparatoires suivantes :

  1. Créer et mettre en place une Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés (CNRS) qui a pour mandat d’organiser et de coordonner, avec les organisations internationales et les pays d’asile, le rapatriement des réfugiés et le retour des sinistrés, de les aider à se réinstaller et se réinsérer, et de traiter de toutes autres questions telles qu’elles sont énumérées dans le rapport de la Commission IV. Elle élaborera un plan de priorités à cet effet. Les membres de la CNRS proviennent, entre autres, des partis participants et du Gouvernement burundais. Ils élisent le Président de la Commission;
  2. Créer et mettre en place une Sous-Commission de la CNRS ayant pour mandat spécifique de traiter les questions relatives aux terres, telles qu’énumérées dans l’article 8 j) du présent Protocole;
  3. Réunir, en collaboration avec les pays d’asile et le HCR, la Commission tripartite, en y associant les représentants des réfugiés et les observateurs internationaux;
  4. Demander aux organisations internationales et aux pays d’accueil concernés de procéder au recensement des réfugiés, y inclus ceux de longue date (1972), sur la base de données ventilées par sexe et par âge;
  5. Effectuer un recensement multidimensionnel des sinistrés;
  6. Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation à l’intention des réfugiés et des sinistrés ainsi que des visites dans les lieux d’origine;
  7. Entreprendre des actions d’information et de sensibilisation sur les mécanismes de cohabitation pacifique et de retour sur les collines d’origine;
  8. Mettre en place des comités d'accueil là où ils n'existent pas encore. La mission de ces comités est d’accueillir et d’encadrer tous les sinistrés qui rentrent chez eux, de veiller à leur sécurité et de les aider à organiser leur réinsertion socio-économique.

Article 4

Orientations concernant la réinstallation et la réinsertion

La CNRS décide des actions de réinstallation et de réinsertion des réfugiés et des sinistrés selon le plan de priorités et les ressources disponibles pour atteindre les buts et objectifs ci-après :

  1. Assurer la réinsertion socio-économique et administrative des sinistrés;
  2. Accorder à toute famille qui rentre, y compris les familles dirigées par des femmes ou par des enfants, une aide alimentaire, un soutien matériel et une assistance dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de la reconstruction jusqu’à ce qu’elles puissent se prendre en charge;
  3. Donner aux communes, aux villages et aux collines une assistance pour la reconstruction des infrastructures communautaires et soutenir des activités génératrices de revenus, en accordant une attention particulière aux femmes et en reconnaissant le rôle qui est le leur dans l’édification et le soutien des familles et des communautés;
  4. Installer sur des sites proches de chez eux tous ceux qui estiment ne pas pouvoir encore rentrer, afin de leur permettre d'aller travailler dans leurs champs dans un premier temps et de retourner sur leurs terres dans un deuxième temps;
  5. Encourager autant que possible l’habitat groupé, dans la politique de reconstruction, pour dégager des terres cultivables;
  6. Assurer l’équité dans la répartition des ressources entre les groupes ethniques d’une part et les provinces d’autre part, et éviter les chevauchements entre les différents intervenants;
  7. Promouvoir la participation des populations aux actions de réinstallation;
  8. Aider les rapatriés à récupérer les biens et les comptes en banque laissés au Burundi avant l’exil et dont l’existence a été dûment prouvée;
  9. Offrir des cours intensifs de langue aux rapatriés pour pallier aux problèmes de langue;
  10. Aider les rapatriés dans d’autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psychosocial, la sécurité sociale et la retraite, l'éducation des enfants et l'équivalence des diplômes obtenus à l'extérieur du Burundi.

Article 5

Actions en faveur des rapatriés dans les pays d’asile

Le Gouvernement entreprend les actions suivantes en faveur des rapatriés dans leur pays d’asile :

  1. Aider les rapatriés à régler les litiges en cours dans leur pays d’asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en banque, la sécurité sociale, etc.;
  2. Dans le cadre des conventions entre les pays ou entre les institutions de sécurité sociale, aider ceux qui ont été employés dans le pays d’asile à recevoir la pension de la sécurité sociale à laquelle ils peuvent prétendre au titre de cet emploi;
  3. Étudier les modalités d’indemnisation et de compensation des rapatriés pour les biens laissés dans le pays d’asile qu'ils ne peuvent ni emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit;
  4. Aider les élèves et étudiants des deux dernières années du primaire, du secondaire ou du supérieur qui souhaitent terminer leurs études dans leur pays d’accueil.

Article 6

Autres actions

Toute autre action décidée par la CNRS selon le plan de priorités et en fonction des ressources disponibles peut être entreprise.

Article 7

Accès et sécurité du personnel international

Le Gouvernement permet aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales internationales et locales d’accéder sans restriction aucune aux rapatriés et autres personnes sinistrées, afin de leur apporter une assistance humanitaire. Il garantit la sécurité du personnel de ces organisations et facilite aussi la fourniture, sous supervision appropriée et sans discrimination, d’une aide à court terme au rapatriement.

 

Article 8

Questions liées aux terres et aux autres propriétés

Pour résoudre toutes les questions liées aux terres et aux autres propriétés, les principes et mécanismes suivants sont appliqués:

  1. Le droit à la propriété est garanti pour tous, hommes, femmes et enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction des circonstances est versée en cas d’expropriation, laquelle n’est autorisée que dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe également le mode d’indemnisation;
  2. Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre;
  3. Si une récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation;
  4. Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation équitable si leur terre avait été expropriée sans indemnisation préalable en violation du principe établi en vertu de l’alinéa a) du présent article;
  5. La politique de distribution des terres domaniales est revue de manière à accorder la priorité à la réinstallation des sinistrés;
  6. Un inventaire des propriétés urbaines détruites est élaboré en vue de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre prioritairement aux propriétaires d'origine;
  7. Une série de mesures est prise pour éviter des litiges ultérieurs relatifs aux terres, notamment l'établissement d'un registre des terres rurales, la promulgation d’une loi sur la succession et, à plus long terme, la mise en place d'un cadastre des terres rurales;
  8. La politique de distribution ou d’attribution de nouvelles terres tient compte de la protection de l’environnement et de la régulation hydraulique du pays par la sauvegarde des forêts;
  9. Le Code foncier du Burundi doit être révisé afin de l’adapter aux problèmes actuels relatifs à la gestion des terres;
  10. La Sous-Commission des terres établie en vertu de l’article 3 b) du présent Protocole a pour mandat spécifique :
    1. D’examiner l’ensemble des cas concernant les terres des réfugiés de longue date et les terres domaniales ;
    2. D’examiner les cas litigieux et les allégations d’abus dans la (re)distribution des terres et de statuer sur chaque cas selon les principes ci-dessus;
  11. La Sous-Commission des terres doit, dans l’exécution de ses fonctions, veiller à l’équité, à la transparence et au bon sens de toutes ses décisions. Elle doit toujours rester consciente du fait que l’objectif est non seulement la restitution de leurs biens aux rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le pays.

Article 9

Fonds national pour les sinistrés

Il est créé un Fonds national pour les sinistrés alimenté par le budget national et par des dons d’organismes de coopération bilatérale et multilatérale ou par des aides d’organisations non gouvernementales.

Article 10

Groupes vulnérables

Le Gouvernement assure, à travers une assistance spéciale, la protection, la réhabilitation et la promotion des groupes vulnérables, à savoir des enfants chefs de famille, des orphelins, des enfants de la rue, des enfants non accompagnés, des enfants traumatisés, des veuves, des femmes chefs de famille, des jeunes délinquants, des handicapés physiques et mentaux, etc.

CHAPITRE II

RECONSTRUCTION MATÉRIELLE ET POLITIQUE

Article 11

Programme de reconstruction

  1. Le Gouvernement de transition entreprend et finance, avec l’appui de la communauté internationale, un programme de reconstruction matérielle et politique dans une approche globale qui intègre la réhabilitation, la consolidation de la paix, la promotion des droits et libertés de la personne humaine, la croissance économique et le développement à long terme.
  2. Le programme de reconstruction est conduit et réalisé suivant un calendrier réaliste qui tient compte des capacités locales et des apports extérieurs. Ce programme doit être conçu dans le sens de l'équité afin que toutes les catégories de la population puissent en profiter.

Article 12

Reconstruction matérielle

La reconstruction matérielle vise à aider au retour des réfugiés et des sinistrés ainsi qu’à la reconstruction des biens matériels détruits. La reconstruction matérielle est menée dans la transparence et l’équité, suivant les orientations ci-après :

  1. Tenir compte à la fois des personnes réinstallées et réinsérées et des communautés qui les accueillent;
  2. Contribuer à corriger les déséquilibres en ce qui concerne les infrastructures publiques, notamment les infrastructures scolaires;
  3. Résoudre les problèmes de remboursement des crédits que certains Burundais avaient contractés auprès des banques et institutions financières et dont l'objet financé a été détruit;
  4. Assurer la bonne gestion des infrastructures reconstruites;
  5. Utiliser le capital humain comme un élément essentiel de la reconstruction;
  6. Créer des conditions favorables à la reconstruction et à la relance des activités de production;
  7. Améliorer les capacités d'intervention des communes;
  8. Recourir à la solidarité nationale.

Article 13

Reconstruction politique

La reconstruction matérielle et la reconstruction politique doivent se soutenir mutuellement. La reconstruction politique vise à rendre possibles la réconciliation nationale et la cohabitation pacifique et doit être orientée vers la constitution d'un Etat de droit. Dans ce cadre, les programmes et mesures suivants sont adoptés :

  1. Lancer un programme multiforme de réconciliation nationale;
  2. Promouvoir les droits et les libertés de la personne humaine;
  3. Éduquer la population à la culture de la paix;
  4. Engager des actions concrètes pour la promotion de la femme;
  5. Réformer le système judiciaire;
  6. Soutenir la démocratisation, y inclus le renforcement du système parlementaire et le soutien au système des partis politiques;
  7. Appuyer le développement et le renforcement de la société civile;
  8. Apporter un soutien aux médias indépendants.

CHAPITRE III

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 14

Programme de développement

Le Gouvernement de transition lance un programme de développement économique et social à long terme. Avec le soutien des institutions internationales, il s’attelle à redresser la situation économique, à inverser les tendances consécutives à la crise, notamment l’aggravation de la pauvreté, et à relever les défis spécifiques qui entravent le développement économique.

Article 15

Principaux objectifs

Le Gouvernement s’efforce de corriger les déséquilibres dans la répartition des ressources limitées du pays et de s’engager sur la voie d'une croissance durable dans l'équité. Il se fixe les objectifs principaux suivants :

  1. Augmenter les revenus des ménages ruraux et urbains;
  2. Assurer une éducation primaire et secondaire à tous les enfants au moins jusqu’à l’âge de

16 ans;

  1. Diminuer au moins de moitié le taux de mortalité infantile;
  2. Permettre l'accès aux soins de santé à toute la population;
  3. Améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines de la vie.

Article 16

Orientations concernant le développement

Dans la poursuite de ces objectifs, le Gouvernement suit les orientations ci-après en se basant sur les mesures détaillées dans le rapport de la Commission IV  (voir annexe IV) :

  1. Oeuvrer à stabiliser le cadre macro-économique et financier;
  2. Viser à résoudre le problème de la dette publique extérieure et intérieure;
  3. Engager des réformes structurelles dans les secteurs sociaux;
  4. Créer un environnement favorable à l'épanouissement du secteur privé;
  5. Faire un effort pour créer de l’emploi et respecter les critères d'équité et de transparence au niveau de l’emploi;
  6. Assurer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques;
  7. Rendre opérationnelle la Cour des comptes établie en vertu du Chapitre Premier du

Protocole II de l’Accord;

  1. Faire des communes des pôles de développement et rendre les services de l’Etat plus accessibles à la population à travers une politique de décentralisation;
  2. Promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans le développement au moyen de mesures spécifiques en leur faveur;
  3. Entamer l’intégration régionale du Burundi;
  4. Répartir équitablement les fruits du développement.

Article 17

Mise en œuvre

  1. Pour la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de développement, il est créé une Cellule interministérielle pour la reconstruction et le développement auprès duquel les ministères de la planification, des finances et à la réinsertion détachent du personnel. Cette Cellule est épaulée par la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Commission Européenne et d’autres entités. Son mandat porte sur :
  2. L’élaboration, dans un délai de six semaines après la signature de l’Accord, d’un plan d’urgence en matière de reconstruction qui détermine les priorités en la matière et donne une première estimation des coûts. Dans l’élaboration de ce plan, la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés est consultée et invitée à faire des propositions. Ce plan d’urgence sert aussi de base de discussion à une conférence des bailleurs de fonds;
  3. Ultérieurement, l’élaboration d’un plan détaillé de reconstruction couvrant la période de transition visée au chapitre II du Protocole II de l’Accord;
  4. Parallèlement, l’élaboration d’un plan de développement à moyen et à long termes.
  5. Ces trois plans sont soumis à l’Assemblée nationale pour approbation. Ils sont guidés par les propositions de mesures de la Commission IV (voir annexe IV, chapitres II et III), les priorités étant adaptées à l’évolution de la situation et eu égard aux possibilités de financement.
  6. Les bailleurs de fonds sont associés aux travaux de la Cellule interministérielle et peuvent charger une firme internationale d’audit de la surveillance de toutes les opérations financières et des comptes établis.

***

PROTOCOLE V

GARANTIES POUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

Nous, les Parties,

Conscientes de l’importance des garanties dans tout processus de paix et en particulier dans la mise en application d’accords de paix,

Ayant tiré les leçons des échecs des accords antérieurs au Burundi,

Soucieuses de fonder la paix et la réconciliation sur un accord clair, précis, concret, non équivoque, complet et applicable au Burundi selon le calendrier de mise en oeuvre figurant dans l’annexe V à l’Accord,

Ayant exprimé notre engagement solennel à assumer ensemble le contenu de l’Accord,

Préoccupées par les effets néfastes du conflit sur les femmes et les enfants du Burundi,

Considérant la contribution exceptionnelle que les femmes peuvent apporter à la réconciliation, au relèvement et au développement de la société burundaise,

Conscientes du fait que le peuple burundais est l’objet principal et le bénéficiaire du présent Accord conclu en son nom,

Confiantes en la volonté et en la capacité des Burundais de rétablir la paix et la concorde dans leur pays, avec le concours de la communauté internationale,

Décidées à assurer l’application effective et intégrale de l’Accord dans les meilleures conditions,

Sommes convenues de ce qui suit :

Article premier

Adhésion et soutien du peuple burundais à l’Accord

Toutes les Parties au présent Accord s’engagent à lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation de la population concernant le contenu, l’esprit et la lettre de l’Accord.

Article 2

Institutions de la transition

  1. Les institutions de la transition sont mises en place et fonctionnent conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre II du Protocole II de l’Accord.
  2. Les hommes et les femmes appelés à conduire la transition doivent, à tout moment, faire preuve d’intégrité, de détermination, de patriotisme et de compétence, et avoir à coeur l’intérêt de tous les Burundais, sans discrimination aucune. Ils doivent prêter un serment solennel avant de prendre leurs fonctions.
  3. La durée de la période de transition est celle stipulée à l’article 13 du Protocole II de l’Accord.

Article 3

Commission de suivi de l’application

Il est créé une commission chargée du suivi, du contrôle, de la supervision et de la coordination de l’application de l’Accord, ci-après dénommée Commission de suivi de l’application.

  1. Mandat de la Commission de suivi de l’application

La Commission de suivi de l’application de l’Accord est chargée des fonctions suivantes :

  1. Assurer le suivi, le contrôle, la supervision, la coordination et l’application effective de toutes les dispositions de l’Accord;
  2. Veiller au respect du calendrier de mise en œuvre;
  3. Veiller à l’interprétation correcte de l’Accord;
  4. Concilier les points de vue;
  5. Arbitrer et trancher tout désaccord pouvant surgir entre les signataires;
  6. Orienter et coordonner les activités de toutes les commissions et sous-commissions créées en application des différents protocoles aux fins de la mise en oeuvre de l’Accord. Ces Commissions et sous-commissions sont notamment les suivantes:
    • Le Comité tehnique chargé de l’application des modalités de mse en place d’une force de défense nationale;
    • Le Comité technique chargé des modalités relatives à la création de la police nationale;
    • La Commission mixte pour la mise en oeuvre du cessez-le-feu (Commission du cessez-le-feu);
    • La Commission de réinsertion;
    • La Commission nationale de réhabilitation des sinistrés.
  7. Aider et appuyer le gouvernement de transition dans la mobilisation diplomatique des ressources financières, matérielles, techniques et humaines nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord;
  8. Décider de l’admission d’autres partis participants, conformément à l’article 14 du Protocole II de l’Accord;
  9. Remplir toute autre fonction qui lui sera expressément dévolue au titre de l’Accord.
  1. Composition et structure de la Commission de suivi de l’application
  2. a) La composition de la Commission de suivi de l’application de l’Accord est la

                   suivante :

  1. i) Deux représentants de parties signataires; ii) Un représentant du gouvernement iii)          Six Burundais désignés pour leur intégrité morale iv)       Des représentants :
    • De l’Organisation des Nations Unies,
    • De l’Organisation de l’unité africaine,
    • De l’Initiative Régionale de Paix sur le Burundi.
  2. La Commission de suivi de l’application est présidée par le représentant de l’Organisation des Nations Unies qui agit en concertation avec le gouvernement de transition, l’Organisation de l’unité africaine et l’Initiative Régionale de Paix sur le

Burundi;

  1. La Commission de suivi de l’application a son siège à Bujumbura et a un Conseil exécutif, auquel elle peut déléguer tout pouvoir qu’elle juge approprié;
  2. Il est créé un secrétariat chargé d’aider au fonctionnement de la Commission de suivi de l’application et du Conseil exécutif.
  1. Fonctionnement et pouvoirs de la Commission de suivi de l’application
    1. La Commission de suivi de l’application entre en activité dès la nomination de son président. Son mandat prend fin à la prise de fonction du gouvernement élu pendant la période de transition. La Commission élabore son propre règlement intérieur ainsi que son programme de travail.
    2. La Commission de suivi de l’application est dotée de l’autorité et des pouvoirs de décision nécessaires pour s’acquitter de son mandat avec impartialité, neutralité et efficacité.
    3. Les décisions de la Commission de suivi de l’application sont prises par les Parties par consensus ou, à défaut, à la majorité des quatre cinquièmes.

Article 4

Le Médiateur

Le Médiateur poursuit sa mission de garant moral, d’autorité de recours et d’agent de conciliation.

Article 5

Commissions

  1. La Commission de suivi de l’application de l’Accord, en collaboration avec le gouvernement, constitue des commissions et des sous-commissions chargées d’activités sectorielles, comme prévu à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 3. Leurs activités sont coordonnées par la Commission de suivi de l’application de l’Accord, à laquelle elles font rapport.
  2. Lors de la constitution des commissions et sous-commissions, la Commission de suivi de l’application doit en préciser la composition, les fonctions, les structures, le siège, le processus de prise de décisions et la direction, ainsi que le calendrier prévu pour l’achèvement de leurs activités.
  3. Commission d’enquête judiciaire internationale
    1. Le gouvernement de transition adresse la demande visée au paragraphe 10 de l’article 6 du Protocole I de l’Accord au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies dans les 30 jours suivant sa mise en place.
    2. Tribunal pénal international

Le Gouvernement burundais adresse la demande visée au paragraphe 11 de l’article 6 du Protocole I de l’Accord au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies dans un délai de 15 jours à compter de la publication du rapport de la Commission d’enquête judiciaire internationale.

  1. Commission nationale pour la vérité et la réconciliation

Le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l’Assemblée nationale de transition, met sur pied la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, conformément aux dispositions de l’article 8 du Protocole I de l’Accord, au plus tard six mois après son entrée en fonction. La Commission démarre ses travaux dans les 15 jours qui suivent sa création.

  1. Comité technique chargé de l’application des modalités de mise en place d’une force de défense nationale
    1. La création d’une force de défense nationale, sa dénomination, ses effectifs, sa formation, ses conditions de service et son fonctionnement sont définis dans les dispositions pertinentes du Chapitre II du Protocole III de l’Accord et par les lois organiques, textes réglementaires et règles disciplinaires adoptés conformément au paragraphe 5 de l’article 11 et à l’article 19 dudit Protocole.
    2. Les lois organiques, textes réglementaires et règles disciplinaires susvisés sont adoptés par les institutions de transition appropriées dans les 30 jours suivant l’adoption de la Constitution.
    3. Le Comité technique chargé de l’application des modalités de mise en place de la force de défense nationale, visé au paragraphe 1 d) de l’article 14 du Protocole III de l’Accord, est établi dans un délai de 15 à 30 jours après l’adoption des textes mentionnés à l’alinéa b) ci-desssus. Ses travaux démarrent dans les sept jours qui suivent sa création et prennent fin avant le début du processus électoral.
  2. Comité technique chargé de l’application des modalités relatives à la création de la police nationale
    1. La création, la dénomination, les missions, la composition, les effectifs, la formation, les conditions de service et le fonctionnement de la police nationale sont définis dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2 de l’article 14, de l’article 15, du paragraphe 3 de l’article 17, et de l’article 20 du Protocole III du présent Accord.
    2. Le Comité technique chargé de l’application des modalités relatives à la création de la police nationale, visé au paragraphe 2 c) de l’article 14 du Protocole III, est établi dans un délai de 15 à 30 jours à compter de la date d’entrée en fonction du gouvernement de transition. Ses travaux démarrent dans les sept jours qui suivent sa création et prennent fin au bout de six mois.
  3. Commission du cessez-le feu
    1. Le cessez-le feu, tel que défini à l’article 25 du Protocole III de l’Accord, entre en vigueur à la date de la signature de l’Accord.
    2. Le jour où elle démarre ses activités, la Commission de suivi de l’application de l’Accord met en place la Commission du cessez-le-feu visée       au paragraphe 1 de l’article 27 du Protocole III de l’Accord. Celle-ci débute       ses activités dès la désignation de son président.
    3. Conformément au paragraphe 1 de l’article 27 du Protocole III, la Commission du cessez-le-feu est composée de représentants du Gouvernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine et de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi.
    4. La Commission du cessez-le-feu peut ouvrir des bureaux dans les régions militaires du pays, ainsi que dans les zones de cantonnement et en d’autres points,

selon les exigences de ses activités.

  1. Les fonctions de la Commission du cessez-le-feu sont définies à l’article 21, aux paragraphes 1 d), 2, 3 et 4 de l’article 27 et à l’article 28 du Protocole III de l’Accord.
  2. Les opérations de cessez-le-feu, de désengagement, de cantonnement et de démobilisation des forces prennent fin dans un délai de six mois à compter du      début des activités de la Commission du cessez-le-feu.
  3. Le déploiement et les opérations de la force internationale de maintien de la paix visée au paragraphe 5 de l’article 27 du Protocole III de l’Accord débutent dès que possible après la mise en place de la Commission du cessez-le-feu. Ils sont menés en coordination et en coopération avec la Commission du cessez-le-feu.
  4. Dans l’exécution de leurs tâches, les membres de la Commission du cessez-le-feu ainsi que ceux de la force internationale de maintien de la paix et de la sécurité peuvent se déplacer en toute liberté sur l’ensemble du territoire burundais.
  5. L’amnistie prévue au paragraphe 1 l) de l’article 26 du Protocole III du présent Accord prend effet à la date de la signature de l’Accord.
  1. Commission de réinsertion
    1. L’organe prévu au paragraphe 8 de l’article 21 du Protocole III de l’Accord, ci-après dénommé Commission de réinsertion, est chargé d’organiser, de       superviser, de contrôler et d’assurer la réinsertion socioéconomique effective       des hommes de troupe et des combattants qui, suite au processus de       démobilisation engagé conformément à l’article 21 du Protocole III de l’Accord,        sont rendus à la vie civile.
    2. La Commission de réinsertion est composée de représentants du gouvernement, de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de        l’unité africaine. Elle est présidée par le gouvernement.
    3. La Commission de réinsertion commence ses activités le jour de sa création. Ces activités doivent être achevées avant le démarrage du processus électoral.
  2. Commission nationale de réhabilitation des sinistrés et organes qui lui sont reliés

L’organe prévu aux alinéas a) et b) de l’article 3 du Protocole IV de l’Accord, ci-après désigné par le sigle CNRS, est mis en place dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l’Accord. Il entre en activité dès l’élection de son président et fait rapport à la Commission de suivi de l’application. La CNRS a son siège au Burundi. Elle reste en place jusqu’à la fin de la période de transition.

Article 6

Génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité

La Commission de suivi de l’application veille à l’exécution des mesures stipulées dans le Protocole I, relatives à la prévention, la répression et l’éradication des actes de génocide et des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.

Article 7

Rôle de la communauté internationale

  1. L’implication de la communauté internationale dans l’application de l’Accord est nécessaire, autant à titre de garantie morale et diplomatique que par l’apport d’une assistance technique, matérielle et financière.
  2. À cet égard, immédiatement après la signature de l’Accord, le Gouvernement burundais envoie des demandes officielles aux pays et organisations convenus par les signataires pour les inviter à participer à l’application de l’Accord et à apporter un appui financier, technique et matériel à cette fin, conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole et des Protocoles I, II, III et IV.

Article 8

Maintien de la paix

Immédiatement après la signature de l’Accord, le Gouvernement burundais demande à l’Organisation des Nations Unies d’envoyer une force internationale de maintien de la paix, conformément au paragraphe 5 de l’article 27 du Protocole III de l’Accord et aux fins qui y sont énoncées. Il doit être tenu compte de la pratique des Nation Unies en la matière. Cette force sera chargée notamment de :

  • Faire respecter le cessez-le-feu;
  • Superviser l’intégration;
  • Apporter un appui technique à la démobilisation et à la formation;
  • Assurer la protection des institutions et de toute personnalité qui le désire;
  • Aider dans la mise en place et dans la formation d’une unité spéciale de protection des institutions ethniquement équilibrées.

Article 9

Garanties financières

La mise en oeuvre de l’ensemble des réformes et des programmes contenus dans l’Accord nécessite un soutien financier des bailleurs de fonds. Dans ce contexte, le Médiateur, en coordination avec la Commission de suivi de l’application et le gouvernement de transition, prend les dispositions nécessaires pour organiser une conférence des bailleurs de fonds visant à mobiliser des fonds en vue de la reconstruction du Burundi.

Article 10

Rôle de la région

  1. Les Parties exhortent les chefs d’Etat des pays de la région à continuer d’apporter leur soutien au processus de paix au Burundi.
  2. Les chefs d’Etat de la région servent également de garants de l’Accord.

***

 

ANNEXES

ANNEXE I

ENGAGEMENT DES PARTIS PARTICIPANTS

Par la signature ci-contre apposée de son représentant dûment autorisé,

Le …………………… (nom du parti)……………………………….., par la présente :

  1. Affirme sa volonté de prendre part à toutes les institutions, structures et commissions qui seront créées en vertu de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, ou en vue de sa bonne mise en œuvre, y compris, mais non exclusivement, à l'Assemblée nationale de transition et au Gouvernement de transition;
  2. S’engage à respecter toutes les obligations et fonctions imposées aux partis participants en vertu de l’Accord ;
  3. S’engage également à œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale et à lutter contre toute idéologie politique et tout acte visant à encourager la violence, la haine ou la discrimination illégale ;
  4. S’engage en outre à participer à un programme public pour la paix et la réconciliation;
  5. S’engage à se conformer aux directives données au paragraphe 13 de l’Article 23 du Protocole II de l’Accord et à tout mettre en œuvre pour veiller au respect et à l’application de l’Accord par ses membres et par le public en général.

                               Signature :       __________________________

                                Qualité :          __________________________

                                Date :              __________________________

ANNEXE II STRUCTURE DE LA POLICE NATIONALE

MISSIONS I

MISSIONS II

MISSIONS III

1.  Maintenir et rétablir l’ordre public.

1.  Prévenir les infractions, en rechercher et poursuivre les auteurs, et opérer les arrestations conformément à la loi.

1.  S’occuper de la police relative à l’immigration et à l’émigration et au statut des étrangers.

2.  Respecter et faire respecter les lois et les règlements dont elle est directement chargée d’assurer l’exécution.

2.  Assurer les missions de la police judiciaire et administrative.

2.  Contrôler les mouvements des étrangers sur tout le territoire national.

3.  Assurer la protection physique des personnes et de leurs biens.

3.  Assurer la protection des cours et tribunaux.

3.  Surveiller les frontières terrestres, lacustres et aériennes.

4.  Assurer la protection des infrastructures, des biens publics et des institutions.

4.  S’occuper des affaires criminelles de grande importance comme les crimes économiques, affaires imputables à des délinquants itinérants ou à des groupes organisés à l’échelon national ou international.

4.  Délivrer les documents de voyage et des permis de séjour.

5.    Secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en détresse.

5.  Etablir des statistiques de la criminalité et les exploiter.

 

6.  Intervenir en cas de sinistre et de calamité.

 

 

7.  Prévoir divers scénarios de protection civile.

 

 

8.  Assurer la sécurité routière sur tout le territoire national.

 

 

9.  Assurer la protection des rassemblements publics sur demande des intéressés, sur réquisition des autorités administratives ou de sa propre initiative.

 

 

ANNEXE III ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU

 ANNEXE IV

RAPPORT DE LA COMMISSION IV

P O U R P A R L E R S  D E P A I X  D ’ A R U S H A S U R L E  B U R U N D I

O M M I S S I O N  I V

E C O N S T R U C T I O N   E T   D E V E L O P P E M E N T

RAPPORT DE LA COMMISSION IV

19 AOUT 2000

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER

  REHABILITATION ET REINSTALLATION DES REFUGIES ET DES SINISTRES

1.1. Introduction et définitions

                1.1.1.   Introduction

                1.1.2.   Définitions

                        1.1.2.1.     Les réfugiés

                        1.1.2.2.       Les sinistrés : les déplacés, les regroupés, les dispersés et les rapatriés

1.2. Réhabilitation et réinstallation des réfugiés

                1.2.1.   Au niveau des statistiques

                1.2.2.   Au niveau des principes

                1.2.3.   Les conventions internationales et les règlements nationaux

                1.2.4.   Les programmes internationaux d'appui aux réfugiés

                1.2.5.   La responsabilité du Gouvernement du Burundi

                1.2.6.  Le cas des réfugiés de longue date et la situation des nouveaux camps en Tanzanie

1.3. Réhabilitation et réinstallation des personnes sinistrées

                1.3.1.   Au niveau des statistiques

1.3.2. Au niveau des principes

1.3.3. Les règlements internationaux et nationaux

1.4. Les actions relatives aux réfugiés et aux sinistrés

1.4.1.  Les actions préparatoires à la réinstallation et à la réinsertion des réfugiés

1.4.2. Les actions de réinstallation et de réinsertion des réfugiés et des sinistrés

                1.4.3.   Les mesures relatives à la question des terres

                        1.4.3.1.     Le contexte

                        1.4.3.2.      Les problèmes

                        1.4.3.3.      Les principes et les actions

                1.4.4.   Les mesures de gestion et d'administration

                        1.4.4.1.      La création d’un fonds national pour les sinistrés

                        1.4.4.2.     La création des comités d’accueil

1.4.5 Autres mesures : protection, réhabilitation et promotion des groupes vulnérables

CHAPITRE II

LA RECONSTRUCTION

2.1. Introduction

                2.1.1.   Définition de la reconstruction

                2.1.2.   Les principes de base de la reconstruction

                2.1.3.   Les différents aspects de la reconstruction

2.2. L’état des lieux

                2.2.1.   Le logement ou l’habitat

                2.2.2.   Le domaine de l’eau

                2.2.3.   Le domaine de la santé

                2.2.4.  Le domaine de l’éducation

                2.2.5.   Les autres destructions matérielles

2.3. Les conditions indispensables à la reconstruction

                2.3.1.   La sécurité

                2.3.2.   La réussite du processus de paix

                2.3.3.   Un processus valable de démocratisation

2.3.4.   L’engagement de la population burundaise et l’appui de la communauté internationale

2.4. La reconstruction matérielle

2.5. La reconstruction politique

                2.5.1.   La réconciliation

                        2.5.1.1.     Les raisons de la réconciliation

                        2.5.1.2.     Un programme de réconciliation nationale

                        2.5.1.3.      La promotion des droits et libertés de la personne humaine

                        2.5.1.4.     L’éducation à la culture de la paix

                2.5.2.   Le rôle de la femme dans la reconstruction (politique et matérielle)

                        2.5.2.1.     Pourquoi la promotion de la femme ?

                        2.5.2.2.     Les actions concrètes de promotion de la femme

                2.5.3.   Le système judiciaire

                2.5.4.   La démocratisation

                        2.5.4.1.     La notion de la démocratie

                        2.5.4.2.      Les mesures qui soutiennent la démocratisation

                2.5.5.   L’Assemblée Nationale Burundaise

                        2.5.5.1.      L’historique du parlement Burundais

                        2.5.5.2.      Les mesures à prendre

                2.5.6.   La société civile

                        2.5.6.1.     La situation de la société civile

                        2.5.6.2.      L’appui à la société civile

                2.5.7.   Les médias indépendants

                        2.5.7.1.     Le contexte médiatique burundais

                        2.5.7.2.     Les mesures de soutien aux médias indépendants

                2.5.8.    Les partis politiques

CHAPITRE III

 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

3.1. Introduction

3.2. L’état de l’économie burundaise

                3.2.1.   L’aggravation de la pauvreté

                3.2.2.   Le cadre macro-économique et financier

                        3.2.2.1.     La situation budgétaire

                        3.2.2.2.      L’inflation

                        3.2.2.3.     L’épuisement des réserves de change

                        3.2.2.4.     Les arriérés de paiement de la dette publique extérieure

                        3.2.2.5.      La coopération internationale

                        3.2.2.6.     Les reformes économiques

                3.2.3.   Les aspects sectoriels

                        3.2.3.1.      Le secteur rural

                        3.2.3.2.      Les secteurs secondaire et tertiaire

                        3.2.3.3.     Le secteur social

            3.2.4. Le cadre politique et institutionnel

3.3. Les contraintes

                3.3.1.   Un taux de croissance démographique très élevé

                3.3.2.   Un niveau de scolarisation très faible

                3.3.3.   La faiblesse du secteur privé

                3.3.4.   L’enclavement

            3.3.5.La faiblesse des exportations

3.4. Objectifs à atteindre : Pour une croissance durable dans l’équité

3.5. Les mesures

                3.5.1.   Stabiliser le cadre macro-économique et financier

                        3.5.1.1.    Rendre le solde budgétaire primaire positif et réduire le déficit budgétaire global

                        3.5.1.2.       La politique monétaire

                3.5.2.   Résoudre le problème de la dette publique extérieure et intérieure

                        3.5.2.1.     La dette publique extérieure

                        3.5.2.2.      La dette publique intérieure

        3.5.3.         Les réformes structurelles

        3.5.4.         Les aspects sectoriels

                3.5.4.1.            Le secteur rural

                3.5.4.2.            Le secteur privé

                3.5.4.3.           Le secteur social

3.5.4.3.1. L’éducation

3.5.4.3.2. La santé

3.5.4.3.3. L’emploi

3.5.4.3.4. Les aspects économiques et sociaux de la démobilisation

        3.5.5.         Le cadre politique et institutionnel

                3.5.5.1.           La bonne gouvernance

                3.5.5.2.            La cour des comptes

                3.5.5.3.            La décentralisation

     3.6.   Le rôle de la femme dans le développement

     3.7.   Le rôle des jeunes

3.8. L’intégration régionale

3.9. Le financement du développement

3.10. Le partage équitable des fruits du développement

3.11. La mise en œuvre

Conclusion

Bibliographie

CHAPITRE PREMIER

  REHABILITATION ET REINSTALLATION DES REFUGIES

ET DES SINISTRES

1.1.  Introduction et définitions

1.1.1.     Introduction

La crise burundaise est de nature politique et ethnique. Elle a des conséquences importantes au niveau humanitaire.  Les victimes du conflit font surtout partie de la population civile dont plus de 15% sont « déplacés » et continuent de vivre loin de leurs foyers d'origine.  Cette situation a des répercussions énormes aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau social et économique. 1.1.2.  Définitions

1.1.2.1.  Les réfugiés

La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole additionnel y relatif de 1966 définissent la personne réfugiée comme celle qui «craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.»

La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique définit quant à elle la personne réfugiée comme «toute personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle et à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de la crainte, ne veut y retourner.»

La même Convention ajoute que le terme «réfugié s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.»

Etant donné qu’il y a des réfugiés qui ne sont plus dans leur premier pays d’asile, la Commission IV est d’accord que ces personnes bénéficient du même traitement que les réfugiés burundais qui se rapatrient et la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés (voir 1.4.) tranchera cas par cas.

1.1.2.2.  Les sinistrés: les déplacés, les regroupés, les dispersés et les rapatriés

D'après l'ONU, ‘‘les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat’’ [1].

Au Burundi, les déplacés, les regroupés et les dispersés sont des personnes qui sont restées à l'intérieur des frontières nationales et qui vivent en dehors de leurs foyers dans des camps, des sites ou d’autres refuges.  L'insécurité est une des raisons principales qui ont poussé ces catégories de gens à quitter leurs foyers.

Au Burundi, le terme «sinistrés» désigne toutes les personnes déplacées, regroupées, dispersées, ou rapatriées.

1.2         Réhabilitation et réinstallation des réfugiés

1.2.1     Au niveau des statistiques[2]

  1. Estimation des réfugiés burundais dans les pays voisins au 30 avril 2000[3].

Pays de refuge

Région

Population

Période de relevé

Observation

Tanzanie

Ngara

94.393

10/04/2000

Nouveaux arrivants

 

Kigoma-Kibondo-Kasulu

246.199

26/04/2000

Arrivés entre 1993-

2000 du Burundi,

Arrivés entre 1996-

1997 de la  RDC

 

Sous-total

340.592

30/04/2000

 

 

N.B : En plus de ces

321.110 réfugiés résidant en Tanzanie, il faut ajouter environ 200.000 personnes parties dans les années 70 mais qui ne reçoivent plus d’assistance du HCR depuis 1985.

 

 

 

Rwanda

Gikongoro (camp Kigeme)

457

Juillet 1999

Anciens et nouveaux

 

Centres urbains

750

Juillet 1999

 

 

Sous-total

1.207

 

 

Kenya

Camp Kakuma

143

31/07/1998

Nouveaux

Congo-Brazza

Plusieurs sites

274

31/07/1998

Anciens et nouveaux

RDC

Kivu

20.000

31/12/1998

Anciens et nouveaux

Zambie

 

1.164

31/12/1998

Nouveaux

Angola

 

150

31/07/1998

 

Malawi

 

200

31/07/1998

 

Cameroun

 

270

31/07/1998

 

Total

 

364.000

 

 

  1. Effectifs des personnes rapatriées depuis octobre 1996 jusqu'à fin juin 2000 par province    et par poste d'entrée.                   

Poste d´entrée

Province

KOBERO

(Province

Muyinga)

GISURU

(Province Ruyigi)

GATUMBA

(Province

Bujumbura)

CIBITOKE

(Province

Cibitoke)

TOTAL

 

Bubanza

6

18

15 000

75

 

15 099

Bujumbura Mairie

20

92

23 531

77

 

23 720

Bujumbura Rural

8

151

11 628

39

 

11 826

Bururi

13

93

207

16

 

329

Cankuzo

105

3 245

0

0

 

3 350

Cibitoke

7

116

57 099

7 071

 

64 293

Gitega

13

2

288

9

 

505

Karuzi

396

124

49

4

 

573

Kayanza

913

293

1 959

29

 

3 194

Kirundo

6 129

398

2 807

11

 

9 345

Makamba

0

186

47

0

 

233

Muramvya

2

57

206

1

 

266

Mwaro

0

3

106

7

 

116

Muyinga

29 676

645

146

6

 

30 473

Ngozi

2 010

360

1 423

27

 

3 440

Rutana

1

258

7

0

 

266

Ruyigi

98

49 791

332

0

 

50 221

Total

39 017

56 025

114 835

7 372

 

217 249

Le nombre total de rapatriements entre octobre 1996 jusqu’à la fin juin 2000 s’élève à 217.249, mais il est à noter qu’il y a des mouvements assez importants de sorties et d’entrées. Ce chiffre ne reflète donc pas un nombre réel de rapatriés.

1.2.2     Au niveau des principes

  1. Tout réfugié burundais doit pouvoir rentrer dans son pays. Il s'agit ici du droit au retour.
  2. Le retour doit être volontaire et doit se faire dans la dignité avec garantie de sécurité, compte tenu de la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants.
  3. Les mécanismes d'accueil doivent être mis en place avant le retour.
  4. Une fois rapatrié, le réfugié doit recouvrer ses droits de citoyen et récupérer ses biens selon la loi et les règlements en vigueur au Burundi après l’entrée en vigueur de l’Accord de paix.
  5. Pour le rapatriement des réfugiés, la réinstallation et la réinsertion des rapatriés, des déplacés et des regroupés, le principe d’équité, y inclue l’équité entre femmes et hommes, doit être rigoureusement appliqué en évitant toute mesure ou tout traitement qui discrimine ou favorise une catégorie par rapport à une autre.

1.2.3       Les conventions internationales et les règlements nationaux

Les textes de référence en rapport avec la situation des réfugiés sont les suivants:

  1. a) Au niveau international, il y a trois textes:
    • la Convention relative au statut des réfugiés de 1951;
    • le Protocole relatif au statut des réfugiés du 18 novembre 1966 ;
    • la Convention de l´OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

Ces instruments ont été ratifiés par le Burundi et doivent être respectés par tous les pays signataires.

  1. b) Le Décret-Loi no 1/01 du 22 janvier 1991 qui a remplacé le Décret-Loi n° 1/19 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973 reste le seul texte de référence.
  • Les programmes internationaux d'appui aux réfugiés

La responsabilité de la protection des réfugiés revient au HCR et au pays d'asile. Pour le cas des réfugiés burundais, la Tanzanie est le pays le plus concerné parce qu'abritant le plus grand nombre d'entre eux.

Le HCR répond aux besoins essentiels des réfugiés avec l'appui des autres organisations des Nations Unies et des ONG locales ou internationales. La majorité de ces organisations sont financées par les bailleurs de fond (multilatéraux et bilatéraux).

  • La responsabilité du Gouvernement du Burundi

Le Gouvernement du Burundi s’engage à réinstaller et à réinsérer les rapatriés avec le soutien des autres pays, des organisations internationales et des ONG.

  • Le cas des réfugiés de longue date et la situation de nouveaux camps en Tanzanie

Le nombre des réfugiés burundais résidant en Tanzanie depuis 1972 est évalué à environ 200,000 personnes. Ils ont été installés dans les camps de Mishamo, Katumba et Ulyankulu.

Le souci majeur de tous ces réfugiés est de pouvoir rentrer dans leur pays, même s'ils parviennent à subvenir à leurs propres besoins notamment en exploitant les terres mises à leur disposition par le pays hôte. Le HCR ne fournit plus d'assistance à cette catégorie. Cependant, il reste responsable de leur protection. La responsabilité administrative quant à elle incombe au Gouvernement tanzanien.

La réinstallation et la réinsertion de ces réfugiés à cause de leur longue absence du pays exigera beaucoup de volonté politique notamment en ce qui concerne la récupération des biens laissés au Burundi, en particulier leurs terres. Cette question devra être correctement résolue pour éviter qu'elle ne se transforme ou ne devienne source de nouveaux conflits.

Cependant, depuis 1994, d'autres réfugiés de 1972 ont quitté leurs pays d'asile pour se réfugier en Tanzanie. Ces réfugiés, ainsi que les réfugiés de la vague d´après 1993, sont provisoirement installés dans huit camps, à savoir Muyovozi, Mtabila, Nduta, Mukurwa, Mutenderi, Kanembwa, Lukole et Karago. Ils survivent de la ration alimentaire octroyée par le PAM. Leur souci majeur est le retour au pays, dès qu’un accord de paix aura été signé.

L’enseignement est assuré aux cycles primaires et secondaires. Les élèves suivent les cours selon le programme burundais.

1.3       Réhabilitation et réinstallation des personnes sinistrées

1.3.1     Au niveau des statistiques

D’après les données du Bureau pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) au Burundi, le nombre total des déplacés et des regroupés serait de 371.161 personnes tous sites confondus dont 12% dans Bujumbura rural, 14% dans Bubanza, 24% dans Bururi et 33% dans Makamba.[4]

Parmi ces personnes, on estime que la grande majorité souhaite rentrer et pourra récupérer ses anciennes propriétés dès que la sécurité sera améliorée et garantie. Mais les autres estiment ne pas pouvoir regagner leurs propriétés de peur de se retrouver ethniquement isolés ou d'être victimes d'actes de violence. Pour ceux-ci, l’une des solutions sera que le Gouvernement les installe sur de nouvelles terres.

Les statistiques relatives aux personnes dispersées ne sont pas bien connues en raison de leur grande mobilité.

1.3.2     Au niveau des principes

  1. Toutes les personnes sinistrées qui le veulent doivent pouvoir rentrer.
  2. Pour les déplacés et les regroupés qui sont dans des camps ou dans des sites le principe d’équité doit être rigoureusement appliqué en évitant toute mesure ou tout traitement qui discrimine ou favorise une catégorie par rapport à une autre.
  3. Les sinistrés qui estiment ne plus pouvoir rentrer dans leurs propriétés doivent bénéficier des conditions spécifiques qui leur permettent de retrouver une vie socioprofessionnelle normale.
  4. Le rétablissement de la sécurité permettra un retour massif des populations vers leurs terres.

1.3.3      Les règlements internationaux et nationaux

Il n'existe aucune loi internationale ou nationale spécifique qui protège les personnes déplacées. Cependant, quelques textes régissent leurs droits fondamentaux.  Il s'agit de:

  1. La Déclaration universelle des droits de l'homme;
  2. Le pacte international relatif aux droits politiques et civils;
  3. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
  4. Les Conventions de Genève relevant du droit humanitaire;
  5. Les lois nationales dont la constitution, le code pénal, etc.

Ces instruments ont été ratifiés par le Burundi. Plus particulièrement, les Nations Unies ont défini des ‘‘Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays’’ qui, cependant, ne font pas partie du droit international.

1.4.     Les actions relatives aux réfugiés et aux sinistrés

Les actions suivantes devront être prises par rapport aux réfugiés et aux sinistrés:

Une Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés sera mise en place. Elle jouira d'une autonomie administrative et financière et remplacera la Commission nationale de rapatriement créée par le Décret-Loi n° 1/01 du 12 janvier 1991. Cette commission s'occupera des problèmes de tous les sinistrés. Cette nouvelle commission aura comme mandat d’organiser et de coordonner, avec les organisations internationales et les pays d’asile, le rapatriement des réfugiés et le retour des sinistrés, les aider à se réinstaller et se réinsérer et traiter de toutes autres questions telles qu’elles sont énumérées dans la liste suivante de mesures (1.4.2).

Une Sous-Commission sera créée qui aura le mandat spécifique de traiter les questions relatives aux terres (voir le mandat sous 1.4.3.3.j).

Pour le rapatriement des réfugiés, la réinstallation et la réinsertion des rapatriés, des déplacés et des regroupés, le principe d’équité doit être rigoureusement appliqué en évitant toute mesure ou tout traitement qui discrimine ou favorise une catégorie par rapport à une autre.

1.4.1. Des actions préparatoires à la réinstallation et à la réinsertion des réfugiés

  • Le HCR est priée de procéder à une mise à jour du recensement habituel dans les nouveaux camps sur base des données ventilées par sexe et par âge. Le Ministère des Affaires intérieures du Gouvernement de la Tanzanie, avec le soutien du HCR, est priée d’organiser, dans les lieux d’installation des réfugiés de longue date, un recensement plus spécifique qui viserait à relever les souhaits et les doléances de ces réfugiés concernant la récupération de leur terres délaissées ou des mesures alternatives. Ce travail sera complété, d’une part, par des visites dans les camps, et d’autre part, par des séminaires et conférences auxquels participeront des représentants des réfugiés.
  • Le HCR et les partenaires ONGs devrait prévoir et organiser des séances d'information des réfugiés avant et après la signature de l'Accord pour bien leur présenter l'évolution de la situation politique au Burundi, en général et l'état d'avancement ou de mise en application des résultats des négociations d’Arusha en particulier.
  • Le HCR et le Gouvernement de Burundi devraient organiser et permettre aux réfugiés de faire des voyages au Burundi pour qu'ils puissent voir sur place la situation qui prévaut, et les mécanismes d'accueil, afin de les aider à se fixer définitivement sur leur rapatriement, si cela est considéré comme nécessaire.
  • La commission tripartite devra se réunir en associant les représentants des réfugiés et les observateurs internationaux pour délibérer dans la transparence et tenir compte des craintes ou des doléances des réfugiés. (Action: HCR/GdeB/GdeT)

1.4.2  Les actions de réinstallation et de réinsertion des réfugiés et des sinistrés

Les actions suivantes de réinstallation et de réinsertion des réfugiés et des sinistrés seront entreprises. Ces actions seront décidées par la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés suivant un plan de priorités et la disponibilité de ressources.

Les actions préparatoires visant spécifiquement tous les sinistrés:

  • Recensement multidimensionnel des personnes sinistrées intérieures (Action: Commission national de réhabilitation des sinistrés/OCHA).
  • Actions d’information et de sensibilisation sur les mécanismes de cohabitation pacifique et de retour sur les collines d’origine. (Action: toutes les organisations impliquées dans le retour.)
  • Organisation de visites dans les lieux d’origine en vue d’une préparation psychologique au retour de tous les sinistrés et pour favoriser l’acceptation mutuelle.
  • Installer sur des sites proches de chez eux tous ceux qui, pour diverses raisons, estiment ne pas encore pouvoir rentrer, afin de leur permettre d'aller travailler dans leurs champs dans un premier temps et de regagner leurs terres dans un deuxième temps.
  • Encourager par des mesures spécifiques, notamment à travers une bonne politique de réinsertion, les personnes ayant abandonné leurs propriétés à cause de la crise et de la guerre, à retourner dans leurs régions d'origine pour qu'à court, moyen ou long terme, plus personne ne vive dans des camps.

Les principes de reconstruction:

  • Encourager autant que possible l'habitat groupé dans la politique de reconstruction pour dégager des terres cultivables. Il faut urbaniser les régions rurales par la création de petites villes ou de villages multi-ethniques qui deviendront des pôles de développement et d’attraction et qui allégeront la pression sur les propriétés foncières.
  • Assurer l’équité dans la répartition des ressources entre les groupes ethniques d’une part et les provinces d’autre part et éviter les chevauchements entre les différents partenaires ou intervenants, en coordonnant les activités de réinstallation et de reconstruction au niveau du Gouvernement avec l'appui du PNUD.
  • Promouvoir la participation des populations aux actions de réinstallation.
  • Aider les rapatriés et autres sinistrés à retourner dans leurs propriétés.

Le soutien matériel et de l'infrastructure:

  • Accorder à toute famille y inclues les familles dirigées par des femmes ou par des enfants qui rentre une aide alimentaire, un soutien matériel et une assistance dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de la reconstruction, jusqu’à l’autoprise en charge. (Cette tâche incombe au gouvernement, au HCR et à d’autres organisations internationales.)
  • Donner aux communes, aux villages et aux collines, suivant l'importance des destructions subies, une assistance à la reconstruction d'infrastructures communautaires (les écoles, les centres de santé et les réseaux d'adductions d'eau ou sources aménagées etc.) et des activités génératrices des revenus avec une attention particulière pour les femmes et en reconnaissant le rôle qui est le leur dans l’édification et le soutien des familles et des communautés. (Action: La Commission nationale de réhabilitation des sinistrés.)

Le soutien administratif:

  • Assurer la réinsertion socio-économique et administrative des sinistrés avec la conception des programmes et actions conséquentes et appropriées.
  • Aider les rapatriés dans les autres questions importantes comme les services médicaux, lesoutien psychosocial, la sécurité sociale et la retraite, l'éducation des enfants, l'équivalence des diplômes obtenus à l'extérieur du Burundi.

Spécifiquement:

  • Aider les rapatriés à récupérer les biens et les comptes en banque laissés au Burundi avantl’exil et dont l’existence aura été dûment prouvée.
  • Pour aider aux problèmes de langue, des cours intensifs de langue seront offerts.
  • Aider les bénéficiaires de la rente des survivants de la sécurité sociale à être indemnisés.
  • Les rapatriés ayant souscrit à la sécurité sociale au Burundi peuvent réclamer leur dû enqualité d’ayants droits.

 

Le  Gouvernement du Burundi / la CNRS entreprendra les actions suivantes afin de résoudre les questions administratives des rapatriés dans leur pays d'asile:

  • Aider les rapatriés à régler leurs litiges laissés dans leur pays d’asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en banque, la sécurité sociale, etc.
  • Dans le cadre des conventions entre pays ou institutions de sécurité sociale, aider ceux qui ont été employés dans le pays d’asile à bénéficier de la rente de la sécurité sociale à laquelle ils peuvent prétendre au titre de cet emploi.
  • Aider les élèves et étudiants fréquentant les deux années terminales du primaire, du secondaire et du supérieur, qui souhaiteront terminer leurs études dans les pays d’accueil.
  • Etudier des modalités d’indemnisation et de compensation des rapatriés pour les biens dans les pays d’asile qu'ils ne peuvent emporter avec eux ni profiter ou vendre.
  • Analyser les cas des réfugiés qui décident de rester dans le pays d'asile.
  • Selon la disponibilité des ressources, toute autre mesure qui s’insère dans le cadre du plan d’action, pourrait être entreprise.

En vue d’une assistance à l’accomplissement de ces tâches, le Gouvernement permettra aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales internationales et locales d’accéder sans restriction aucune aux rapatriés et autres sinistrés, afin d’exécuter l’assistance humanitaire. Il assurera la sécurité du personnel de ces organisations et facilitera aussi la fourniture sous supervision appropriée et sans discrimination d’une aide à court terme au rapatriement.

1.4.3        Les mesures relatives à la question des terres

1.4.3.1  Le contexte

Avec une superficie de 27.834 km2, le Burundi a un territoire relativement petit par rapport à sa population qui dépasse 6 millions d’habitants. La densité démographique est supérieure à 200 habitants par km2. Le pays enregistre un taux annuel de croissance démographique d’environ 3 %, l’un des plus élevés du continent africain et qui double sa population tous les vingt ans.

La population est fortement attachée à sa terre, malgré une forte pression démographique sur l’espace rural. Le morcellement progressif de la propriété avec une exploitation agricole d’une taille moyenne de 0,8 hectare par ménage reste un des phénomènes les plus inquiétants. La terre ne suffit plus pour nourrir les familles dans certaines régions du pays, c’est pourquoi on assiste à une lutte grandissante pour la terre.

L’explosion démographique, l’absence d’un système cadastral des terres rurales, auxquelles s’ajoutent les différents troubles (ethniques ou autres) que le Burundi a connus à différentes époques de son histoire, exacerbent le problème des litiges fonciers.

1.4.3.2. Les problèmes

C’est dans ce contexte qu’il faut voir le problème de terres des réfugiés de 1972. A la suite de la tragédie de 1972, des milliers de Burundais ont été obligés de quitter leur terre et de partir en exil. Nombre de ces propriétés ont par la suite changé de propriétaire. Cette redistribution des terres a été effectuée par l’Etat dans un souci de bonne utilisation d’une ressource rare. Ceci s’est fait sur la base des lois que certains ont contesté et qualifié comme injuste parce que violant les droits fondamentaux. Il se pose alors la question de trancher entre la restitution de leurs biens aux expatriés et la sauvegarde des droits acquis - subjectivement souvent de bonne foi - par les propriétaires actuels. Ceci sera une des tâches de la Sous-Commission de terres évoquée sous le paragraphe 1.4.3.3.j et k.

Il y a aussi le cas de la Société Régionale de Développement (SRD) de Rumonge qui au nom de l’Etat a pris les propriétés des particuliers et les a aménagées pour planter une nouvelle variété de palmiers. Dans cette opération, la Société les a redistribuées en donnant à chaque bénéficiaire un hectare, pour les uns, et quatre hectares, pour les autres. Ceux qui avaient une superficie plus grande auparavant, ont considéré cette situation comme une injustice.

Certaines délégations affirment aussi qu’il y a des anciens propriétaires qui n’ont pas eu de terres au moment où il y a des gens qui n’avaient pas de terres et qui ont obtenu des propriétés.

D’autres délégations, par contre, estiment qu’il s’agit d’allégations non encore vérifiées.

De plus, l’indemnisation juste et préalable promise à tous les expropriés n’aurait pas été accordée. Aussi, les réfugiés n’ont pas pris part à cette redistribution parce qu’ils étaient encore en exil, mais cela ne leur enlève pas le droit de réclamer plus tard leurs terres ou leur indemnisation.

Enfin, et plus récemment, se posait le problème de gestion des terres domaniales où des irrégularités et des spéculations sont constatées. L’attribution des terres domaniales doit désormais tenir compte de nouveaux besoins en matière de réinstallation des sinistrés qui doivent être prioritaires.

1.4.3.3. Les principes et les actions

Pour résoudre cette question complexe, les principes et mécanismes suivants ont été décidés:

  1. Les droits de propriété sont garantis pour tous les hommes, femmes et enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction des circonstances est versée en cas d’expropriation laquelle n’est autorisée que dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe également le mode d’indemnisation ;
  2. Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre ;
  3. Si une récupération s’avère impossible chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation 5 ;
  4. Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation équitable, si leur terre avait été expropriée sans indemnisation préalable en violation du principe mentionné au

1.4.3.3.a.;

  1. La politique de distribution des terres domaniales devra être revue de manière à accorder la priorité à la réinstallation des sinistrés ;
  2. Un inventaire des propriétés urbaines détruites devrait être élaboré en vue de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre prioritairement aux propriétaires d'origine ;
  3. Une série de mesures visant à éviter des litiges ultérieurs relatifs aux terres sera prise, il faut prendre une série de mesures, notamment l'établissement d'un registre de terres rurales, la promulgation d’une loi portant sur la succession et à plus long terme, la mise en place d'un cadastre des terres rurales ;
  4. La politique de distribution ou d’attribution de nouvelles terres devra tenir compte de la protection de l’environnement et de la régulation hydraulique du pays par la sauvegarde des forêts ;

                                               

5

    Quatre exemples pour illustration:

• Un résident du Burundi possède plusieurs terres. Un rapatrié réclame une de ces terres. Dans ce cas, il serait plus raisonnable de demander au premier d’évacuer cette terre contre une éventuelle indemnisation ;

• Un résident du Burundi exploite une terre de petite taille, qu’il a acquise de bonne foi, avec une grande famille. Un rapatrié réclame cette terre. Dans ce cas, il serait plus raisonnable de demander au rapatrié d’accepter une autre terre comme compensation ;

• Dans le cas d´une construction d’infrastructures d’intérêt public, le rapatrié ne peut pas réclamer cette terre ;

• Dans le cas d’une exploitation d’une terre par la famille du rapatrié, une solution à l’amiable sera d’abord recherchée, ayant égard, néanmoins, à la nécessité d’assurer la subsistance de tous les concernés.

  1. Le Code foncier du Burundi doit être révisé afin de l’adapter aux problèmes actuels relatifs à la gestion des terres ;
  2. Une Sous-Commission des Terres sera créée au sein de la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés et elle aura pour mandat spécifique:
  3. d’examiner l’ensemble des cas de terres de réfugiés de longue date et de terres domaniales ;
  4. d’examiner les cas litigieux, les allégations d’abus dans la (re-)distribution des terres et de statuer sur chaque cas selon les principes ci-dessus.
  5. k) La Sous-Commission des Terres doit, dans l’exécution de ses fonctions, veiller à l’équité, à la transparence et au bon sens de toutes ses décisions. Elle doit toujours rester consciente du fait que l’objectif est non seulement la restitution de leurs biens aux rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le pays.

1.4.4. Les mesures de gestion et d’administration

1.4.4.1. La création d'un fonds national pour les sinistrés

Ce fonds dont l'opportunité de création est évidente sera alimenté par le budget national et par des dons de la coopération bilatérale et multilatérale ou par des aides des ONGs.

1.4.4.2. La création des comités d'accueil

Ces structures seront créées là où elles n'existent pas encore et devront dans l'ensemble être mieux organisées. Elles comprendront obligatoirement les autorités locales notamment les administrateurs communaux ou leurs représentants dûment mandatés, les agents de sécurité et d'autres personnes dont les compétences pourraient être nécessaires.

La mission de ces comités est d’accueillir et d’encadrer tous les rapatriés et tous les sinistrés qui rentrent chez eux, de veiller à leur sécurité et de les aider à organiser leur réinsertion socioéconomique.

1.4.5       Autres mesures: Protection, réhabilitation et promotion des groupes vulnérables

Il s’agit des groupes suivants: enfants chefs de famille, orphelins, enfants de la rue, veuves, femmes chefs de famille, enfants non accompagnés, jeunes délinquants, handicapés physiques et mentaux, enfants traumatisés, etc.

Le ministère compétent doit faire un recensement de ces groupes et concevoir des programmes d’assistance spéciaux.

CHAPITRE II

LA RECONSTRUCTION

2.1.      Introduction

2.1.1     Définition de la reconstruction

La reconstruction est généralement définie comme le rétablissement des conditions de vie de la population au meilleur niveau atteint auparavant. Autrement dit, la reconstruction signifie l'ensemble des actions à mener pour atteindre les indicateurs socio-économiques les plus élevés et donc les plus importants antérieurement réalisés.

2.1.2     Les principes de base de la reconstruction

En matière de reconstruction, quelques principes de base peuvent être retenus:

Logiquement, on ne peut reconstruire que ce qui a été détruit.  Mais on ne doit ni tout reconstruire de la même façon, et ni tout en même temps, pour des raisons diverses notamment l'amélioration de la qualité des conditions de vie, les priorités fixées en fonction de l'urgence des besoins et l'importance des ressources disponibles.

Les mesures de reconstruction sont en général des mesures à court terme, mais elles doivent être prises ou décidées dans le sens de préparer la réconciliation entre les différentes catégories de la population et le développement à moyen et long terme. La reconstruction implique donc une approche d'ensemble qui intègre la réhabilitation, la consolidation de la paix, la promotion des droits et libertés de la personne humaine, la croissance économique et le développement à long terme.

Le programme de reconstruction doit être conduit et réalisé suivant un calendrier réaliste qui tient essentiellement compte des capacités locales et de l’apport extérieur en moyens humains, matériels et financiers.

Ce programme doit être conçu dans le sens de l'équité afin que toutes les catégories de la population puissent en profiter.

Dans la perspective d’une reconstruction durable et définitive, le Gouvernement et tous les acteurs politiques doivent tout faire pour empêcher les destructions quel qu’en soit le mobile.

2.1.3     Les différents aspects de la reconstruction

Les volets les plus importants concernent la reconstruction matérielle et la reconstruction politique :

  1. Par reconstruction matérielle, il faut entendre toutes les mesures susceptibles d’aider au retour des réfugiés et des sinistrés. Elles concernent aussi la reconstruction du capital physique détruit. Ces mesures doivent profiter à la fois à toutes ces personnes et aux entités administratives impliquées dans ce processus ;
  2. Par la reconstruction morale et politique, il faut entendre toutes les mesures ayant pour objectif de promouvoir la réconciliation nationale.

2.2 L’état des lieux

La crise et la guerre au Burundi ont provoqué beaucoup de pertes en vies humaines et beaucoup de destructions d'infrastructures publiques et privées ainsi que de biens individuels.

Les sources statistiques sur les destructions existantes actuellement ne sont pas toujours concordantes. Il est donc nécessaire de faire un bilan exact de l'ensemble des destructions causées par la crise.

2.2.1     Le logement ou l'habitat

Selon le Ministère à la Réinsertion et à la Réinstallation des Déplaces et des Rapatriés (MRRDR), 90.648 ménages étaient sans logement avant septembre 1999 auxquelles s’ajoutent un nombre encore indéterminé parmi les personnes regroupées depuis septembre 1999. Il faut également considérer les futurs rapatriés qui seront sans logement.

En 1997 et 1998, 17.794 maisons ont été reconstruites par les partenaires et entre 1997 et juin

1999 16.663 maisons ont été reconstruites par le Gouvernement. Le nombre de maisons construites par le Gouvernement depuis juillet 1999 et par les partenaires depuis janvier 1999 n’est pas connu avec précision. Néanmoins, on estime ce chiffre à 35.000 à 40.000.

Le MRRDR projette de reconstruire 20.000 maisons en 2000, 40.000 en 2001 et 20.000 en 2002, soit un total de 80.000 maisons ; ce qui reste en dessous des besoins réels. De ce total, le Gouvernement pourrait prendre en charge 23.200 maisons, tandis que 56.800 autres devraient être reconstruites par les partenaires. Au contraire, en novembre 1999, le Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction estimait le nombre de maisons détruites à plus de 120.000. Si l’on tient compte du nombre de ménages sinistrés et rapatriés attendus on peut même arriver à un nombre variant entre 150.000 et 200.000 maisons à reconstruire.

Le coût du matériel nécessaire pour la construction d'une maison modeste, incluant 30 tôles par ménage, les clous et l'huisserie s'élève à environ 250.000 FBU.

Il faudra évaluer le coût total de toutes les maisons à reconstruire.

Il existe d’autres maisons qui ne sont pas reprises dans les statistiques du fait des combats qui perdurent dans certains endroits et qui occasionnent d’autres destructions ce qui rend difficile l’évaluation exacte des maison à reconstruire.

2.2.2     Le domaine de l'eau

Dans le domaine de l'alimentation en eau, on comptait en 1998, 60 adductions d'eau et 56 bornes fontaines détruites. D'après le MRRDR, quelques bornes fontaines ainsi que 48 adductions d'eau ont été déjà reconstruites.

Pour l’année 1999, le même Ministère évaluait à 991,5 millions de FBU le montant nécessaire pour les programmes de reconstruction dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

En février 2000, UNICEF estimait que 15% des infrastructures hydrauliques avaient été détruites et qu’un total de 50% de structures de gestion et de maintenance dans le secteur de l’eau ne sont pas fonctionnelles à cause de la guerre.

2.2.3     Le domaine de la santé

En novembre 1999, le Gouvernement estimait que 75 hôpitaux et centres de santé avaient été détruits. La reconstruction de 62 d’entre eux a été achevée selon le Ministère de la Santé publique.

En plus de la destruction des infrastructures, des médicaments ont été pillés et une partie de personnel de santé est décédé ou parti en exil. Pour cela la reconstruction va également concerner les équipements, les médicaments et le personnel de santé.

2.2.4.      Le domaine de l’éducation

En ce qui concerne les infrastructures scolaires le Gouvernement comptait 233 écoles détruites, en 1998. Il avait déjà achevé la reconstruction de 114 écoles.

Bien qu'une bonne partie d’écoles avaient été reconstruites, l'UNICEF estimait que plus de 500 écoles primaires n'étaient pas fonctionnelles et que 10% d’entre elles dispensant l'enseignement secondaire n'avaient pas accueilli d'élèves durant la même année scolaire.

La reconstruction des infrastructures scolaires ne suffit pas, car avec la crise, beaucoup d'enseignants sont morts ou partis en exil. On a dû recruter plus de 2.000 enseignants non qualifiés et formés sur le tas et recourir en partie aux élèves en formation civique obligatoire pour faire face à la crise.

En 1998, l'UNICEF estimait que la réhabilitation de tout le secteur de l'enseignement coûtera 12,5 millions de dollars US. Ceci montre qu’il faudra consentir des efforts pour atteindre ou même dépasser le taux brut de scolarisation atteint avant la crise.

2.2.5      Les autres destructions matérielles

Au cours de la crise, beaucoup d'autres biens matériels ont été détruits: des maisons de commerce, des stocks de marchandises, des équipements des PME, des véhicules, des maisons résidentielles surtout dans la ville de Bujumbura et dans les centres urbains secondaires.

2.3.       Les conditions indispensables à la reconstruction

Pour réussir les programmes de reconstruction, les conditions suivantes s'avèrent indispensables. Il s'agit notamment:

  1. de l’arrêt de la guerre;
  2. de la réussite du processus de paix;
  3. d'un processus valable de démocratisation;
  4. de l’engagement de la population burundaise et l’appui de la communauté internationale

2.3.1     La sécurité

La sécurité pour tous dans le pays a une importance capitale car elle donne confiance à la population et contribue à la normalisation de la vie quotidienne. La diminution effective ou  mieux la disparition totale de la violence et un cessez-le-feu définitif sont nécessaires pour garantir la sécurité effective de la population. Dans ce sens, toutes les parties prenantes au conflit burundais devraient déclarer et respecter une cessation définitive des hostilités. Cela permettrait de reconstruire sans craindre de nouvelles destructions.

2.3.2     La réussite du processus de paix

L'aboutissement du processus de paix en général et des négociations d'Arusha en particulier et la mise en place d'un gouvernement et d'autres institutions de transition qui suivront auront une influence capitale et déterminante sur la reconstruction du Burundi.

2.3.3     Un processus valable de démocratisation

La démocratisation constitue un des préalables aux programmes de reconstruction matérielle et politique. Elle est également une mesure d'accompagnement importante pour tout développement équitable et durable du pays à court, moyen et long terme.

Il est en effet important que la reconstruction tant matérielle que politique soit conduite par des autorités rassurantes. Cela permet de reconstruire avec l'espoir qu'il n'y aura plus d'autres destructions et d’investir en conséquence.

2.3.4    L’engagement de la population burundaise et l’appui de la communauté internationale

La reconstruction du Burundi doit être soutenue de l'intérieur et de l'extérieur du pays.  En effet, la mobilisation du peuple burundais et l'appui de la communauté internationale sont indispensables pour réunir les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires aux programmes de reconstruction. Il sera par la suite important de donner des garanties d'une  bonne gestion équitable des fonds et de leur affectation effective aux actions retenues, pour rassurer les bailleurs de fonds.

2.4.          La reconstruction matérielle

La reconstruction matérielle concerne la reconstitution physique des biens matériels détruits.

Le Burundi s’engage à financer cette reconstruction avec l’appui de la Communauté internationale.

Dans cette démarche les orientations suivantes devraient être suivies dans la transparence et l’équité:

  1. Tenir compte à la fois des personnes réinstallées ou réinsérées et des communautés qui les accueillent ;
  2. Contribuer à corriger les déséquilibres en ce qui concerne les infrastructures publiques, notamment les infrastructures scolaires ;
  3. Résoudre les problèmes de remboursement des crédits avec les intérêts que certains burundais avaient contractés auprès des banques et institutions financières et dont l'objet financé a été détruit. Le Gouvernement analysera avec les banques et les institutions financières les possibilités de diminution ou de suppression ou de bonification des intérêts bancaires ainsi que les modalités d’allongement des délais de remboursement pour toutes les personnes qui sont dans cette situation ;
  4. Reconstruire et assurer la bonne gestion des infrastructures reconstruites. Pour les adductions d'eau par exemple, il ne suffira pas seulement de les reconstruire, mais il faudra aussi indiquer comment bien les gérer et les entretenir ;
  5. Considérer le capital humain comme un élément essentiel de la reconstruction ;
  6. Créer les conditions favorables à la reconstruction et à la relance des activités de production notamment améliorer le cadre macro- et micro-économique. Par exemple, il faudra que les importations destinées à la reconstruction reçoivent des devises et que des mesures fiscales soient prises pour aider les agents économiques dont les biens ont été détruits à reprendre leurs activités antérieures ;
  7. Améliorer les capacités d'intervention des communes ;
  8. Recourir à la solidarité nationale: le coût de la reconstruction est très élevé et l'Etat devra faire appel à la solidarité nationale en créant un fonds pour la reconstruction dont les recettes proviendront de la mise à contribution de tous les agents économiques.

2.5.         La reconstruction politique

La reconstruction matérielle et la reconstruction politique doivent se soutenir mutuellement. La reconstruction politique vise à rendre possible la réconciliation nationale et la cohabitation pacifique. Beaucoup de choses doivent être faites pour réussir la réconciliation nationale. Mais toutes les mesures qui seront prises doivent être orientées vers la constitution d'un Etat de droit qui favorise la réconciliation nationale.

Pour réussir la reconstruction politique dont l'objectif recherché est la réconciliation nationale, il faut engager des mesures qui permettent de faire du Burundi un Etat de droit: la réforme du système judiciaire, la promotion de la femme, la démocratisation des institutions, le soutien au parlement, à la société civile, aux médias indépendants et aux partis politiques.

2.5.1. La réconciliation nationale

  • Les raisons de la réconciliation

 Le Burundi vit un conflit politico-ethnique qui vient de durer plus de 30 ans. Les Burundais ont connu de profondes divisions tout au cours de cette longue période les empêchant de prospérer, rendant même incertain leur avenir et celui de leurs enfants. Aujourd'hui tous les Burundais doivent regretter cette situation. Ils souhaitent reconstruire un pays qui offre plus de chances d’une vie meilleure à leurs enfants. C'est dans ce sens que des mesures doivent être prises pour la suppression des tensions, l'assainissement du climat politique et la création d'un environnement politique et juridique qui garantisse une base nouvelle d'entente entre les différentes catégories de la population.

  • Un programme de réconciliation nationale

Dans le contexte de l’accord de paix, toutes les parties au conflit s'engagent à lancer un programme multiforme de réconciliation nationale.

Le dit programme comprendra notamment les actions suivantes:

  1. Le Gouvernement émettra une déclaration de réconciliation nationale qui mette l'accent sur les droits et libertés de la personne humaine et la lutte contre l'impunité ;
  2. Le Gouvernement s'engagera à la réhabilitation morale de toutes les victimes des conflits. Pour cela le Gouvernement instaurera un monument national en hommage à toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l’humanité avec les mots : « Plus Jamais

Ça »;

  1. Promouvoir l'entraide mutuelle et le travail en équipe dans le cadre de la reconstruction de l'habitat et des autres activités de développement économique et social ;
  2. Entreprendre une étude historique permettant d'avoir une lecture commune de l'histoire burundaise. Il sera ouvert aux chercheurs les archives nationales, écrites et audio visuelles ;
  3. Créer un centre d 'observation, de prévention et de résolution des conflits au niveau national ;
  4. Eviter la création des ghettos politiques et ou ethniques. A cet effet, il faudra organiser des rencontres entre les différentes catégories de la population pour qu'elles apprennent de nouveau à vivre ensemble ;
  5. Diffuser les exemples de personnes qui se sont investies de façon significative dans des actions de réconciliation ;
  6. Initier des programmes spéciaux de prise en charge psychologique des enfants en situation difficile, surtout des orphelins, afin de les aider à surmonter le traumatisme résultant des conflits ;
  7. Créer des comités de paix et de réconciliation.

2.5.1.3 Promotion des droits et libertés de la personne humaine

  1. Enseigner les droits et libertés de la personne humaine notamment le droit à la vie. Les leaders politiques et les responsables administratifs bénéficieront également de ce programme.
  2. Créer des comités qui s’occuperont notamment de la promotion et de la défense des droits et libertés de la personne humaine dans l'administration publique, dans des organismes paraétatiques, dans le secteur privé, dans les écoles et sur les collines.

2.5.1.4 L’éducation à la culture de la paix

  1. Faire une campagne nationale de sensibilisation pour aider les différentes catégories de la population à revivre ensemble en paix.
  2. Sensibiliser les responsables politiques, administratifs et les opérateurs économiques sur la résolution pacifique des conflits.
  3. Incorporer dans les programmes scolaires l'éducation à la culture de la paix notamment en y introduisant les notions de démocratie et des droits et libertés de la personne humaine. 5.2 Le rôle de la femme dans la reconstruction

2.5.2.1. Pourquoi la promotion de la femme ?

La femme burundaise a beaucoup souffert des différentes crises qu'a connues le pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Des milliers de femmes sont devenues veuves et traumatisées. Leurs biens ont été pillés et leurs enfants déscolarisés. Craignant pour leur vie, les maris de certaines d’entre elles ont fui le pays laissant leurs épouses seules, et donc sans ou avec peu de moyens de survie. Parmi les personnes réfugiées et sinistrées, plus de la moitié est constituée de femmes et d'enfants au lendemain incertain. Cette situation a eu des conséquences néfastes sur la vie des enfants: certains sont devenus des orphelins, des enfants non accompagnés, des enfants de la rue etc. La qualité de leur vie s'est dégradée ou détériorée considérablement.

2.5.2.2. Les actions concrètes pour la promotion de la femme

Pour soutenir et promouvoir la femme en tenant compte du contexte difficile qu'elle a traversé et qu'elle traverse encore, les actions suivantes s'avèrent nécessaires:

  1. Inclure les femmes dans toutes les structures de gestion créées dans le cadre de la reconstruction à savoir les comités de réhabilitation, de réinstallation et de réinsertion des sinistrés, les comités de distribution des aides à tous les niveaux, etc ;
  2. Sensibiliser et mobiliser les femmes autour des activités de réconciliation nationale et les promouvoir comme médiatrices de la paix ;
  3. Organiser des rencontres entre les femmes de l'intérieur du pays et celles de la diaspora pour échanger sur leurs problèmes respectifs et l'avenir du pays ;
  4. Tenir compte des femmes et des enfants qui sont dans la condition particulière d’être chefs de ménage. Remettre leurs droits aux veuves et aux orphelins de toutes les crises que le pays a connues ;
  5. Créer une structure qui aura pour mission d'inventorier les problèmes de la femme dans le contexte de la crise burundaise et de proposer des solutions appropriées au Gouvernement ;
  6. Elaborer, adopter et promulguer la loi sur le droit de la succession de la femme ;
  7. Reconstruire les maisons détruites pour les femmes sans logement ;
  8. Aider les femmes à entreprendre des activités génératrices des revenus ;
  9. Détraumatiser, encadrer, réinsérer les filles et les femmes ayant subi des sévices sexuels, des mariages forcés pendant et après la crise.

2.5.3      Le système judiciaire

Pour permettre au système judiciaire burundais d'être suffisamment opérationnel et équitable, les mesures suivantes s'imposent:

  1. La correction de façon volontariste du déséquilibre ethnique qui existe au niveau du personnel du système judiciaire ;
  2. L'augmentation des capacités institutionnelles du système ;
  3. La formation et le perfectionnement en cours d'emploi des serviteurs de la justice ; d) La lutte contre la corruption ;
  4. L'amélioration des conditions de travail des magistrats et l'appui en moyens logistiques

(moyens de déplacement et équipements des cours et tribunaux) ;

  1. La traduction et la distribution des textes de loi en kirundi pour les rendre accessibles et compréhensibles à l'ensemble de la population ;
  2. L'assistance technique des avocats.

2.5.4     La démocratisation

2.5.4.1 La notion de démocratie

La démocratie est une notion assez récente dans le vocabulaire et dans le langage du peuple burundais. Cependant, elle a été acceptée par le peuple burundais lors du référendum sur la Charte de l'unité nationale en 1991 et lors de l’adoption de la Constitution de 1992.

Si par définition la démocratie est un système de gouvernement du peuple par le peuple, le système démocratique n’est pas encore bien compris au Burundi. En plus de l’organisation des élections qui permet de mettre en place des institutions acceptées par la majorité de la population, la démocratie est tout un processus qui prévoit la mise en place des institutions et des contrepouvoirs et des mécanismes d’accès et d’alternance à la direction des affaires du pays.

2.5.4.2 Les mesures qui soutiennent la démocratisation

Pour que la démocratie soit comprise par les Burundais, les mesures suivantes seront prises:

  1. Enseigner la culture de la démocratie à la classe politique, dans les écoles, dans les camps militaires, dans les communes etc ;
  2. Produire des codes de conduite démocratique à distribuer dans tous les milieux pour vulgariser la culture démocratique ;
  3. Concevoir une constitution et un projet de société qui garantissent les principes démocratiques ;
  4. Mettre en application les principes démocratiques dans le fonctionnement des institutions du pays.

2.5.5      L'Assemblée nationale

2.5.5.1 L’historique du Parlement burundais

Au Burundi, le Parlement est une institution dont l'importance dans la vie politique n'est pas encore suffisamment connue. Sa première expérience a été tentée au début des années 1960. Cette institution a été suspendue à maintes reprises, en particulier à l'occasion des différents coups d'Etat et le pays est resté pendant de longues années sans Parlement. Les députés ou membres de l'Assemblée Nationale ne savent pas encore jusqu'où va leur mission et devront s’imprégner davantage de leur mission, de leurs droits et de leurs devoirs envers le peuple burundais.

2.5.5.2 Les mesures à prendre

Pour que l’Assemblée Nationale soit plus opérationnelle et partant plus utile au pays et au peuple burundais, les mesures suivantes sont nécessaires:

  1. Faire connaître aux parlementaires leur mission, leurs droits et leurs devoirs envers la population burundaise. Pour cela, il faut organiser des séminaires, des stages, des journées parlementaires et des voyages d'études en rapport avec l'organisation et le fonctionnement des parlements d’autres pays afin qu'ils comprennent les relations qui doivent exister dans une république entre le pouvoir législatif et les pouvoirs exécutif et judiciaire ;
  2. Permettre aux membres de l'Assemblée nationale d'être à l'écoute de la population afin qu'ils défendent ses intérêts en connaissance de cause ;
  3. Fournir à l'Assemblée nationale les capacités institutionnelles et les moyens logistiques qui lui manquent pour remplir sa mission.

2.5.6     La société civile

2.5.6.1 La situation de la société civile

Au Burundi, la société civile n'est pas encore bien organisée pour constituer une structure suffisamment forte et solide pour la défense des intérêts des différentes catégories de la population. Cette notion de société civile est d'ailleurs nouvelle et n'est pas encore bien comprise par la population, tout comme cette première ne comprend pas elle-même sa mission.

Il existe aussi d'autres organisations comme les syndicats de défense des intérêts des travailleurs et la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et d'Artisanat du Burundi. Mais ce sont des structures qui n'ont pas suffisamment de moyens pour bien organiser leurs membres et les aider à leur auto-responsabilisation dans la défense de leurs intérêts.

2.5.6.2 L'appui à la société civile

Pour aider la société civile burundaise à jouer son rôle à l'instar de ce qu'elle fait dans d'autres pays notamment en aidant à asseoir une démocratie représentative et à mettre en place un véritable état de droit, les mesures d'appui suivantes s'avèrent indispensables:

  1. Aider cette société civile à bien comprendre son rôle qui est celui d’un groupe de pression pour la défense des intérêts de ses membres et des valeurs universelles ;
  2. Organiser des séminaires, des stages et des voyages d'études pour qu'elle apprenne et comprenne son rôle dans un processus démocratique ;
  3. Lui donner des moyens logistiques suffisants.

2.5.7     Les médias indépendants

2.5.7.1 Le contexte médiatique burundais

Le paysage médiatique burundais n'a pas assez de professionnalisme. Il est peu diversifié tant au de la presse publique que privée, tant au niveau de la presse parlée que dans la presse écrite. Il y a en effet peu de radios privées ou indépendantes et peu de journaux privés.

Des journalistes qui travaillent dans les médias burundais ne maîtrisent pas encore leur rôle si bien que la plupart d'entre eux commentent ou traitent les événements avec un sentimentalisme ethnique ou partisan.

2.5.7.2 Les mesures de soutien aux médias indépendants

Pour diversifier le paysage médiatique burundais, il faudrait soutenir ou accorder une assistance aux médias indépendants de la manière suivante:

  1. Le gouvernement doit comprendre que les médias privés et indépendants sont indispensables à la bonne gouvernance. Il doit donc accepter leur existence et doit même les aider surtout dans leurs premières années d'existence. Il sera donc accepté la multiplication des médias

indépendants: radios, télévisions, journaux. Ces médias devront faire montre de professionnalisme, de compétence et de respect de la déontologie journalistique ;

  1. Redéfinir et renforcer le rôle et la place du Conseil National de Communication dans la gestion des médias tant publics que privés ;
  2. Organiser des stages et des séminaires pour enseigner aux journalistes leurs droits et leurs devoirs ;
  3. Appuyer l'organisation de la formation de journalistes notamment par l'appui à la future filière de Communication à l'Université du Burundi.

2.5.8     Les partis politiques

Les partis politiques sont des organisations qui sont indispensables à la bonne gouvernance. Ce sont des structures de pensée et d'organisation politique de la société. C'est notamment à travers les partis politiques que doit se faire la formation civique et politique. Au lieu de les accuser de tous les maux qu'a connus le pays et de les déstabiliser, il faudra plutôt les soutenir. Et comme cela se passe dans beaucoup de pays démocratiques, ils devraient recevoir une contribution financière de l'Etat conformément à la loi qui régira les partis politiques.

CHAPITRE III

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

3.1 Introduction

Le Burundi est un pays très pauvre. Avec un revenu estimé à 143 dollars des EU par habitant en 1998 par le Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction, il se situe parmi les dix pays les plus pauvres du monde. En 1999 le FMI estimait le PIB total à 432,6 milliards FBU ce qui correspond à environ 65.000 FBU par habitant[5].

Les conflits ethniques qui ont jalonné son histoire depuis son accession à l'indépendance à ce jour ne lui ont pas permis de créer une stabilité politique indispensable à un développement économique soutenu et durable.

Bien que le Burundi ait connu de longues périodes d'instabilité politique, il a quand même enregistré une croissance économique, certes faible, mais régulière. Cependant, les fruits de cette croissance n'ont pas été équitablement répartis. Afin de prévenir les conflits ultérieurs, il faut augmenter la richesse nationale et la répartir équitablement.

La guerre civile que connaît le Burundi depuis 1993 a malheureusement enrayé le progrès économique et social  réalisé pendant 3 décennies et a fait connaître au pays un recul de près de 40 ans dans la mesure ou le PIB par habitant qui était de 125 dollars des EU (valeur 1987) en 1960 n’était que de 114 dollars des EU en 1996[6] et de 106 dollars des EU en 1999.

Afin que la génération actuelle évite de léguer aux générations futures une économie aussi faible, les Burundais devront s'engager à consentir des efforts immenses et même des sacrifices pour redresser l'économie du pays car la tâche n'est pas facile.

3.2.       Etat de l'économie burundaise.

La situation économique du Burundi est très grave. Tous les indicateurs socio-économiques le montrent.

3.2.1.   L’aggravation de la pauvreté.

Le niveau de pauvreté s'est aggravé de façon dramatique. Dans le milieu rural, le pourcentage de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté[7] était passée de 36% à 58% entre 1990 et 1998, soit une augmentation de plus de 60%. Dans le milieu urbain, le niveau de la pauvreté monétaire aurait atteint 66% en 1997[8]. En 1999, tous les observateurs nationaux et internationaux reconnaissaient qu'il y a plus de pauvres qu'auparavant et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.

L'évolution du PIB par habitant et l'indice du développement humain confirment cette tendance à l'accroissement de la pauvreté. Selon la Banque mondiale[9], le PIB par habitant a augmenté de 2% par an entre 1980 et 1985 et seulement de 0,9% entre 1986 et 1992. Si le taux de croissance de l’économie d’avant la crise était maintenu, le revenu par habitant, qui était des 210 dollars de EU en 1992, doublerait en 87 ans[10]. Entre 1993 et 1999, le revenu par habitant n'a pas cessé de diminuer dans la mesure où le PIB connaissait une contraction de plus de 20% selon le Ministre des Finances. L'indice du développement humain est de son côté passé de 3,4 points en 1993 à 3 points en 1998.

3.2.2.     Cadre macro-économique et financier insoutenable

3.2.2.1.            La situation budgétaire

La situation des finances publiques est devenue préoccupante. Depuis 1996 à ce jour, le solde budgétaire primaire est resté négatif. Les besoins de financement pour les dépenses courantes, les investissements et le service de la dette, ont été et sont toujours couverts en partie par le système bancaire intérieur ainsi que par l'accumulation des arriérés de paiement tant intérieurs qu'extérieurs.

3.2.2.2.            L'inflation

Le financement monétaire du budget, la chute de la production dans tous les secteurs ainsi que l'insuffisance des réserves de change provoquent inéluctablement une hausse généralisée des prix. L’indice des prix à la consommation des ménages de Bujumbura s’élevait en 1999 à 295 (base de 100 en 1991).[11] Le niveau des prix est actuellement insoutenable non seulement pour les ménages, mais aussi pour les agents économiques. En effet, l'inflation exerce une influence négative sur les autres secteurs de l'économie.

3.2.2.3.             L'épuisement des réserves de change

Malgré la faiblesse des importations observée de 1996 à ce jour, les réserves de change se sont amenuisées. Selon la Banque de la République du Burundi (BRB), ces réserves sont passées de 200 millions à 35 millions dollars des EU entre fin 1995 et fin 1999. Ce n'est pas la première fois que le Burundi a de sérieuses difficultés au niveau des réserves de change. Il en avait eu en 1986. Grâce au programme d'ajustement structurel, le Burundi a obtenu des financements très importants de la part de la communauté internationale et a pu ainsi surmonter la crise des réserves de change. L'aide publique au développement est passé de 14% du PIB en 1985 à 23% du PIB en 1993 pour chuter à 14% en 1998. Le soutien à la balance des paiements s'élevait à 2% du PIB en 1994 et 1995. Dans les années qui ont suivi, le Burundi n’a plus bénéficié d’un tel soutien.

Aujourd'hui, le niveau des réserves de change se trouve dans une situation critique. Comme le Burundi n'a pas de programme économique soutenu par le FMI et la Banque mondiale, il lui est très difficile d'obtenir des aides pour soutenir sa balance des paiements. Pour gérer cette situation le Gouvernement a imposé des restrictions sur les paiements et les transferts au titre des transactions internationales.

L'épuisement des réserves de change est une de causes de la perte de valeur de la monnaie burundaise: le cours officiel du dollar des EU est passé de 251,75 FBU à 637 FBU entre fin 1994 et 10 février 2000 (et de 335 FBU en avril 1996 à plus de 1200 FBU en février 2000 au marché parallèle).

3.2.2.4.              Arriérés de paiement de la dette publique extérieure

Depuis 1995 le Burundi ne paye plus toutes ses dettes extérieures. Il paye sa dette vis-à-vis du FMI, la Banque Mondiale, la BAD et le FIDA. Le non-paiement des dettes de ces créanciers compliquerait davantage la situation du Burundi. Le pays a par ailleurs accumulé d'importants arriérés vis-à-vis des autres créanciers. A fin 1998, le FMI estimait ces arriérés à 70 millions de dollars des EU. Dans ces circonstances, la Banque mondiale recommande de recourir davantage aux dons qu’aux prêts.

3.2.2.5.             La coopération internationale

Depuis la fin de l'année 1995, la communauté internationale a diminué très sensiblement son aide au Burundi. L'aide internationale, dont le montant a atteint les 300 millions de dollars des EU par an de 1990 à 1992, est actuellement très réduite (100 millions de dollars des EU, en 1998) et se limite à une assistance humanitaire élargie. En 1999, le Burundi a reçu, dans le cadre de la coopération internationale, 13 milliards de FBU en crédits et 10,8 milliards de FBU en dons, soit au total 42 millions de dollars américains.

De juillet 1996 à janvier 1999 un embargo économique imposé au Burundi par les pays voisins s’est ajouté au gel de la coopération internationale ce qui a contribué à la faible performance économique.

Pour la majorité des bailleurs de fonds, la reprise de la coopération structurelle est conditionnée à la signature d'un accord de paix à Arusha et sa mise en vigueur et devra s'inscrire dans un environnement politique qui privilégie les valeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de la personne humaine et de l'état de droit.

3.2.2.6.            Les réformes économiques

Le Burundi a reçu une assistance très importante de la communauté internationale dans le cadre du programme d'ajustement structurel dont les objectifs principaux étaient d'aider le Gouvernement à réduire le rôle de l'Etat dans l'économie, à accroître l'épargne intérieure et à réduire la dépendance du Burundi vis-à-vis de l'extérieur.

Dans le domaine de la politique budgétaire, il fallait dégager un excédent plus élevé sur les opérations courantes et limiter le déficit budgétaire global à un niveau qui puisse permettre à l'Etat d'améliorer sa position vis-à-vis du système bancaire et d'augmenter par la même occasion le crédit au secteur privé.

A la suite de la crise déclenchée le 21 octobre 1993, l'économie s'est effondrée, l'inflation s'est accélérée, l'épargne intérieure est restée négative, les investissements publics ont fortement diminué et les déséquilibres budgétaires ont atteint des niveaux insoutenables.

Bon nombre d'acquis de la longue période d'ajustement étaient perdus telles la libéralisation du change, la réduction des taux d'imposition, etc.

Certaines réformes importantes n'ont pu être poursuivies au rythme souhaité comme la réforme des entreprises publiques, la libéralisation du secteur café, la promotion des associations des planteurs de café, le développement d'autres filières en plus de café et du thé, etc.

3.2.3.    Les aspects sectoriels

3.2.3.1.            Le secteur rural

Plus de 90% de la population burundaise vit en milieu rural. Son activité principale est l’agriculture composée de produits vivriers et de cultures d'exportation (café, thé, coton). Ces trois produits génèrent à eux seuls plus de 90% des revenus en devises.

En l'absence de ressources naturelles génératrices de gros revenus, comme le pétrole et les minerais, l'Etat tire une grande partie de ses recettes du prélèvement sur les revenus du monde rural à travers le mécanisme des taxes indirectes.

Par ailleurs, le monde rural fait vivre le secteur industriel dans la mesure où il est le plus grand marché pour la majorité des produits industriels burundais.

Le développement du Burundi doit passer par l'augmentation des revenus monétaires du monde rural. Pour cela, il faut notamment que les producteurs puissent bénéficier le plus possible de leurs produits.

3.2.3.2.             Les secteurs secondaire et tertiaire

Le secteur secondaire représentait seulement 15% du PIB en 1998 et 11% des exportations en 1993. Il est dominé par le secteur public surtout dans l'industrie manufacturière, l'énergie et les infrastructures. A l'exception du secteur bancaire, les entreprises publiques sont caractérisées par une faible productivité, un personnel pléthorique, des déficits importants et une accumulation de dettes intérieures et extérieures. Ces entreprises constituent un poids important sur les finances publiques et le secteur bancaire. Les entreprises du service public comme la Regideso et l'Onatel ont une couverture du territoire limité. En effet moins de 2% de la population a accès à l'électricité et on compte seulement 3 lignes téléphoniques pour 1.000 habitants. Cela empêche le développement du pays et plus particulièrement le développement du monde rural.

Par ailleurs le secteur secondaire est incapable d'absorber la main-d’œuvre agricole excédentaire.

Avec la crise, les réformes entreprises pour améliorer l'environnement des affaires ont été contrariées. Ainsi la libéralisation totale des transactions internationales relatives aux opérations courantes a été fortement ralentie par le retour à un contrôle strict de l'accès aux devises. Toutes ces contraintes générées essentiellement par la crise ont des effets pervers sur le développement du secteur privé sur lequel repose en grande partie le développement économique.

3.2.3.3. Le secteur social

Avec la crise les indicateurs sociaux se sont dégradés:

  1. La couverture vaccinale est passée de 83% en 1992 à 48% en 1998 ;
  2. Le taux brut de scolarisation au niveau de l'enseignement primaire a chuté de 70% en 19921993 à 53% en 1998-1999. La mortalité infantile a augmenté, passant de 110 ‰ en 1992 à

127‰ en 1998 ;[12]

  1. Chaque mois, environ 450.000 personnes sinistrées reçoivent une aide alimentaire, tandis que les centres nutritionnels nourrissent 32.200 personnes par jour. En termes financiers, le Burundi a reçu en 1999 une aide alimentaire du PAM de 24 millions de dollars des EU.
  2. Environ un million de personnes, qui sont à la fois des producteurs et des consommateurs, vivent en dehors de chez eux, dans les camps à l'intérieur du pays et dans les camps de réfugiés dans les pays voisins.

3.2.4. Cadre politique et institutionnel

La crise politique n'a heureusement pas détruit la capacité administrative et institutionnelle du pays. Le Burundi dispose encore d'une capacité administrative suffisante pour la planification et la mise en œuvre des politiques. Cependant, on observe l'amplification de certains phénomènes comme le laxisme, la corruption dans les services de l'Etat. Cela est dû en partie à la pauvreté qui a gagné le monde des fonctionnaires. L'inflation élevée et la perte de valeur de la monnaie burundaise ont laminé les revenus des cadres et agents de l'Etat. Aujourd'hui, un Directeur Général de l’Administration centrale touche moins de 100 dollars des EU par mois. Ce phénomène a des conséquences néfastes sur le développement économique.

3.3 Contraintes

Comme on vient de le voir, le pays connaît une situation socio-économique très difficile. Pour redresser la situation, il faudra certes inverser les tendances consécutives à la crise, mais il faudra également relever les défis qui existent et qui handicapent le développement économique du Burundi. Au nombre de ces défis il y a lieu de citer:

  1. un taux de croissance démographique très élevé;
  2. un niveau de scolarisation très faible;
  3. la faiblesse du secteur privé;
  4. l'enclavement;
  5. la faiblesse des exportations.

3.3.1     Un taux de croissance démographique très élevé.

La population burundaise est estimée à 6,65 millions d'habitants en 2000 et elle augmente à un rythme très élevé de 2,9% par an selon le FNUAP. A ce rythme, le Burundi sera peuplé de plus de 13 millions d’habitants dans 20 ans. La proportion de jeunes est élevée dans la mesure où les moins de 15 ans représentent 45%. Une croissance aussi rapide de la population exerce une pression énorme sur les terres, le secteur de l'emploi et les services sociaux comme l'enseignement et la santé.

3.3.2     Un niveau de scolarisation très faible

Il est difficile de réussir le développement d'un pays avec un niveau de scolarisation et de formation technique aussi faible que celui du Burundi. En 1998, le taux brut de scolarisation des enfants de7 à 23 ans était de 26 %.[13]

3.3.3     La faiblesse du secteur privé

Le secteur privé au Burundi est très faible et constitue une contrainte au développement du pays. Sa contribution à la création d'emplois reste faible. En 1998, la population active totale était estimée à plus de 3 millions dont 93 % travaillaient dans l'agriculture. Les secteurs secondaire et tertiaire n'occupaient respectivement que 2% et 5%. La structure de l'emploi n'a pratiquement pas changé depuis beaucoup d'années et le secteur public qui est le grand employeur est lui-même quasi saturé.

La part du secteur privé dans les investissements totaux est de 13% (selon le Ministère de la

Planification 1998) alors que pour impulser une croissance accélérée il faudrait qu'il dépasse 25%. Ce secteur rencontre actuellement de sérieux handicaps qui freinent son développement à savoir : le cadre macro-économique caractérisé par des taux d'inflation élevés, la pénurie des devises, un système financier fragile, un environnement des taux d'intérêts négatifs et enfin la pauvreté de la population.

3.3.4    L'enclavement

Le Burundi est enclavé. Les distances qui le séparent des ports maritimes de transit sur l'Océan Indien sont longues. Le port de Dar es Salaam en Tanzanie est distant du Burundi de 1.428 km tandis que celui de Mombasa l'est de 2.273 km. On estime que dans l'ensemble, les frais de transport augmentent entre 30% et 40% les coûts des importations et des exportations. En terme de croissance économique, l'enclavement fait perdre au pays 1% de son taux de croissance.

3.3.5.    La faiblesse des exportations

Le programme d'ajustement structurel commencé en 1986 avait entre autres objectifs d'augmenter le niveau des exportations et de les diversifier afin de ne pas continuer à dépendre essentiellement d'un seul produit, à savoir le café. Cet objectif n'a pas été atteint et le Burundi continue à dépendre lourdement du café.

3.4 Objectifs à atteindre: pour une croissance durable dans l'équité

Le conflit au Burundi trouve en partie son origine dans une répartition inéquitable des ressources limitées du pays. Il faut dès lors corriger, sans tarder, les déséquilibres actuels et s 'engager sur la voie d'une croissance durable dans l'équité. Les objectifs principaux à atteindre sont:

  1. l'augmentation des revenus des ménages ruraux et urbains. Ainsi le PIB par habitant devrait augmenter et doubler dans l'espace d'une génération;
  2. assurer une éducation primaire et secondaire à tous les enfants au moins jusqu’à l’âge de 16 ans;
  3. diminuer au moins de moitié le taux de mortalité infantile;
  4. permettre l'accès aux soins de santé à toute la population;
  5. améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines de la vie.

3.5.      Mesures

Pour atteindre ces objectifs, il faudra prendre des mesures dont certaines exigeront une grande volonté politique.

3.5.1      Stabiliser le cadre macro-économique et financier

3.5.1.1 Rendre le solde budgétaire primaire positif et réduire le déficit budgétaire global

Il faut améliorer l'administration fiscale. En plus des mesures déjà existantes, il faut rendre obligatoire la publication des bilans des entreprises et les actes de société. Il faut également élargir l'assiette fiscale et diminuer sensiblement les exonérations.

Parallèlement, il faut diminuer les dépenses, essentiellement les dépenses militaires au fur et à mesure que la sécurité s'améliore, contrôler la masse salariale et diminuer les dépenses de biens et de services.

Les engagements des dépenses devront être faits en fonction de la trésorerie réelle de l'Etat. Les comptes extra budgétaires devront respecter le principe de l'unicité du budget reconnu par la loi et devront être réduits au strict minimum.

Si ces mesures sont prises, le déficit budgétaire global sera réduit et évitera le recours à un financement bancaire excessif. Cela permettra aussi à l'Etat de payer ses engagements en matières d'arriérés intérieurs et extérieurs.

3.5.1.2.             La politique monétaire

Il faut restaurer l'indépendance de la politique monétaire. Cette mesure est indispensable si l'on veut réduire l'inflation et stabiliser la monnaie burundaise. Il faut réduire sensiblement le recours au financement monétaire du déficit budgétaire.

En ce qui concerne le secteur bancaire, la faillite des banques cause un préjudice énorme au pays dans la mesure où l'Etat doit injecter des ressources publiques importantes pour leur liquidation. Il faut exiger le respect strict des ratios de réserves obligatoires et augmenter les pénalités en cas de défaillance.

3.5.2.      Résoudre le problème de la dette publique extérieure et intérieure

3.5.2.1.             La dette publique extérieure

La dette publique extérieure s'élevait à 676 milliards de FBU au 31 décembre 1999, ce qui représente plus de 156% du PIB. Les dettes multilatérales représentent 86% de l'ensemble des dettes. Les dettes de la Banque Mondiale et de la BAD représentent 57% de toutes les dettes. Ces dettes ne peuvent être ni annulées ni échelonnées. Pour réduire le poids de la dette extérieure sur l'économie, il faudra trouver un pays ou des pays qui acceptent d'aider le Burundi à payer sa dette. Le Gouvernement devra réunir toutes les conditions exigées pour bénéficier de l'annulation ou du rééchelonnement d’une bonne partie de sa dette extérieure. Enfin, comme la capacité d'endettement du Burundi est à son niveau le plus élevé, le pays devrait beaucoup plus recourir aux dons qu'aux prêts.

3.5.2.2 La dette publique intérieure

La dette publique intérieure qui s'élevait à 22.064 millions de FBU en 1990 a diminué jusqu'à atteindre 11.673,50 millions de FBU en 1994, pour remonter à 61.965,68 millions de FBU en 1999. Une grande partie de cette dette est à court terme car elle a été contractée auprès des banques et institutions financières sous forme de certificats de trésor de 1 à 3 mois.

Des difficultés pour rembourser cette dette à court terme ont été observées déjà en 1997 lorsque le Gouvernement a décidé dans la Loi des finances que les encours des certificats du trésor devaient être consolidés pour une période de 5 ans avec un différé de 2 ans. Les intérêts à payer sur cette dette sont devenus très lourds. Ils sont passés de 1 milliard en 1996 à 3 milliards en 1999.

Des mesures appropriées devraient également être prises pour réduire la dette publique intérieure.

3.5.3. Réformes structurelles

En ce qui concerne le secteur du café, il faudra veiller à ce que le producteur reçoive une plus grande part du prix de son produit sur le marché international. Cela permettra d'accroître les revenus monétaires dans le milieu rural.

En ce qui concerne la réforme des entreprises publiques, les entreprises qui accumulent des pertes devront être réformées en priorité. Celles qui ne pourront pas être assainies seront liquidées. La loi sur les faillites doit aussi s'appliquer aux entreprises publiques non stratégiques.

La privatisation doit rester à l’ordre du jour des réformes économiques afin de réduire le poids des entreprises publiques. Dans la politique de privatisation, le Gouvernement veillera à l'atomisation des actions en vue d'en faire bénéficier le plus grand nombre possible d'actionnaires. La privatisation ne doit pas créer de nouveaux déséquilibres ou tendre à la création des monopoles.

3.5.4. Les aspects sectoriels

3.5.4.1.            Secteur rural

Le développement intégral du Burundi exige le développement du monde rural. Les moyens fournis pour développer ce secteur ont eu des résultats mitigés au regard de la pauvreté et de la précarité qui y règnent bien que la majorité des politiciens, cadres et agents de l'Etat et du secteur privé moderne soient issus de ce milieu.

Afin d’accroître les revenus des ménages ruraux il faut une série de mesures:

  1. orienter les investissements publics importants dans les secteurs de cultures vivrières et de l’agro-industrie;
  2. les burundais devraient investir dans le milieu rural;
  3. assurer au producteur un prix rémunérateur motivant;
  4. promouvoir la libre organisation des producteurs pour défendre leurs intérêts.
  5. promouvoir le crédit dans le milieu rural à des conditions de faveur;
  6. développer les investissements et les services d'appui à la production dans le milieu rural comme la téléphonie rurale, l'eau et l'électricité;
  7. assurer la sécurité des cultures vivrières. Il s'est développé un phénomène nouveau où les agriculteurs doivent lutter contre le vol des cultures vivrières dans les champs. Cela démotive les agriculteurs ;
  8. favoriser autant que faire se peut la spécialisation agricole pour profiter des opportunités régionales et encourager les échanges commerciaux;
  9. mettre en œuvre des politiques d'intégration de l'agriculture et de l'élevage qui favorise le développement d'autres filières présentant des avantages comparatifs pour le Burundi, par rapport à la mondialisation de l'économie.

3.5.4.2.            Le secteur privé

Il faut créer un environnement favorable à l'épanouissement du secteur privé. A cet effet, les mesures suivantes sont nécessaires:

  1. la stabilité politique est un préalable au développement des activités commerciales et industrielles ;
  2. Améliorer les relations entre l’administration et le secteur privé. Dans le domaine fiscal, il faut promouvoir la profession fiduciaire agréée qui offrira des interlocuteurs entre le contribuable et le fisc ;
  3. Eliminer les tracasseries diverses dont sont victimes les opérateurs économiques. Il faut notamment supprimer les tracasseries faites aux commerçants sur les routes du Burundi;
  4. Prévoir des incitations attrayantes pour promouvoir le secteur privé national et international, notamment en améliorant le code des investissements ;
  5. De façon particulière, consentir des incitations aux agents de l'Etat et aux jeunes qui décident de créer leurs propres entreprises, prioritairement en milieu rural ;
  6. améliorer la sécurité dans les affaires : surtout réprimer davantage l’usage du chèque sans provisions, accélérer l’exécution des jugements rendus par les tribunaux du commerce, exiger des garanties et promouvoir le métier de notaire;
  7. améliorer la loi sur la zone franche et encourager les opérateurs économiques à y investir ;
  8. encourager les investissements réalisés pour valoriser le potentiel touristique situé à l'intérieur du pays.

3.5.4.3.             Le secteur social

3.5.4.3.1          L'éducation

Au Burundi l'éducation scolaire est la clé qui ouvre la porte vers une vie meilleure. En effet, elle permet d'accéder aux emplois dans le secteur public et privé où les revenus sont supérieurs à ceux du monde rural. De plus une scolarisation plus poussée, surtout celle des femmes, permettra d’aider à résoudre le problème de la croissance accélérée de la population dans la mesure où les ménages scolarisés maîtrisent mieux leur fécondité. C'est pourquoi toute la population devrait y accéder. Comme le Burundi n'est pas encore capable de scolariser toute sa population, il doit veiller à l'équité dans ce domaine sensible. L'équité doit être recherchée au niveau de la carte scolaire et des infrastructures scolaires ainsi que dans l'affectation des enseignants qualifiés.

La crise a fait beaucoup reculer le niveau de la scolarité. L'objectif à court terme est de retrouver le niveau de scolarisation d'avant la crise. Mais l'objectif principal est de réformer le système éducatif de façon à assurer la scolarisation de tous les enfants. Dans un premier temps, il faudra une réforme qui permet à tous les élèves d'arriver au moins au niveau de la 10ième année. Les investissements dans le domaine de l'éducation devront permettre d'atteindre cet objectif. Il faut augmenter les capacités d'accueil de l'enseignement secondaire, notamment encourager et soutenir les collèges communaux, encourager la création des écoles secondaires privées, former des enseignants qualifiés et en nombre suffisante et fournir tout le matériel didactique nécessaire. Dans ce contexte, une attention particulière sera accordée à la diversification des filières de l'enseignement secondaire technique.

Dans l'enseignement supérieur, il faut encourager la création d'instituts techniques supérieurs et des universités tant publics que privés.

3.5.4.3.2          La santé

La crise a également fait reculer le niveau de santé de la population. La couverture vaccinale, les consultations prénatales et l'assistance à l'accouchement par un personnel qualifié ont fortement baissé. La malnutrition aiguë a augmenté surtout dans les groupes vulnérables à savoir les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Il faudra rétablir la situation d'avant la crise et même aller au-delà dans tous ces domaines.

Le taux de prévalence du SIDA a augmenté aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Le nombre d'orphelins du SIDA a lui aussi augmenté. Il faut à la fois un programme résolu de lutte contre ce fléau et d'assistance aux orphelins.

En ce qui concerne le personnel médical, il y a un fort déséquilibre en défaveur du milieu rural, car plus de 60% des médecins sont affectés dans la capitale. Il faut donner des incitations suffisantes et assurer la sécurité aux médecins qui acceptent d'aller exercer dans le milieu rural.

Les médicaments au Burundi coûtent très cher et seuls les salariés du secteur structuré moderne ont une mutuelle. Afin que la majorité ait accès aux médicaments, le Gouvernement continuera à prendre des mesures pour rendre les coûts de médicaments plus accessibles à toute la population notamment par l’institution d’un système de mutualité pour les ruraux et les urbains qui n'ont pas de mutuelle.

3.5.4.3.3.         L'emploi

Même si le recensement général de la population de 1990 indique que seulement 0,4% de la population se sont déclarés chômeurs, on peut penser que la situation de sous-emploi rural est plus forte et frappe beaucoup plus de gens aujourd’hui.

Le secteur moderne (secteur public, para-public et privé) emploie moins de 7% et ce secteur n'a pas évolué depuis plus d'une dizaine d'années. La crise l'a sévèrement touché dans la mesure où plusieurs entreprises ont dû mettre en chômage ou réduire leur personnel.

Le secteur public reste le seul grand employeur. Toutes les élites du pays se bousculent pour trouver un emploi dans ce secteur qui commence à être saturé.

Il faudra respecter les critères d'équité et de transparence dans les recrutements dans le secteur public. Le Gouvernement devra faire un effort important pour créer de l’emploi ainsi qu’un cadre et des institutions appropriés à même de stimuler la création de l’emploi et la production dans le secteur privé, les zones rurales et le secteur tertiaire. Cet effort devrait aussi répondre au défi que constitueront la restructuration du secteur public, le retour des réfugiés et la démobilisation.

3.5.4.3.4.           Les aspects économiques et sociaux de la démobilisation

Étant donné que la décision du fond sur la démobilisation ainsi que sur les dispositions spécifiques (nombre, délais) doivent être prises au sein de la Commission III, le texte suivant est subordonné au Protocole III.

La démobilisation est étroitement liée aux buts de la réconciliation nationale et du développement et au problème de l’emploi (voir 3.5.4.3.3.). Lorsque la crise sera terminée, il faudra procéder à la démobilisation et à la réinsertion socioprofessionnelle des démobilisés.  Les programmes de démobilisation et de désarmement de la population coûtent très chers, c’est la raison pour laquelle le Burundi devra recourir à la communauté internationale pour réussir ce pari. Il faut un contrôle très strict des chiffres (nombre de démobilisés, forces armées) ainsi que des dépenses dans ce secteur pour justifier un financement continu de la part des bailleurs de fonds. Sur la base des données de la Commission III, il faut faire une évaluation des besoins et des coûts le plus tôt possible.

Les principes suivants doivent être respectés dans le volet économique de la démobilisation :

  1. L’équité parmi les démobilisés ;
  2. Création d’une institution responsable de la démobilisation au niveau national et régional qui se chargera aussi de la coordination avec les bailleurs de fonds ;
  3. La sensibilisation sur la démobilisation pour le groupe cible et les communautés ;
  4. La transparence et la flexibilité dans l’exécution du programme de démobilisation ;
  5. Une approche intégrée qui inclut entre autres une aide matérielle, l’aide à la réinsertion professionnelle, l’aide à la réinstallation, des conseils juridiques et un soutien sociopsychologique ;
  6. L’intégration économique se base entre autres sur l’éducation, la formation professionnelle, les programmes de crédits, des activités de génération de revenus et des programmes d’emploi ;
  7. Une attention spéciale à des groupes cibles particuliers comme les enfants et les femmes en combat et les handicapés ;
  8. Faciliter l’intégration des démobilisés dans leurs familles et communautés.

3.5.5. Le cadre politique et institutionnel

3.5.5.1.            La bonne gouvernance

Il est unanimement reconnu qu'il y a une forte dégradation de l'éthique de bonne gestion de la chose publique au Burundi et qu'une bonne gouvernance est indispensable à une croissance économique accélérée.

Les problèmes de gouvernance sont liés aux conflits de toutes sortes et au manque de cohésion sociale. La meilleure façon de corriger cette situation est de pratiquer la transparence dans l'utilisation des ressources publiques, l'équité dans les dépenses publiques, d'assurer la promotion de décideurs qui ne mettent en avant ni l'ethnie ni la région. La réforme de la fonction publique s’avère également nécessaire ainsi que la création d’une inspection générale de l’Etat.

Pour introduire plus de transparence dans l'utilisation des ressources publiques, les dirigeants et les fonctionnaires devront rendre compte de la bonne qualité de leur gestion et seront appréciés en vertu des performances réellement réalisées. Ils devront pour cela décentraliser les niveaux de décision, mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la corruption qui repose sur la réduction des possibilités de se procurer des rentes et sur l'amélioration du système et des moyens de contrôle.

Une fonction publique performante constitue un des éléments indispensables à la bonne gouvernance. Dans ce secteur, les critères de base pour le recrutement, le maintien et la promotion sont le mérite et la compétence. Dans la mesure du possible, les fonctionnaires devront être bien payés, non corrompus et à l'abri des sollicitations politiciennes.

 Les déséquilibres ethniques que l’on observe actuellement dans l’administration de l’Etat devront être progressivement corrigés à travers uns politique volontariste. Cette politique devra s’appliquer dans tous les corps de l’Etat dans la transparence et l’équité.

3.5.5.2 La cour des comptes

La cour des comptes est l'instrument par excellence qui permet la bonne gestion de la chose publique. Il faut rapidement la créer et la rendre opérationnelle. Dans la nomination du personnel de cette cour il faut veiller à l'équilibre ethnique car tout déséquilibre la rendrait partiale et les solidarités ethniques négatives ne tarderaient pas à se manifester, rendant ainsi impunis certains délits.

3.5.5.3. La décentralisation

La décentralisation vise à faire des communes des pôles de développement et à rendre les services de l’Etat plus accessibles à la population. Le Gouvernement donnera aux communes les moyens suffisants pour se doter d’une politique de développement notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, du réseau routier et de l’eau. Dans la décentralisation des ressources il faut sauvegarder le principe de l’équité.

3.6. Le rôle de la femme dans le développement

Le Burundi a ratifié les principaux traités internationaux concernant les droits de la personne humaine, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention relative aux droits de l’enfant.

La promotion de la femme et l’égalité entre hommes et femmes sont un aspect des droits de la personne humaine. C’est une de conditions de la justice sociale et aussi un moyen essentiel de bâtir une société viable, juste et développée. Le renforcement du pouvoir d’action des femmes est un préalable essentiel à la sécurité politique, sociale, économique, culturelle et écologique de toutes les couches de la population.

L’égalité entre les sexes contribue de manière significative à l’amélioration du bien-être des femmes, des hommes, des filles et des garçons et est indispensable pour parvenir à un développement durable au service de l’individu.

Le gouvernement devra apporter une attention particulière à la situation des femmes et lutter contre toute discrimination à leur égard.

Au Burundi comme ailleurs, la femme n'a pas été assez associée aux affaires de l'Etat. Elle n'est pas non plus suffisamment représentée dans le secteur privé moderne et dans le monde des affaires. Cela est dû au manque de volonté politique des gouvernements qui se sont succédés jusqu'ici.

Les gouvernements à venir devront, d'une façon volontariste:

  1. Donner aux femmec l’accès équitable à la gestion des affaires de l'Etat. Les femmes devront être intégrées dans tous les secteurs y compris les corps de sécurité et de défense ;
  2. Mobiliser les femmes pour qu’elles fassent entendre leurs revendications ;
  3. S'assurer que toutes les préoccupations des femmes sont prises en compte ;
  4. Trouver des solutions aux problèmes qui empêchent les filles d'accéder en grand nombre à l'enseignement secondaire et supérieur ;
  5. Soutenir les groupements et ONGs féminines dans l’amélioration de leur capacité

organisationnelle et financière ;

  1. Améliorer le statut social et juridique des femmes ;
  2. Permettre aux femmes d’accéder aux moyens de production, notamment la terre et le crédit bancaire ;
  3. Exiger que les programmes et projets de développement intègrent les femmes à toutes leurs étapes.

3.7. Le rôle des jeunes

Dans un pays comme le Burundi où les jeunes âgés de moins de 15 ans représentent près de 50 % de la population, aucun développement durable n’est possible si les besoins et les aspirations des jeunes ne sont pas pris en compte.

C’est pourquoi des mesures spécifiques doivent être envisagées en faveur des jeunes pour leur permettre de devenir des acteurs et des bénéficiaires privilégiés du développement.

Des mesures concrètes vont être prises en faveur des jeunes :

  1. Accorder la plus grande attention à la jeunesse et à son éducation ;
  2. Eradiquer l’analphabétisme chez les jeunes par la scolarisation obligatoire d’ici l’an 2005 ;
  3. Assurer aux jeunes déscolarisés une formation professionnelle et technique qui leur permette d’exécuter des projets qui contribuent à leur auto - développement ainsi qu’au développement économique et social du pays ;
  4. Organiser les jeunes autour d’activités génératrices de revenus par la création de centres modèles de production agricole et d’élevage ;
  5. Employer les jeunes à des travaux d’intérêt public ;
  6. Sensibiliser les jeunes aux problèmes auxquels ils sont confrontés: sida, vagabondage, criminalité et les encadrer à travers le sport et la culture ;
  7. Concevoir pour les jeunes une véritable politique culturelle qui soit au service du développement ;
  8. Initier une politique d’assistance sociale et d’encadrement en faveur des jeunes en situation difficile (orphelins, enfants de la rue, enfants non accompagnés, etc.) ;
  9. Elaborer des programmes de mobilisation et de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, aux valeurs de démocratie et de la non-violence ;
  10. Offrir aux jeunes des espaces d’expression pour leur permettre de s’exprimer sur toutes les questions d’intérêt national.

Tous ces programmes en faveur des jeunes doivent s’intégrer dans la planification générale du développement et s’inscrire dans une conception à long terme. Ils doivent être élaborés non seulement pour les jeunes, mais aussi et surtout avec et par les jeunes.

  • L'intégration régionale

L'intégration régionale est une démarche qui peut aider le Burundi à résoudre ses problèmes socioéconomiques. Il devra donc entrer dans des ensembles régionaux dans lesquels il tire un avantage réel.

  • Le financement du développement

Les ressources financières dont dispose le Burundi pour son développement sont faibles. Il devra faire de gros efforts pour les augmenter. Il sera aussi nécessaire qu'il mobilise les financements extérieurs. Le Burundi devra donner des signaux politiques et économiques suffisamment forts pour inciter les bailleurs de fonds à intervenir avec force. Ces signaux concernent le processus de réconciliation nationale, l'engagement ferme à opérer des réformes économiques et à la bonne gestion de la chose publique.

Une bonne coordination des activités des bailleurs de fonds sera nécessaire pour réussir le pari de la reconstruction et du développement du Burundi.

  • Le partage équitable des fruits du développement

Au Burundi, l’on constate des déséquilibres entre les ethnies, les régions, le monde rural et urbain ainsi qu’entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la distribution des richesses économiques. Les secteurs modernes de l’économie sont souvent dominés par des groupes relativement restreints.

Le Gouvernement doit donc mettre en place un cadre adéquat pour permettre que les fruits du développement soient répartis équitablement, essentiellement au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur, l’accès à la santé pour tous, l’emploi, l’accès équitable aux ressources financiers comme les crédits bancaires et les marchés publics. Il doit en outre veiller à ce que des groupes d’intérêt ne le détournent de sa mission de défense de l’intérêt général.

  • La mise en œuvre

Pour la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de développement, une Cellule international pour la Reconstruction et le Développement sera créé auquel les Ministères de la Planification, des Finances et à la Réinsertion détacheront du personnel. Il sera épaulé par la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Commission Européenne et par d’autres entités. Son mandat portera sur:

  1. L’élaboration, dans un délai de six semaines après la signature de l’Accord, d’un plan d’urgence de reconstruction qui déterminera les priorités de reconstruction et qui donnera une première estimation des coûts. Dans l’élaboration de ce plan, la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés sera consultée et invitée à faire des propositions. Ce plan d’urgence servira aussi de base de discussion à une conférence de bailleurs de fonds.
  2. Ensuite sera élaboré un plan approfondi de reconstruction couvrant la période de transition conformément aux dispositions du Protocole II de l’Accord.
  3. Parallèlement, un plan de développement à moyen et à long terme sera établi.

Ces trois plans seront soumis à l’Assemblée nationale pour approbation. Ils seront guidés par les propositions de mesures de la Commission IV (voir plus haut, chapitres II et III), tout en adoptant les priorités à la situation évoluante et en ayant égard aux possibilités de financement.

Les bailleurs de fonds seront associés aux travaux de la Cellule et pourront charger une firme internationale d’audit de la surveillance de toutes les opérations financières et des comptes établies.

CONCLUSION GENERALE

Les Négociations de paix sur le Burundi tenues à Arusha ont permis de mesurer la gravité des effets négatifs que la crise politico-ethnique qui déchire le Burundi depuis son accession à l’indépendance exerce sur la société burundaise:

  • Des centaines de milliers de Burundais sont des réfugiés, certains le sont depuis plus de 25 ans. D’autres centaines de milliers sont obligés de vivre dans des camps où les conditions de vie sont épouvantables ;
  • Beaucoup de destructions ont été faites: des infrastructures publiques, des maisons d’habitations, des centres de commerce, etc ;
  • L’économie burundaise s’est profondément dégradée et est au bord de la faillite ;
  • La population burundaise s’est appauvrie davantage : le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté dépasse les 60% aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain.

Tous les Burundais sont conscients qu’une paix durable est impossible aussi longtemps que le problème des réfugiés et des sinistrés n’aura pas trouvé une solution définitive. De même, la paix sera impossible aussi longtemps qu’il n’y aura pas d équité dans le partage des richesses nationales.

Le Burundi ne peut pas secourir ses sinistrés, reconstruire les biens détruits et redresser son économie sans le concours de la communauté internationale. Celle-ci attend des gestes politiques visibles par lesquels elle perçoit l’engagement des burundais à ne plus jamais recommencer à détruire eux mêmes leur pays mais plutôt la volonté de construire le pays ensemble et instaurer l’équité dans le partage et la répartition des ressources du pays.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

  1. Choisir l’espoir : Pour un engagement constructif au Burundi, ONU, Bujumbura, 1998
  2. Burundi : Programme-cadre d’assistance aux communautés, New York, ONU, 1999
  3. Burundi : Stratégie d’aide au pays, Banque Mondiale (rapport n°. 14442-Bu), New York, 1995
  4. Burundi : Rapport annuel 1998 du coordonnateur résident des Nations Unies, 1999
  5. Burundi : Les enjeux de la reprise de la coopération, 1999
  6. Burundi : Conséquences de l’embargo sur les conditions de vie des enfants et des familles burundaises, UNICEF 1998
  7. Activités des ONGs internationales au Burundi (quelques pages)
  8. Estimations du nombre de camps et de la population sinistrée par camp au Burundi

(OCHA-BURUNDI)

  1. Rapport Mondial sur le développement humain 1997
  2. La pauvreté au Burundi, un essai d’analyse régionale (ONU/DAES)
  3. Banque Mondiale : Mémorandum du Président de l’AID aux administrateurs concernant la stratégie d’aide du groupe de la Banque Mondiale pour la République du Burundi. Mai 1995
  4. Burundi : Note de stratégie économique et évaluation de la pauvreté par la Banque Mondiale. Rapport n° 13592 bu. Janvier 1995
  5. Banque Mondiale : Mémorandum du Président de l’AID
  6. Rapport sur le développement humain du Burundi 1999
  7. OCHA : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, 1999.

ANNEXE V CALENDRIER D’APPLICATION

 

ANNEXE V

CALENDRIER D’APPLICATION DE L’ACCORD : PROTOCOLES I, II, III ET IV

ECHEANCIERS

ACTIVITES

CALENDRIER

EXECUTION

ARTICLES ET PARAGRAPHES

 

1. Première réunion de la Commission de suivi de l’application en vue d’une prise de décision sur le Conseil exécutif

Immédiatement

après la signature

Médiateur, Parties

 

2. Réunion technique informelle des bailleurs de fonds

15 septembre

2000

Bruxelles

Commission Européenne/

Facilitation/bailleurs de fonds/ communauté internationale

 

3. Engagement des partis participants

Immédiatement dans les 7 jours

Partis participants

Annexe I,

Protocole II, Art. 23,

Signature

+

30 jours

 

 

 

par. 3(a)

4. Création d’un mécanisme pour enquêter sur le statut et la libération des prisonniers

Immédiatement

Gouvernement /Assemblée nationale

 

5.

•       Adoption de l’Accord par l’Assemblée nationale actuelle

•       Loi autorisant les activités politiques

•       Abrogation des lois répressives

Immédiatement

Assemblée nationale

Protocole II, Art. 23, par. 2(a), (b) et (c)

6. Mise en plade de la Commission de suivi de l’application à Bujumbura

Immédiatement

Commission de suivi de l’application/ONU/OUA/ Médiateur/région

 

7. Demande de forces de la paix auprès de l’ONU/l’OUA/la région

Immédiatement

Gouvernement actuel/ Médiateur/ Commission de suivi de l’application

 

 

8. Contrôle des activités du Gouvernement actuel et mise en place et contrôle, par la Commission de suivi de l’application, de mécanismes permettant de trouver des solutions aux différends entre les parties

Immédiatement –

dans  les 7 jours

Commission de suivi de l’application

 

9. Campagne pour faire connaître l’Accord à la population

Immédiatement

Médiateur, partis participants, Commission de suivi de

l’application

Protocole II, Art. 23, par.16

10. Extension du cessez-le-feu

Immédiatement

FDB/groupes armés ou Force intérimaire

 

11. Mise en place de mécanismes d’accueil pour les réfugiés et les sinistrés

Immédiatement – dans les 30 jours

HCR/Gouvernement burundais + organisations internationales

Protocole IV, Art. 2, Par. 2 (d)

12. Création d’une Commission nationale de réhabilitation des sinistrés (CNRS) et d’un

Fonds national pour les sinistrés

Immédiatement dans les  30 jours

Gouvernement/HCR/

Commission de suivi de

l’application

Protocole IV, Art. 3 (a) et Art. 9

13. Actions préparatoires pour l’installation et la réinsertion des réfugiés et des sinistrés.

Immédiatement dans les 30 jours

Gouvernement/ HCR et autres organisations internationales

Protocole IV, Art. 3 (d) à (h)

14. Immunité temporaire pour les délits politiques en attendant la mise en place de l’Assemblée nationale de transition

1 - 30 jours

 Assemblée nationale actuelle

Protocole II, Art. 23, par. 2 (c)

30 jours

À

180 jours

15. Réunion de commissions tripartites

30 jours

Gvts de la R-U de Tanzanie, de la RDC, du Rwanda/ Gvt. du

Burundi/ HCR

Protocole IV, Art. 3 (c)

16. Inventaire des biens par les membres du gouvernement

Dans les 30 jours

Gouvernement actuel

Protocole II, Art. 23, par. 6 (b)

17. Création d’un Bureau international pour la reconstruction et le développement

30 – 45 jours après la signature

Ministères techniques/ bailleurs de fonds/Commission de suivi de l’application/ organisations internationales

Protocole IV, Art. 17, par.1

18. Mise au point finale des arrangements pour le début de la transition (Jour-J), y compris les centres d’accueil,  les points de rassemblement et la sécurité des points de rassemblement.

30 jours

Continu

Conseil exécutif de la Commission de suivi de

l’application

 

19. Désignation des membres de l’Assemblée Nationale de transition

Dans les 60 jours

Partis

participants/Commission de suivi de l’application

Protocole II,

Art.23, par. 3 (d)

  1. Nomination des membres du gouvernement par Dans les 60 jours Président de transition /           Protocole II, Art.23, le Président de transition Commission de suivi de          4

l’application

  1. Vérification par la Commission de suivi de 60 jours après la Commission de suivi de Protocole II, Art.23, l’application de l’existence des conditions signature l’application par. 5 requises pour la mise en place de l’Assemblée nationale de transition (autres mesures à prendre par les partis/le Gvt./ l’ONU)
  2. Retour au Burundi des membres de l’Assemblée Dans les 60 jours        Parties/ Commission de suivi nationale de transition et de l’exécutif de        de l’application transition       /Gouvernement
  3. Logistique pour les membres rapatriés de 1- 60 jours    Commission de suivi de          Protocole II, Art. 23, l’Assemblée nationale de transition et de        l’application + Gouvernement 6 (a) l’exécutif de transition, y compris les documents de voyage
  4. Arrangements de sécurité pour les membres de Dans les 60 jours Médiateur/ONU/OUA Protocole III, Art. 27, l’Assemblée nationale/exécutif de transition. 4 (a)

Recherche et installation des membres des partis politiques en exil

  1. Élaboration d’un plan de reconstruction 45-60 jours après Assemblée nationale/Bureau   Protocole IV,  17, d’urgence    la signature      international pour la    par.1 (a)

reconstruction et le développement

  1. Conférence internationale de haut niveau de 45-120 jours Médiateur, bailleurs de fonds, bailleurs de fonds après la signature organisations internationales,

Commission de suivi de l’application, CNRS, Bureau international pour la reconstruction et le développement

  1. Préparation des engagements à prendre le Jour- FDB/groupes armés/OUA/ J en vue du désarmement, de la mobilisation et force intérimaire de la réinsertion (enregistrement du personnel)
  2. Désarmement, regroupement et instruction des Période Parties/FDB/groupes armés groupes armés     intérimaire
  3. Confirmation de la fermeture des camps ou de Jour-J    Gouvernement de transition leur transformation en villages de volontaires

(Transition) Jour-J

30. Dissolution de l’Assemblée nationale et mise en place de l’Assemblée nationale de transition

Jour-J

Assemblée nationale de transition/Commission de suivi de l’application

 

31. Mise en place et prise de fonctions  de l’exécutif de transition

Jour-J

Exécutif de

transition/Commission de suivi de l’application

 

32. Réunion de l’Assemblée nationale de transition pour l’élection de son bureau

Jour-J + 3 jours

Assemblée nationale de transition

 

33. Examen de l’acceptabilité de tous les contrats, recrutements datant de la période précédente

À partir du Jour-J

Assemblée nationale de transition/ Gouvernement de transition

 

34. Création de la Commission chargée de la réforme judiciaire

Jour-J + 30 jours

Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.18, par. 1

35. Création de la Commission chargée de la réforme administrative

Jour-J + 30 jours

Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.18 par. 1

36. Création de la Commission constitutionnelle

Jour-J + 30 jours

Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.15, par. 4

37. Nomination du Chef de la police, du Chef de la Défense et des Renseignements

 

Gouvernement de transition

Protocole II, Art.15, par.18

38. Nomination des Gouverneurs

Jour-J + 30 jours

Gouvernement de transition

Protocole II, Art.15, par.19 (a)

39. Nomination des Administrateurs communaux

Jour-J + 30 jours

Gouvernement de transition/ Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.15, par. 19 (c)

40. Nomination des juges de la Cour constitutionnelle

Jour-J + 30 jours

Président de la transition

Protocole II, Art.15, par. 19 (b)

41. Création d’une Sous-Commission des terres (subordonnée à la CNRS) pour les mesures à prendre sur les questions de terres

Jour-J + 30 jours

CNRS/partis participants/ Gouvernement de transition

Protocole IV, Art.3 (b)

42. Programmes d’assistance spéciale pour les groupes vulnérables

Jour-J + 30 jours

Gouvernement de transition +

Assistance internationale +

CNRS

Protocole IV, Art.10

 

43. Élaboration d’un plan détaillé de reconstruction physique et politique pour la période de transition

Jour-J + 30 jours

Assemblée nationale de transition + Bureau international pour la reconstruction et le développement +

Gouvernement de transition

Protocole IV, Art.17, par. 1 (b)

44. Création d’un Conseil national d’État

Jour-J +30 jours

Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.16, par. 1

45. Demande adressée au Conseil de sécurité de l’ONU concernant la mise en place d’une

Commission d’enquête judiciaire internationale

Jour-J + 30 jours

Gouvernement de transition/ONU

Protocole I, Art.6, par. 10

46. Définition des conditions de service et adoption des lois organiques pour la nouvelle force de défense

Jour-J + 30 jours

Assemblée nationale de transition/ Gouvernement de transition

Protocole III, Art.19

47. Création de Commissions sur les prisons, les prisonniers politiques, les condamnés à mort et les conditions de travail des gardiens de prison

Jour-J + 30 jours

Gouvernement de transittion

Protocole II, Art.15, par. 20

48. Adoption des lois sur la réforme judiciaire

À partir du Jour-J

Assemblée nationale de transition

 

49. Évaluation de tous les juges et demande d’une assistance internationale Nomination de nouveaux juges

À partir du Jour-J

Gouvernement de transition

Protocole II, Art.18, par. 10

50. Examen de toutes les lois en vigueur (modification ou abrogation)

À partir du Jour-J

Assemblée nationale de transition + Gouvernement de transition

 

51. Campagne populaire de réconciliation

À partir du Jour-J

Assemblée nationale de transition/ Gouvernement  de transition/partis politiques

Protocole I, Art.6, par. 3 Protocole IV, Art.13, par. (a)

52. Application des réformes judiciaires et administratives

À partir du Jour-J

Gouvernement.de transition/ Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art. 18, par. 1 et 2

53. Adoption de la loi sur les pouvoirs locaux

À partir du Jour-J

Assemblée nationale de transition

 

 

54. Élaboration d’un plan de développement à moyen et à long termes

Jour-J + 90 jours

Gouvernement/bailleurs de fonds/ organisations internationales/

Gouvernement de transition/ assistance internationale/

Assemblée nationale

Protocole IV, Art.17, par. 1 (c)

55. Création d’une Commission électorale

Jour-J + 90 jours

Assemblée nationale de transition / Gouvernement de transition

Protocole II, Art.2, par. 3

56. Mise en oeuvre des propositions de la Commission IV sur le développement et la

Reconstruction économique

À partir du Jour-J + 90 jours

Gouvernement de transition/ Assemblée nationale de transition

Protocole IV, Art.11-16

57. Création d’une Commission Vérité et Réconciliation

Jour-J + 6 mois

Gouvernement de transition/ Assemblée nationale de transition

Protocole I, Art.8

Protocole V, Art.5, par.

4

58. Adoption de la loi électorale

Jour-J + 12 mois

Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.21, par.5

59. Démarcation des collines et des zones par la Commission électorale. Préparatifs pour les élections au niveau des collines

Dans un délai de

18 mois après le

Jour-J

Commission électorale

 

60. Tenue d’élections au niveau des pouvoirs locaux (collines)

Dans un délai de

18 mois après le

Jour-J

Commission électorale

Protocole II, Art.21, par. 12

61. Tenue d’élections au niveau des pouvoirs locaux (communes)

Dans un délai de

18 mois après le

Jour-J

Commission électorale

 

62. Nomination des nouveaux Administrateurs communaux

Après les élections au niveau des

communes

Conseils communaux locaux après les élections

Protocole II, Art.21, par. 13 (a)

63. Adoption de la Constitution

Dans un délai de

18 mois après le

Jour-J

Assemblée nationale de transition

Protocole II, Art.15, par. 4

64. Validation de la Constitution (ou amendement et nouvelle soumission)

Dans un délai de

23 mois après le

Jour-J

Cour constitutionnelle

Protocole II, Art.9, par. 22

 

65. Tenue d’un référendum sur la Constitution

Dans un délai de

24 mois après le

Jour-J

Commission électorale/ Gouvernement de

transition/Assembl Assemblée nationale

Protocole II, Art.15, par .7

66. Préparatifs des élections: réglementation, mise en place d’une Commission multipartite

Dans un délai de 30 mois après le Jour-J

Gouvernement de transition /

Assemblée nationale/

Commission électorale

Protocole II, Art.21, par. 4 (a) à (g)

67. Tenue d’élections à l’Assemblée nationale

Dans un délai de 30 mois après le Jour-J

Commission électorale

Protocole II, Art.21, par. 4 (a) à (g)

68. Élection des Sénateurs par les Conseils communaux. Cooptation des Twa par le Sénat

Dans un délai de 30 mois après le Jour-J

Commission électorale + Sénat

Protocole II, Art.6, par. 17 et 15

69. Fusion des Forces de défense burundaises et des groupes armés

Période de transition

Gouvernement de transition

 

70. Démobilisation en vue de la formation de la nouvelle force de défense

 

Commission du cesez-le-feu /Gouvernement de transition

 

71. Confirmation du respect de la règle des 50/50 par la nouvelle force de défense

Après les élections

Gouvernement de transition

 

72. Réunion de l’Assemblée nationale (nouvelle) et du Sénat pour l’élection du nouveau Président

 

 

 

 

APPENDICES

APPENDICE I

NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROTOCOLE II

  1. RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS SUR LA CONSTITUTION ET LA PÉRIODE DE TRANSITION DU BURUNDI
  2. GÉNÉRALITÉS

Les propositions contenues dans le Protocole II constituent un ensemble de suggestions plus complexe et plus interdépendant qu’il ne peut paraître lorsqu’elles sont examinées individuellement.

Compte tenu de cette considération, le Bureau de la Commission a jugé nécessaire d’exposer les grandes lignes de cet « ensemble » de propositions, ne serait-ce que pour illustrer l’équilibre global qu’il a cherché à établir. Il convient aussi de tenir compte du fait que ces propositions sont le fruit de plus de mille heures de débats, de négociations et de consultations avec les parties depuis avril 1999, qui ont servi de base à leur élaboration. En outre, les propositions en elles-mêmes ont pour objet de répondre aux préoccupations exprimées par toutes les parties. Les propositions formulées par le Bureau visent donc plutôt à tenir compte de ces préoccupations que des formulations précises proposées par les parties. Aucun parti ne doit s’attendre à voir apparaître toutes ses propositions, et encore moins sous la forme dans laquelle elles avaient été présentées.

Le mandat donné à la Commission II en octobre 1998 consistait à créer un cadre institutionnel pour un futur Gouvernement burundais qui soit considéré comme « acceptable pour tous ».

La Commission a basé son programme de travail initial sur les aspects de la Constitution de 1992, approuvée par le peuple, qui ne semblaient pas susciter de contestations, puis elle a essayé de répertorier ceux qui faisaient l’objet de controverses. Une fois obtenue les réactions des parties sur les questions litigieuses, le Bureau a établi un programme de travail en neuf points pour la Commission qui a poursuivi des débats en bonne et due forme qui ont duré plus de 720 heures. Les séances plénières ont pris fin le 15 avril 2000.

Par la suite, le Bureau a préparé, pour examen, un premier projet de protocole. Le projet initial, tout comme le présent Protocole, comprenait deux chapitres. Le premier traitait du cadre institutionnel et des valeurs fondamentales devant figurer dans une constitution définitive qui serait élaborée par la future Assemblée nationale de transition. Le deuxième portait sur les questions relatives à la transition. Entre avril 1999 et avril 2000, le protocole a été remanié sept fois, conformément aux débats qui ont eu lieu, soit au sein de groupes, de partis pris individuellement ou de groupes recomposés, soit avec eux, et qui ont fait ressortir les points de désaccord ainsi que les options proposées par les groupes comme solutions. C’est le septième projet qui a servi de base à la dernière proposition. Les parties ont conclu qu’elles ne pourraient pas parvenir à un accord sur les 10 % du texte qui ont continué de faire l’objet d’âpres discussions, quel que soit le temps qui leur serait imparti pour d’autres négociations. Elles ont demandé au Bureau de préparer des propositions de compromis sur ces points en suspens. Le protocole est donc la somme du texte non contesté et desdites propositions, elles-mêmes élaborées à partir des options suggérées par les parties.

Il y a parfois eu confusion sur le mandat exact de la Commission II. Certains ont pensé que la Commission avait pour tâche de rédiger une nouvelle constitution pour la République du Burundi. En fait, notre mandat consistait uniquement à définir les principes que les Barundi jugeaient nécessaires pour le rétablissement d’un régime démocratique dans leur pays. C’est aux Barundi eux-mêmes que revient la tâche de rédiger, le moment venu, leur propre constitution et de donner corps à cette ébauche de constitution.

  1. RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS
  2. Système électoral

Le « système électoral » ne porte pas uniquement sur le système de vote, mais doit être compris dans le cadre plus large de la diversité des mécanismes institutionnels et autres qui prévoient l’inclusion et une participation multiethnique aux structures du gouvernement et du Sénat.

  1. Surreprésentation ethnique

Le système électoral défini dans l’Accord est fondé sur le principe du suffrage universel (approuvé par toutes les parties) avec une liste électorale unique (approuvé par au moins 12 et sans doute plus de parties). Le système électoral prévoit que le vote se fera sur la base de listes de partis dans un système de représentation proportionnelle dans le cadre duquel les listes devront faire ressortir une forte représentation des minorités. Un système de listes multiethniques a été appuyé principalement par les parties centristes, y compris le Gouvernement, et rejeté uniquement par une minorité de partis qui avaient proposé des structures politiques séparées. Quelques parties ont demandé qu’au moins 50 % des membres de l’Assemblée nationale soient issus des quelque 15 % de la population constitués par les minorités. Le système électoral tel que proposé ici aboutira à la mise en place d’une Assemblée nationale au sein de laquelle, avant le système de cooptation décrit ci-après, environ 38 % des membres proviennent des minorités.

  1. Cooptation supplémentaire au sein de l’Assemblée nationale

Les propositions offrent la possibilité d’une plus grande représentation des minorités au cours des premières élections, au moyen d’un mécanisme de cooptation qui accorde plus de sièges aux partis d’opposition grâce à l’octroi d’une proportion égale de 20 sièges supplémentaires à tous les partis remplissant les conditions requises, quel que soit le soutien populaire dont ils disposent. En pratique, cela signifie que les membres des groupes minoritaires (environ 15 % de la population, y compris les Batwa) occuperaient 40 % ou plus des sièges au sein de l’Assemblée nationale. De ce fait, l’opposition disposerait d’une représentation plus importante à l’Assemblée, ce qui dissiperait en partie les craintes de domination par un seul parti.

  1. Équilibre ethnique au Sénat

Par ailleurs, ces propositions prévoient la création d’une deuxième chambre au sein de laquelle deux représentants, l’un Hutu et l’autre Tutsi, seront élus dans chaque province par voie de scrutin indirect. La parité est donc assurée sur le plan ethnique dans la composition de cette chambre – le Sénat. Le Sénat est doté de pouvoirs importants qui lui permettent de confirmer ou d’approuver les nominations à des postes stratégiques et les lois importantes. Il convient de noter que les propositions concernant la création, les pouvoirs et la composition du Sénat ont été fortement appuyées par un grand nombre des partis censés représenter les intérêts des minorités et vivement contestées par le groupe des partis du G7. Le collège électoral du Sénat est formé de conseils locaux dont la constitution ne repose pas sur l’appartenance à un parti. Point n’est besoin de répéter que cette proposition implique la parité entre membres des groupes ethniques qui représentent respectivement 85 % et 13 % de la population. Ils seront toutefois élus par le peuple.

  1. Cooptation au niveau local

En outre, les propositions prévoient des conseils communaux élus au suffrage indirect et des administrateurs communaux nommés, un mécanisme de sécurité étant prévu pour permettre aux minorités d’être dûment représentées au sein des conseils. Ces élections ne peuvent pas être menées sur la base de l’appartenance à un parti politique. Une fois de plus, ces propositions découlent directement des préoccupations exprimées par les groupes censés représenter les intérêts des minorités.

  1. Présidence pluriethnique

Les propositions prévoient également qu’il y aura deux Vice-Présidents, venant chacun d’un groupe politique et ethnique différent. Ces propositions émanent aussi des partis représentant les minorités.

  1. Gouvernement d’union nationale

Au titre des propositions, les partis d’opposition ayant obtenu plus de 5 % de voix lors du scrutin populaire pourront prétendre à un portefeuille ministériel. Cette proposition permet de garantir l’ouverture du gouvernement à tous et élimine le caractère de la politique partisane burundaise selon laquelle le gagnant s’accapare de tout.

  1. Élection du Président au suffrage indirect

Même si, à terme, le Président doit être élu au suffrage universel direct, il est proposé, pour prendre en compte les préoccupations des minorités dans le court terme, que le Président soit élu au suffrage indirect avec un soutien important à l’Assemblée nationale. Cette proposition vise également à tenir compte des propositions formulées en ce sens par les partis censés représenter les intérêts des minorités.

  1. Fortes majorités nécessaires pour la prise de décisions

En ce qui concerne les majorités requises pour la prise de décisions sur des questions importantes et pour certaines nominations, les majorités requises à l’Assemblée nationale sont fortes et parfois même très fortes. Une fois de plus, ces propositions découlent des préoccupations exprimées par les partis représentant les minorités. En particulier, un grand nombre de nominations à des postes importants au sein de l’exécutif nécessitent l’approbation du Sénat et de l’Assemblée nationale.

  1. Garanties concernant les forces de sécurité

Afin de créer un environnement où la Constitution est respectée et la sécurité garantie, et qui tient compte des craintes exprimées par les partis, les propositions prévoient, en tant qu’élément du cadre constitutionnel, une garantie sécuritaire en ce qui concerne la composition des forces armées. Selon cette garantie, 50 % au moins des membres des forces de sécurité doivent appartenir à des groupes ethniques minoritaires.

  1. Une Cour constitutionnelle forte

En outre, en dépit de l’opposition du groupe des partis composant le G7, la Cour constitutionnelle a reçu les pleins pouvoirs judiciaires pour faire appliquer la Constitution et agir en qualité de garant de cette Constitution, même si elle doit s’opposer à l’Exécutif et au Législatif. Le Sénat ethniquement équilibré doit confirmer les nominations à la Cour constitutionnelle et au sein d’autres tribunaux importants.

  1. Déclaration détaillée des droits

À cet égard, la Constitution contient également une Déclaration des droits et un projet de société qui ont été largement approuvés par tous les partis. Ces dispositions prévoient un large cadre visant à garantir le respect des droits et  libertés individuels et la sécurité des groupes. La Déclaration des droits est en elle-même une charte généreuse et progressiste de tous les droits et libertés les plus importants.

  1. Inclusion de nombreuses dispositions interdisant la discrimination, l’exclusion et la haine ethnique

Les propositions englobent différentes dispositions qui visent à empêcher l’incitation à la violence ethnique, à la haine ou à toute autre forme de discrimination ou d’exclusion ethnique. Ces dispositions sont strictes et figurent dans toutes les parties du Protocole ayant trait à la vie politique et à l’administration publique. Des dispositions spéciales visent à garantir la représentation des Twa au Sénat.

  1. Constitution de partis politiques fondés sur des intérêts et non sur des groupes

Les propositions visent en conséquence à associer la nécessité d’un cadre général de transparence démocratique à un système qui cherche à dissiper les craintes des minorités, en prévoyant pour elles la possibilité d’être largement surreprésentées au sein des institutions gouvernementales. C’est un système qui devrait limiter les conséquences potentiellement désastreuses de la corrélation entre frontières ethniques et partis politiques en exigeant des partis qu’ils présentent une façade pluriethnique, tout en assurant la représentation des minorités ethniques non seulement au sein du corps législatif mais à la Présidence et au sein du Gouvernement. Tous les partis ont convenu qu’à terme, le Burundi devra mettre en place un système de partis politiques fondé sur le regroupement par affinité politique plutôt que sur la base d’intérêts de groupes.

  1. Sécurité physique et droits politiques

Ces propositions ont fait l’objet de critiques selon lesquelles elles ne permettront pas de garantir que les membres de l’Assemblée nationale provenant de groupes ethniques minoritaires représenteront exclusivement ces groupes. En d’autres termes, selon les explications données, ce seraient les « mauvais Tutsi » qui seraient élus en application de ces propositions. Les tendances au sein des groupes minoritaires ne seraient représentées qu’en fonction du nombre de voix obtenues lors du scrutin. Les propositions ne garantissent pas que les groupes ethniques minoritaires surreprésentés au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat parviendront à ce résultat grâce à l’application de mécanismes ethniquement exclusifs. Il y a une part de vérité dans ces critiques. Les groupes de partis qui ont plaidé en faveur d’une représentation séparée ont également exigé qu’un tel système séparé débouche sur un partage équitable du pouvoir et une représentation équitable des Hutu et des Tutsi, y compris l’alternance au niveau de la Présidence. Ceci était nécessaire pour garantir la sécurité physique des groupes minoritaires. Le Bureau n’aurait pas demandé mieux que de prévoir de tels mécanismes de représentation explicitement basés sur la ségrégation ethnique si l’ensemble des Barundi avaient accepté une telle proposition.

Les partis situés au centre et ceux qui réclament une démocratie qui ne tienne pas compte de l’appartenance ethnique ont estimé qu’un tel système serait antidémocratique, consoliderait l’héritage du passé ou le schéma actuel d’inégalités et de privilèges, consacrerait l’existence de deux classes de citoyens et, problème plus grave encore, serait une source permanente de rancœur et de tension entre les groupes ethniques qui empêcherait le développement d’une identité nationale. La plupart des partis ont convenu que les revendications concernant la mise en place de mécanismes, constitutionnels ou autres, visant à rassurer les minorités et à garantir leur sécurité physique étaient légitimes et justifiées. Mais selon eux, les mécanismes garantissant une mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir politique et économique par l’élite politique d’une minorité relativement restreinte ne pouvaient être une base de stabilité. À leur avis, il s’agissait d’une proposition « déséquilibrée », faite par des partis ne disposant pas de soutien populaire, tout au moins si l’on se référait aux dernières élections. Les mêmes commentaires ont été faits au sujet de la proposition tendant à attribuer au vote des Tutsi une valeur six fois supérieure à celui des Hutu. En fait, les deux propositions constituaient des approches différentes pour arriver au même résultat.

  1. Équilibre

La question s’est posée de savoir si les propositions étaient « équilibrées ». Elles faisaient certainement pencher le cadre démocratique en faveur de la participation et de la sécurité des Tutsi. Il existe incontestablement des cas, ailleurs dans le monde, où un statut spécial ou une plus grande représentation est accordée à des minorités au sein des structures politiques nationales, mais jamais dans les proportions ni sous la forme proposées ici. C’est la raison pour laquelle les parties adverses se sont opposées à la plupart des éléments de « l’ensemble » de propositions susmentionné, mais curieusement, ce sont les partis privilégiés par ces propositions qui se sont plaints de l’absence d’équilibre. Interrogés de façon informelle à ce sujet, certains de ces partis ont déclaré que l’équilibre recherché ne pouvait être réalisé que grâce à un système qui accorderait à la minorité tutsi (-/+13 %) la parité de pouvoir dans toutes les institutions avec la majorité hutu (/+85 %). Il n’appartenait pas au Bureau de décider si cette proposition permettrait ou non de parvenir à un « équilibre ». Pour lui, la question n’était pas de savoir si une telle proposition était antidémocratique, ni même s’il existait ailleurs un précédent pour un tel système. Il s’agissait plutôt de savoir si les Barundi, étant donné les circonstances et l’histoire du Burundi, étaient prêts à l’approuver. Malgré d’intenses négociations, les autres partis ont indiqué qu’ils ne l’étaient pas.

  1. ARRANGEMENTS DE TRANSITION

On trouvera dans le chapitre II ci-dessous des explications détaillées sur les arrangements de transition et sur la base des propositions de compromis s’y rapportant. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur les aspects énoncés à l’article 23, relatif à l’application de l’Accord.

Il n’était pas prévu d’examiner ces aspects dans le présent document, mais ils ont été considérés lorsque les experts ont attiré l’attention sur la nécessité de traiter de la période allant de la signature de l’Accord jusqu’à la mise en place effective du gouvernement de transition. Ces dispositions n’ont rien d’exceptionnel. La plupart des partis ont admis, au cours de consultations privées, qu’il est indispensable de prendre des mesures pour protéger les biens publics du Burundi au cours de cette période instable et mouvementée. Même si certains ont considéré que ces dispositions constituaient une limitation de la souveraineté du Burundi, il n’en est rien. Elles ne font que restreindre la liberté de l’une des parties, le Gouvernement, s’agissant de ses actions qui pourraient affecter la transition. Les mesures concrètes décrites sont semblables aux restrictions imposées à une administration sortante dans un système électoral démocratique.

Il reste à déterminer exactement la façon dont les Burundais procéderont pour choisir les responsables politiques et les membres du gouvernement pour la période de transition et définir leur répartition. Mais c’est aux Burundais eux-mêmes qu’il revient de prendre une décision à ce sujet.

Quelques partis s’attendaient à ce que le Bureau élabore un projet de constitution complet pour la période de la transition. Sa tâche cependant consistait à énoncer les arrangements spéciaux devant s’appliquer pendant la période de transition, en laissant inchangés les détails de la Constitution de 1992 qui ne sont pas touchés par ces propositions. Compte tenu de ces arrangements, le Bureau a cherché à réaliser un équilibre sur la base de trois principes : inclusion de tous les partis; aucun groupe ne doit disposer à lui seul de la majorité requise pour la prise de décisions; rétablissement dans leurs droits, dans la mesure du possible, des membres et partis disloqués par l’assassinat du Président élu et des membres de l’Assemblée nationale en 1993. Les partis qui, de part et d’autre, ont contesté cet équilibre ont demandé que l’un ou l’autre de ces principes d’équilibre soient supprimés.

  1. AMENDEMENT DES PROPOSITIONS

Enfin, il convient de souligner que ni les principes, ni les arrangements de transition ne sont rigides ou immuables. De fait, l’Accord prévoit spécifiquement la possibilité d’amendement de son texte après la signature si 90 % des membres de l’Assemblée nationale de transition sont d’accord. Il s’agit là d’une disposition plus souple que celle qui s’appliquait lors des Négociations de paix sur le Burundi.

  1. COMMENTAIRES SUR DES POINTS PARTICULIERS DES PROPOSITIONS

Préambule, paragraphe 3

Les obligations concernant les institutions de transition sont abordées non seulement dans le présent Protocole, mais aussi dans les Protocoles III (« Paix et sécurité ») et V (« Garanties pour l’application »).

Article premier

Les valeurs fondamentales visent à énoncer le projet de société sur lequel toutes les parties se sont mises d’accord.

Article 2, paragraphe 1

Un débat approfondi n’a pas permis de réaliser un accord sur la question de savoir si les Baganwa constituent une communauté distincte ou un clan dynastique. Il n’a pas non plus été possible de décider s’il fallait considérer ces différents groupes comme des « communautés », des « groupes ethniques », des « peuples » ou des « tribus ». Certains ont souligné l’absence de caractéristiques permettant d’établir une distinction entre ces groupes ou communautés (il n’y a aucune distinction d’ordre religieux ou linguistique ni liée à la couleur ou à des traits physiques fiables), d’autres faisant valoir l’importance capitale de la distinction dans la conscience collective. Finalement, tous les partis sauf un ont tenu à parler de « groupe ethnique » ou de « communauté », et la proposition du Bureau repose sur l’idée d’une identité ethnique, sans préférer tel ou tel classement. Toutes les parties conviennent que le Burundi constitue une Nation.

Article 2, paragraphe 4

De nombreuses parties n’ont pas appuyé cette disposition mais, étant donné qu’elle a uniquement un caractère facultatif, le Bureau ne voit pas pourquoi on ne la conserverait pas. Cette disposition souligne tout au plus que la question doit être réglée par l’Assemblée nationale.

Article 2, paragraphe 5

Le français en tant que langue nationale est évoqué pour la première fois dans les propositions les plus récentes. Il y a des raisons de penser que cette proposition peut présenter un intérêt pratique (les principaux instruments juridiques, textes administratifs, projets, etc., sont souvent rédigés en français). Toutefois, comme cette question n’a été soulevée que dans les dernières propositions, le Bureau a estimé qu’il serait injustifiable de la faire figurer dans cette disposition sans qu’elle ait fait l’objet d’un débat préalable. De toute manière, cette disposition ne serait pas applicable pendant la période de transition et la disposition actuelle régissant l’emploi des langues dans les tribunaux et les documents officiels a été traitée dans le chapitre II, dans le cadre des arrangements provisoires.

Article 3

Les droits énumérés ici ne constituent pas une liste exhaustive. Formulés à peu près de la même manière dans de nombreux projets antérieurs, ces droits n’ont jamais été contestés si ce n’est que le présent texte, pour être complet, contient également les droits à l’éducation et au développement. On trouve déjà dans la Constitution de 1992 une description détaillée, si bien que nous n’avons proposé que des libellés généraux, la formulation précise incombant aux rédacteurs de la Constitution définitive.

Article 3, paragraphe 4, première phrase

Selon la pratique de l’heure, il faut mentionner expressément, au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes, que la volonté de traiter tous les citoyens sur un pied d’égalité quant à leur mérite et leur dignité s’applique également aux femmes. La traduction française de l’anglais « everyone » ne résout pas le problème.

Article 3, paragraphe 6

L’une des parties avait demandé que le Bureau ajoute dans la disposition sur le droit à la vie une proposition relative à l’abolition de la peine de mort. Compte tenu de la tendance mondiale actuelle, le Bureau serait tenté d’inclure pareille disposition sauf que :

  • La Constitution de 1992 la prévoit expressément;
  • Elle pourrait très bien être incluse dans le droit à la vie et, en cas de doute à ce sujet, ce serait au Parlement ou aux tribunaux de trancher;
  • La question relève de la compétence de l’Assemblée nationale de transition au moment où elle élaborera le texte définitif de la Constitution;
  • Il s’agit d’une disposition qui couvre la période post-transition et ne concernerait pas la période de transition.

Article 3, paragraphe 20

La dernière phrase n’ajoute ni n’enlève rien au droit de grève, étant donné que des restrictions raisonnables peuvent être imposées conformément au paragraphe 29 de l’article 3.

Article 3, paragraphe 27

La question des enfants dans les conflits armés n’a pas été abordée expressément au cours des débats de la Commission. Toutefois, compte tenu des conventions internationales récentes et des préoccupations de plus en plus vives concernant le sort tragique des enfants, le Bureau a introduit cette disposition en pensant qu’elle recevrait l’agrément de toutes les parties.

Article 3, paragraphe 29

Cette formulation répond à la manière « jurisprudentielle » comparative selon laquelle la nécessité de prévoir, tout en les limitant, des restrictions et des dérogations aux normes en matière de droits de l’homme est actuellement abordée.

Article 4

Toutes les dispositions de cet article ont été traitées conformément à l’accord conclu par la majorité des partis. Les dispositions fondamentales de cet article reposent sur la nécessité pour tous les partis politiques de collaborer pour garantir l’exercice du droit de vote.

Article 4, paragraphe 3

Cette définition des partis politiques n’est pas celle du Bureau. Ce dernier a respecté ce texte, qui est le fruit d’un accord réalisé dans le cadre du groupe de travail constitué par le G7, le G3, l’ABASA et l’INKINZO.

Article 4, paragraphe 4

Dans un premier temps, un parti avait émis des réserves quant à la nécessité pour tous les partis d’avoir un caractère national, mais les a retirées au cours de la session d’avril 2000 de la Commission II.

Article 5, paragraphe 4

On trouvera les propositions de fond dans le chapitre II du Protocole II, qui dispose que certains aspects des élections ne concerneront que les premières élections, après quoi ils seront annulés.

Article 5, paragraphe 5

Un groupe a formulé une proposition détaillée au sujet des mécanismes de cooptation. Dans la mesure où elles sont abordées dans le présent texte, certaines dispositions et certaines questions ont été traitées dans le chapitre II.

Article 6, paragraphe 2, première phrase

Le chiffre de 100 est peut-être élevé au regard des ressources du Burundi, mais il se justifie car il importe d’élargir la participation des citoyens à un processus politique global (voir chapitre II du Protocole II, article 15, par. 3).

Article 6, paragraphe 3

Un parti avait proposé que les lois soient adoptées par voie de référendum. Il est préférable de stipuler que le législatif est tenu d’adopter toute loi qui a été approuvée par référendum.

Article 6, paragraphe 5

La proposition initiale a été amendée afin d’aligner la majorité requise à l’Assemblée nationale sur les dispositions de la Constitution de 1992. Il ne paraît pas avisé d’exiger la même majorité très élevée à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Article 6, paragraphe 8

La tendance générale est de faire en sorte que l’immunité des parlementaires s’applique à leurs activités politiques, sans toutefois l’étendre nécessairement aux affaires pénales ordinaires ou aux manquements aux obligations civiques.

Article 6, paragraphe 10

La taille et les modalités précises d’élargissement de l’Assemblée nationale de transition sont définies au chapitre II du Protocole II. La Commission II a examiné plusieurs variantes concernant la possibilité d’élargir l’Assemblée nationale définitive, sans toutefois parvenir à un accord.

Article 6, paragrape 14, première phrase

Le Bureau est conscient que certains partis, à l’une des extrémités de l’éventail politique, rejettent l’idée d’un Sénat, faisant valoir que le Burundi n’a pas besoin d’une deuxième chambre coûteuse, qu’un Sénat sera un obstacle au mécanisme législatif, et que dans la mesure où c’est une chambre ethniquement équilibrée, il accentuera les divisions ethniques. À l’autre extrémité, le Sénat est rejeté parce qu’il ne saurait remplacer efficacement une représentation politique intracommunautaire ou séparée et que des « Tutsi non représentatifs » seraient élus au lieu de Tutsi ayant uniquement la confiance de Tutsi. Faute de terrain d’entente entre ces deux extrêmes, le Bureau a opté pour un régime fondé sur les éléments suivants :

  • Un gouvernement démocratique;
  • La garantie d’une représentation multiethnique à l’Assemblée;
  • Une deuxième chambre caractérisée par un équilibre ethnique et constituant un mécanisme de confiance;
  • Une approche favorisant l’édification de la nation plutôt que la concurrence entre groupes ethniques. Le Sénat est un mécanisme largement utilisé en pareil cas et on ne peut guère le considérer comme une anomalie.

Article 6, fin du paragraphe 14

Le mode d’élection des sénateurs est l’aspect le plus délicat. Étant donné qu’il s’agit expressément d’offrir une tribune aux préoccupations régionales dans un cadre ethniquement équilibré – encore que le système ne prévoie ni de communautés ethniques géographiquement distinctes ni d’élections séparées pour chaque groupe ethnique, non plus que des moyens d’identification ou d’inscription sur une base ethnique –, il a semblé au Bureau que des élections au suffrage indirect étaient la seule méthode possible. Il n’empêche que le texte proposé risque toujours de soulever des objections selon lesquelles les représentants ethniques sont en fait des représentants régionaux et non pas des personnes qui représentent un électorat ethnique. Toutefois, à long terme, ce fait même pourrait aider à surmonter les divisions du passé. De plus, le Collège électoral est constitué de personnes préoccupées par les questions de développement communautaire.

Article 6, paragraphe 16

Les pouvoirs et attributions du Sénat ont été axés sur les questions intéressant particulièrement les régions et les communautés ethniques.

Article 6, paragraphe 16 c)

Contrairement au Président de la République, l’ombudsman n’appartient à aucun parti politique, mais joue un rôle essentiel pour ce qui est d’assurer une administration correcte et honnête. De ce fait, il faut qu’il bénéficie d’un appui très élevé et non partisan si l’on veut qu’il joue son rôle d’observateur vigilant.

  • Ombudsman (mot suédois) : Dans divers pays, personne chargée de défendre les droits du citoyen face aux pouvoirs publics.

Article 6, paragraphe 17

Ce mécanisme de cooptation permet d’éviter toute exclusion d’ordre ethnique au niveau des pouvoirs locaux. Il n’entre toutefois pas en jeu si la communauté présente un caractère monoethnique ou si le conseil présente un caractère multiethnique approprié.

Article 7, paragraphe 1

Aucun accord n’est intervenu sur le mode d’élection du Président. Le système d’alternance politique de la présidence a été jugé irréalisable et démocratiquement intenable ou même considéré comme une source d’instabilité. Les propositions s’excluaient mutuellement :

  • L’une voulait que le Président de la République soit élu par l’Assemblée nationale et le Sénat,
  • L’autre voulait que le Président de la République soit élu au suffrage universel direct.

En raison du contexte politique actuel au Burundi, le Bureau propose à titre de compromis l’adoption d’une exception initiale qui reflète l’importance d’un large soutien pour le premier Président, et qui contribue à stabiliser les institutions politiques en évitant de nouvelles élections présidentielles à la fin de la transition. La proposition relative à la tenue d’élections indirectes pour la toute première élection est basée sur la nécessité d’un soutien plus large pour le premier Président. Elle n’est pas moins démocratique et permet d’avoir un Exécutif responsable. Rien ne permet d’affirmer que les présidents élus au suffrage direct sont moins vulnérables aux coups d’État que ceux élus au suffrage indirect si ces deux modes d’élection sont constitutionnellement valables et basés sur des élections libres et honnêtes. Le Bureau suggérerait que ce cas soit un cas unique, les présidents suivants étant élus au suffrage universel direct.

Article 7, paragraphe 4

Différentes propositions ont été faites en ce qui concerne les Vice-Présidents. Celle du Bureau doit être considérée comme un compromis entre les suggestions faites initialement par les G3, G7 et G8. Le Bureau pense que cette option servira de mécanisme supplémentaire d’édification de la nation en élargissant la présidence afin qu’elle ait une portée politique plus grande et soit en conséquence perçue comme un mécanisme destiné à rassurer tous les citoyens burundais. Il s’agit d’un mécanisme qui a servi ailleurs dans des sociétés profondément divisées.

Article 7, paragraphe 6, première phrase

Cette proposition initiale du Bureau n’a fait l’objet d’aucune objection. Cette disposition favorise le concept d’un choix des partis quant à leur participation à un gouvernement d’union nationale. Dans des sociétés profondément divisées, ce mécanisme donne lieu à des applications encore plus grandes (comme on l’a observé récemment au Nigeria, en Indonésie, en Afrique du Sud), en ce sens qu’il permet au gouvernement d’être accepté au niveau national et est donc un facteur de stabilité.

Article 7, paragraphe 8

Cette disposition ne doit pas être considérée comme une sorte de «motion de censure». La question de la motion de censure devra être étudiée par la commission constitutionnelle qui sera mise en place par l’Assemblée nationale pendant la transition. La nature exacte des rapports de responsabilité devant exister entre le Président et l’Assemblée nationale dépendra du degré de séparation des pouvoirs qui aura été arrêté.

Article 7, paragraphe 9

Cette proposition a été faite conformément à la Constitution de 1992, qui stipule que « l’instruction ne peut être conduite que par une équipe d’au moins trois magistrats du Parquet général de la République » (art. 81.4).

Article 8, paragraphe 1

Les gouverneurs des provinces exercent des fonctions administratives. Dans un pays aussi petit que le Burundi, aux ressources limitées, le Bureau a estimé que soumettre le poste de gouverneur à un processus électoral – ou toute autre forme de sélection – ne ferait que compliquer le système électoral et créer des tensions entre le pouvoir central et les districts. Le Protocole II prévoit la décentralisation des pouvoirs dans les districts.

Article 9

Les réformes du système judiciaire ont fait l’objet de discussions approfondies au sein du groupe de travail de la Commission II sur le sujet. Dans cet article, le Bureau a essayé de prendre en compte les décisions très différentes qui ont été prises ou examinées. Un grand nombre des propositions faites dans le cadre des débats sur le pouvoir judiciaire ont fait l’objet d’un consensus.

Article 9, paragraphe 5

Plusieurs nouvelles suggestions ont été faites dans les propositions finales remises par les parties. Le Bureau a cependant jugé nécessaire de prendre en compte les décisions prises par le groupe de travail sur le pouvoir judiciaire, et même si d’importantes suggestions figurent dans les propositions finales sur des sujets tels que le système des tribunaux, la composition des chambres et le financement des tribunaux, le Bureau a estimé que certaines d’entre elles étaient éloignées de ce qui avait été discuté et convenu.

Article 9, paragraphe 8

Le but de l’introduction des Ubushingantahe est de donner au corps législatif national la possibilité de faire de la justice traditionnelle une institution au niveau local pour les questions intéressant les communautés locales. Cette proposition a été appuyée par tous les partis, même si certains ont souligné que le changement de la nature des Ubushingantahe justifiait leurs craintes quant à la façon dont cette institution traditionnelle serait utilisée.

Article 9, paragraphe 9

Dans la proposition initiale du Bureau, il y avait une erreur concernant la nomination des magistrats. Cette proposition a été modifiée et prend en compte la nomination des magistrats relevant du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 9, paragraphe 12

La pratique courante veut qu’il existe un lien entre les titulaires d’une fonction publique et les juges; ce lien est établi au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, et permet aux autres parties prenantes de participer à la prise des décisions. Rares sont les systèmes, à supposer qu’il y en ait, qui permettent au pouvoir judiciaire de ne pas avoir à rendre compte à la population, par l’intermédiaire de ses représentants élus, ou de se soustraire entièrement à son influence.

Article 9, paragraphe 17

Le Bureau a examiné des propositions qui ramenaient la Cour constitutionnelle au niveau d’un conseil, risquant d’en réduire le statut juridique et limitant la possibilité pour le simple citoyen de la saisir. Il a toutefois estimé que cet accord exigeait les garanties les plus solides et, conformément à la doctrine de la séparation des pouvoirs, une institution forte et indépendante. Une telle institution permettrait également de renforcer l’État de droit et la culture de la légalité.

Article 10

Les propositions figurant dans cet article n’ont guère été débattues. Dans les propositions faites par les parties en avril, la plupart des propositions divergentes qui ont été soumises portaient sur le libellé ou sur des questions de détail concernant les dispositions en question. Le Bureau a donc tenu compte de ces propositions sur la structure ou le libellé du texte qui ne changeaient rien au sens des propositions. La plupart de celles-ci portent sur les principes de base de la bonne gouvernance.

Article 10, paragraphe 10

Le principe de la nomination d’un omBudsman a été décidé lors de la session d’avril 2000 de la Commission II. Au cours de cette même session, plusieurs suggestions, concernant notamment, la création d’un poste d’ombudsman à l’armée ont été examinées, mais aucune décision n’a été prise. Néanmoins, l’approbation de la nomination par 75 % des membres de l’Assemblée nationale ainsi que la nécessité de l’assentiment du Sénat sont des propositions émanant du Bureau. Celui-ci a estimé que l’ombudsman devrait être d’une crédibilité – ou légitimité extraordinaire – pour s’acquitter de ses fonctions, surtout s’il est appelé à jouer un rôle de conciliation.

Article 11, paragraphe 3

Les questions militaires examinées ici proviennent des rapports du Bureau de la Commission III mais peuvent ici être sujettes aux arrangements issus des garanties faisant suite à l’adoption du système électoral exposé dans le présent Protocole. Les questions visées dans le présent Protocole II, bien que traitant d’aspects militaires ayant fait l’objet d’un accord à la Commission III, demeurent des questions constitutionnelles fondamentales. De même, seule la Commission II peut déterminer la forme définitive des institutions politiques chargées de superviser certaines nominations et affectations militaires.

Article 11, paragraphe 4 e)

L’un des groupes a proposé que cette disposition soit élargie afin de donner aux tribunaux civils compétence pour juger le personnel militaire qui aurait commis des délits d’ordre « général » ou relevant du droit civil. Cette proposition n’est pas sans bien-fondé, mais le Bureau estime qu’il ne devrait introduire une telle disposition qu’en consultation avec la Commission III.

Article 12, paragraphe 2 c)

On trouvera la définition de ce terme au paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole IV.

Article 13, paragraphe 1, première phrase

Il convient de fixer le délai le plus court possible entre la signature de l’Accord et son application. Au niveau institutionnel et politique, le Bureau estime que la plupart des conditions administratives préalables au démarrage de la période de transition peuvent être réunies en l’espace d’un mois. Il est conscient que d’autres facteurs et impératifs émanant des autres commissions, en particulier de la Commission III, doivent être pris en compte et que le calendrier pourrait être modifié, surtout si la présence de militaires et observateurs internationaux est requise au préalable. S’il s’agit d’une force des Nations Unies, on peut considérer comme réaliste un délai maximum de six mois.

Article 13, paragraphe 1, deuxième phrase

Les conditions nécessaires peuvent comprendre certaines des mesures légales à adopter; la mise en place de structures d’accueil pour les rapatriés, les réfugiés et les personnes déplacées; la sécurité à assurer pour les responsables politiques qui rentrent dans leur pays; l’établissement de zones d’accueil pour les groupes armés; l’insertion de personnes chargées du contrôle et du maintien de la paix; le cantonnement éventuel dans les casernes; le respect des critères établis pour la cessation des hostilités, le cas échéant; la mise en place de mécanismes de récupération des armes si un accord intervient à ce sujet; la sécurité à assurer pour les groupes armés; la création d’organes internationaux ou nationaux; la fermeture des camps de regroupement; la libération des prisonniers politiques.

Article 14, paragraphe 5

Cette disposition est subordonnée à une disposition-couperet afin que les partis qui ne répondent pas encore à ces critères puissent souscrire à l’Accord et prendre part à ses structures, à condition d’adapter formellement par la suite leurs statuts et leurs structures. Il faut donner aux partis politiques la possibilité de remplir les conditions fixées dans les Protocoles de l’Accord. Dans la situation actuelle, certains partis politiques sont dans l’impossibilité de consulter leur base et leurs militants avant de pouvoir prendre des décisions importantes. En conséquence, le Bureau propose un délai de grâce de neuf mois pour permettre à ces partis de s’adapter aux nouvelles exigences.

Article 15, paragraphe 2, première phrase

La référence à la Constitution de 1992 vise à faire en sorte que toute question qui n’a pas été prévue ou examinée soit quand même régie par la loi en attendant l’adoption des lois pertinentes par le corps législatif de transition. Elle n’affecte ni ne retarde l’entrée en vigueur de l’Accord mais a pour seul objet d’imposer à l’une des Parties une obligation qui a pour effet d’incorporer dans la législation nationale les obligations découlant de l’Accord, qui prennent effet lors de la signature de celui-ci. Cette question est distincte de celle de l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 15, paragraphe 3

L’Assemblée nationale de transition doit être élargie de manière à inclure les partis politiques qui n’y sont pas représentés, tout en veillant à assurer les équilibres et à garantir son caractère populaire.

Le Bureau propose que le corps législatif de transition considère comme base de départ l’Assemblée nationale qui a été bouleversée par les assassinats de 1993, la violence qui en a découlé et le coup d’État de 1996. À partir sur une autre base, on ne tiendrait pas compte de l’indicateur le plus récent du sentiment de la population, quand bien même le mandat de cette législature est arrivé à son terme. D’un autre côté, la transition nécessite temporairement un corps législatif élargi et ouvert à tous. Toutefois, une simple augmentation du nombre des membres ne suffit pas si l’on ne veut pas que l’Assemblée ainsi formée se contente d’entériner un projet de texte élaboré par l’un des trois groupes. En conséquence, cette proposition conjugue trois propositions :

  • Elle doit en partie être le reflet des dernières élections (et donc légitime);
  • Elle doit inclure toutes les parties présentes aux Négociations de paix sur le Burundi (et donc ouverte à tous);
  • Elle doit favoriser de véritables échanges lors des discussions (et donc ne permettre à aucun groupe d’occuper plus des deux tiers des sièges).

Les parties elles-mêmes n’ont pas pu s’entendre sur ces principes, choisissant au contraire de mettre l’accent soit sur le premier, soit seulement sur le second, et le Bureau n’a reçu d’elles aucune assistance à cet égard.

Article 15, paragraphe 3 a)

Aux élections de 1993, le FRODEBU avait obtenu 65 sièges et l’UPRONA 16, pour un total de 81. Les parlementaires survivants pourront reprendre leur siège, même s’ils appartiennent maintenant à de nouveaux partis politiques. S’ils refusent ou sont nommés au gouvernement, ou s’ils sont décédés, le parti politique auquel ils appartiennent, ou celui auquel ils appartenaient au moment de leur décès, pourra, soit occuper le siège, soit permettre au remplaçant actuel de le conserver.

Article 15, paragraphe 3 b)

Sur les 19 parties qui participent aux Négociations de paix sur le Burundi, deux ne sont pas des partis politiques (le Gouvernement et l’Assemblée nationale). Le Bureau a supposé que deux partis supplémentaires se joindront aux négociations (sinon, les chiffres seront légèrement modifiés). On obtient ainsi un total de 19 partis politiques. Sur ces 19 partis politiques, deux (le FRODEBU et l’UPRONA) ne se verront pas attribuer de sièges supplémentaires. Un parti (le CNDD) est probablement représenté par ses membres d’origine. Il reste donc 16 partis politiques auxquels des sièges doivent être attribués. On compte par conséquent 16 x 3 = 48 nouveaux sièges. Le nombre total de membres de l’Assemblée nationale s’élève donc à 129 (81 + 48 = 129). Au niveau du G7, les chiffres sont les suivants : (65 FRODEBU) + (7 x 3) = 86, ou + (8 x 3) = 89. Cette formule donne au G7 les deux tiers des sièges ou plusSelon le troisième principe, il est prévu une représentation supplémentaire nécessitant l’addition d’une quinzaine de membres qui n’appartiennent pas aux partis du G7. Les deux partis politiques susceptibles de se joindre aux Négociations de paix sur le Burundi constituent l’inconnue de cette équation. Il n’est pas possible de savoir s’il existe parmi leurs militants des membres de l’Assemblée nationale de 1993, si bien que le Bureau a procédé aux calculs comme s’il n’y en avait pas, encore qu’il puisse s’avérer nécessaire d’apporter des modifications à ces calculs, le moment venu.

Article 15, paragraphe 3 c)

Le Bureau a envisagé la possibilité d’accroître le nombre de sièges par parti pour respecter le principe selon lequel aucun groupe ne doit avoir plus des deux tiers des sièges. Il faudrait cependant pour cela que chaque parti ait cinq ou six sièges et que l’Assemblée nationale compte quelque 180 membres, dans la mesure où les partis des deux côtés obtiendraient des sièges supplémentaires. En prenant le groupe d’équilibrage parmi les membres de la société civile qui siègent à l’Assemblée, cette disposition a aussi pour effet de réduire l’opposition à la transition provenant des représentants de la société civile à l’Assemblée nationale actuelle. Le nombre total théorique de membres de l’Assemblée nationale s’élève ainsi à 157, ce qui équilibre manifestement la composition politique de l’Assemblée nationale de transition, s’agissant en particulier de la majorité nécessaire pour la prise de décisions.

Article 15, paragraphe 5, troisième phrase

Cette disposition est nécessaire pour garantir les principes énoncés dans le chapitre premier du Protocole II. Soumettre le projet de Constitution à un contrôle judiciaire n’affecte pas la souveraineté du « peuple ». L’Assemblée nationale de transition n’est pas un organe élu. La Constitution qui doit être approuvée par le peuple ne fera plus l’objet d’un examen une fois adoptée par voie de référendum.

Article 15, paragraphe 6

Un référendum est nécessaire parce que l’Assemblée constituante n’est pas un organe élu.

Article 15, paragraphe 7

Cette disposition est censée constituer un dernier recours pour dénouer les blocages et assurer le respect des délais.

Article 15, paragraphe 13

La composition exacte du gouvernement de transition devra être négociée entre les groupes de partis politiques présents à Arusha une fois qu’un accord sera intervenu sur le cadre général. Aux Négociations de paix sur le Burundi, le G7 comprenait les partis ci-après : CNDD, PRODEBU, FROLINA, PALIPEHUTU, PL, PP et RPB. Ici, toutefois, on suppose que le G7 comprend, à condition qu’ils finissent par participer aux négociations, les groupes armés absents d’Arusha mais qui proviennent de partis du G7 ou prétendent les représenter. Pour que les nominations se fassent sur la base de la compétence et des qualifications, le Bureau estime que les candidats devraient être tirés des groupes de partis et ne pas être choisis au prorata dans les 19 partis.

Article 15, paragraphe 20

Ces questions ont été posées lors de discussions antérieures mais ne figurent pas dans les projets de protocole précédents. Le Bureau pense que toutes les parties accueilleront favorablement cette mesure.

Article 17

Afin d’éviter toute solution de continuité, toute défaillance imprévue dans l’application de la loi, ou toute irrégularité judiciaire, le Bureau juge nécessaire d’inclure les dispositions figurant dans le présent article. Celles-ci n’excluent pas l’adoption, par le législatif ou l’exécutif, de mesures visant à corriger les erreurs du passé ou de réformes judiciaires ou administratives, mais ont plutôt pour objet de permettre le déroulement d’un processus de réforme ordonné qui ne soit pas entravé par des contestations juridiques, des vides juridiques ou le chaos administratif.

Article 18, paragraphe 2 b)

À propos du secteur judiciaire, il a été fait état de la nécessité d’établissements de formation à l’intention de ses « agents ». Le Bureau a étendu le libellé initial pour qu’il s’applique à tous les secteurs de la branche judiciaire, qu’il s’agisse d’agents administratifs, de personnel judiciaire et pénitentiaire, de conseils, de procureurs ou de juges.

Article 18, paragraphe 7

Le Bureau a estimé qu’il fallait prévoir une forme de rotation à la Cour constitutionnelle afin d’assurer la diversité de ses membres. La composition de la Cour constitutionnelle peut ainsi changer périodiquement, mais la continuité nécessaire est assurée du fait que la moitié de ses membres sont nommés pour six ans.

Article 18, paragraphe 10

L’une des propositions initiales voulait que ces personnes « soient nommées à titre exceptionnel dans le cadre des tribunaux et des parquets afin de créer un climat de confiance entre les services judiciaires et les parties ». Telle qu’elle est formulée ici, cette disposition permet les nominations de ce type mais ne les prescrit que s’il a été établi que des personnes sont disponibles à cette fin et que le mécanisme de nomination donne son assentiment.

Article 21, paragraphe 3

L’une des options proposées tendait à ce que la Commission électorale nationale indépendante soit composée de représentants des partis politiques, de la société civile et de l’État, y compris le Ministère de l’intérieur. Conformément aux tendances internationales, en particulier dans les sociétés ravagées par les conflits, nous avons opté pour une commission véritablement indépendante.

Article 21, paragraphe 7

Le mécanisme exceptionnel de cooptation :

  • Garantit sur un pied d’égalité une représentation supplémentaire de tous les partis, ce qui permet de mieux équilibrer les débats en cas de domination écrasante d’un parti. Pour ce faire, les sièges sont également distribués, on évite tout mécanisme ou processus de cooptation arbitraire et seules sont cooptées des personnes inscrites sur les listes électorales;
  • N’est pas censé s’appliquer après les premières élections ou en cas de répartition équilibrée des partis;
  • Est justifié, bien qu’il déforme légèrement les résultats des élections, qui ne s’en trouveraient pas profondément modifiées en raison du niveau extraordinaire de conflit et d’insécurité que connaît le Burundi.

Article 21, paragraphe 8

Le Bureau est conscient que certaines parties sont opposées au système de listes bloquées à représentation proportionnelle. Il a examiné sérieusement les nombreuses options dont il était saisi, ainsi que d’autres qui n’avaient pas été proposées (système alterné de voix de préférence; électorats à élus uniques ou multiples; listes ouvertes, voix de préférence). Pour certains, la meilleure formule consisterait à pondérer les voix «tutsi» afin d’assurer la parité. Cependant, lorsque ce système de pondération s’est révélé efficace, par exemple en République-Unie de Tanzanie, c’était sur la base d’une division géographique, et jamais dans la mesure extrême proposée ici. Pour d’autres, il fallait procéder à des élections à l’intérieur des communautés ethniques, sur la base d’une représentation paritaire des deux principaux groupes ethniques, ou utiliser autre formule qui donnerait les mêmes résultats. Ce système aurait été appliqué directement ou au suffrage indirect en partant du niveau local. Toutefois :

  • Il n’y a pas eu d’entente sur ce système;
  • Il y a un risque que pareil système électoral ne fasse qu’attiser les tensions ethniques et ait pour effet de renforcer les divisions à l’intérieur des communautés ethniques;
  • Un tel système risque d’exacerber les problèmes ethniques;
  • L’organisation d’un tel système serait extrêmement compliquée, étant donné qu’au Burundi, les différentes communautés ne correspondent pas à des aires géographiques définies.

Ces considérations ont amené le Bureau à formuler sa dernière proposition, dans l’idée qu’un système électoral reposant sur la représentation proportionnelle avec des listes bloquées, assorti d’une série d’autres mécanismes, peut garantir la représentation des principaux groupes ethniques. Une méthode de cooptation limitée a cependant été prévue pour assurer l’équilibrage requis pour les premières élections.

Article 21, paragraphe 13

Plusieurs parties ont soutenu la proposition relative à l’élection des administrateurs communaux. Cette proposition n’ayant pas rencontré l’appui voulu des autres parties, le Bureau a préféré l’exclure, à cause des problèmes de responsabilité et de contrôle qu’elle risquait de soulever :

  • L’administrateur communal doit être lié à un organe législatif, devant lequel il est responsable;
  • En cas de corruption ou d’autre problème, l’organe législatif (en l’occurrence le Conseil communal) devrait être habilité à le suspendre de ses fonctions et à désigner un remplaçant.

Il n’est pas moins démocratique que l’administrateur soit élu au suffrage indirect, d’autant que le Bureau n’est pas sûr qu’il soit judicieux, au stade initial, de surcharger le système électoral en élisant les conseils de colline, en élisant les Conseils de colline au suffrage indirect, et en élisant les administrateurs communaux au suffrage direct (ces élections étant suivies par un référendum, puis par des élections nationales). Néanmoins, des mesures devront être prises en application de la loi organique régissant l’administration des communes pour défendre les droits et les obligations de l’administrateur.

APPENDICE II

* * * *

 

[1] OCHA, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l´intérieur de leur propre pays. Nations Unies, NY, 1999, p. 1.

[2] Données fournies par UNHCR-Burundi.

[3] Il se trouve des réfugiés burundais dans d’autres pays tels que les pays d’Europe, de l’Amérique du nord et ailleurs en Afrique qui ne sont pas comptés dans ce tableau.

[4] Données statistiques du mois d’août 2000 fournies par OCHA-Burundi.

[5] Aux prix de marché courants.

[6] Rapport Mondial sur le développement humain 1997, p.180.

[7] Le seuil de pauvreté a été arrêté à 104 dollars des EU.

[8] La pauvreté au Burundi, un essai d’analyse régional, ONU/DAES, p.13.

[9] Mémorandum du Président de l’AID aux administrateurs concernant la stratégie d’aide du groupe de la Banque Mondiale pour la République du Burundi, mai 1995, p.3.

[10] Note de stratégie économique et évaluation de la pauvreté par la Banque Mondiale, rapport no 13592, Janvier 1995, p.33.

[11] Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi.

[12] Rapport sur le développement humain du Burundi 1999, p.4.

[13] Rapport sur le développement humain du Burundi 1999, p.119.

 

  Dr Alphonse RUGAMBARARA,
  Rohero,
  BUJUMBURA, 
  BURUNDI

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 Website: www.itorero.org

 

 

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C’est une lutte avant tout contre soi-même, pour se reconstruire d’abord, reconstruire les autres, nos Nations et l’AFRIQUE par le Nationalisme, le Panafricanisme et la philosophie de l’UBUNTU

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